‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 32 sur 83 · EN ES · texte numérisé non relu

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qui reconnaît que « ladite Commission est compétente < pour apprécier les diverses conditions auxquelles doi- « vent satisfaire les candidats et notamment la condi- « tion de moralité irréprochable et de bonne tenue « exigée par l’article 3 du décret du 16 mai 1931 ».

En outre, il est admis que la Commission peut ordonner toutes enquêtes administratives complémentaires au cas où elle estime insuffisants les éléments contenus dans le dossier d’un postulant, pour statuer en toute connaissance de cause sur sa moralité.

Les propositions de la Commission de classement sont transmises au Ministre des Pensions qui décide en dernier ressort. La jurisprudence est très libérale à ce sujet et admet que lorsqu'un candidat dont la première demande d'emploi a été rejetée, présente à nouveau sa candidature, en faisant état de circonstances qui constituent de « nouveaux éléments d'appréciation », le Ministre des Pensions ne peut se borner à confirmer purement et simplement sa précédente décision sans soumettre une deuxième fois cette affaire à la Commission de classement (C. E. RivaLaN, 30 juin 1933, MarioTTI, 29 novembre 1934, MicHEL, 23 mai 1938).

Il peut arriver qu’un candidat qui, au moment de son classement, remplit les conditions de bonne tenue et de moralité irréprochables exigées, puisse se rendre coupable de faits répréhensibles qui mettent obstacle à son admission dans les cadres administratifs, pendant la période qui s'écoule entre son classement et l’époque où il est susceptible d’être nommé.

Lorsque des postulants se trouvent dans cette situation, les Administrations saisissent le Ministre des Pensions et le prient de procéder à la radiation de la liste de classement des intéressés, après avis de la Commis-

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