‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 33 sur 83 · LA · texte numérisé non relu

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sion Supérieure de classement. On s’est demandé si une telle procédure n’allait pas à l'encontre des dispositions de l’article 4 de la loi du 30 janvier 1923 qui prévoient que tout candidat classé conserve le bénéfice de son rang de classement jusqu’à sa nomination. Il a été jugé que ce texte ne saurait faire obstacle au droit du Ministre de prononcer, après avis de la Commission de classement, la radiation d’un postulant classé, dans le cas où ce dernier se trouverait, par suite de faits nouveaux, postérieurs à son classement ou révélés postérieurement à cette date, ne plus présenter, au double point de vue de la moralité et de la bonne tenue, les garanties exigées (C. E. GARNIER, 30 avril 1926, CHAINTREAU, 22 juillet 1932, FONTAINE, 18 octobre 1937). Particulièrement nets, sont à ce sujet, les termes de l’arrêt SAKHoO MamMabou rendu le 14 novembre 1938 qui reconnaissent formellement au Ministre des Pensions, « au cas où les faits « concernant un candidat déjà classé lui apparaïi- « traient inconciliables avec l’exercice de l’emploi solli- « cité, de prononcer soit d'office, soit à la demande des « Administrations intéressées, après avis de la commis- « sion instituée par l’article 4 de la loi du 30 janvier « 1923, et sous le contrôle du juge, la radiation de ce « candidat ».

La règle relative à la compétence de la commission de classement a pour conséquence directe que les administrations ne peuvent substituer leur pouvoir d’appréciation à celui de cet organisme et se faire juges ellesmêmes de l’aptitude morale des candidats. Cette solution, quels que soient les inconvénients graves qui peuvent en résulter, pour l'intérêt général des services publics, est commandée par le texte impératif des dispositions législatives et règlementaires précitées. Il peut

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seulement appartenir aux administrations intéressées, de former, si elles s’y croient fondées, un recours pour excès de pouvoir contre les décisions du Ministre des Pensions portant classement des candidats. La jurisprudence a toujours été constante sur ce point (C. E. Ministre des Pensions, 24 avril 1931, Lozer, 24 juillet 1931, MONTANE, 9 janvier 1935 et PLUVINAGE, 6 avril 1936).

En dehors des difficultés que présente l'examen des circonstances qui peuvent être retenues comme éléments d'appréciation de la moralité des candidats, la question s’est posée, à plusieurs reprises, de savoir si un commerçant failli était susceptible d’être pourvu d’une fonction publique. On s’est demandé, d'autre part, dans quelle mesure, il fallait tenir compte des faits amnistiés pour statuer sur l’admission des postulants qui ont été l’objet de condamnations.

En ce qui concerne le premier point, un décret de la Convention Nationale, en date du 21 vendémiaire an III, dispose que ceux « qui, ayant fait faillite ne sont « pas complètement libérés avec leurs créanciers, ne « peuvent exercer aucune fonction publique ».

Mais il y a lieu de se demander si ces prescriptions sont toujours en vigueur, ou si elles n'auraient pas été abrogées par un texte constitutionnel ou législatif postérieur.

L'article 5 de la Constitution du 22 frimaire an VIII prévoit que « l’exercice des droits de citoyen est sus- « pendu par l’état du débiteur failli. » Aucune autre disposition de ce texte constitutionnel n’abroge expressément les lois antérieures n’ayant pas ce caractère et, en vertu d’un principe de droit, une loi spéciale n'est pas tacitement abrogée par une loi générale postérieure. Il est donc permis de penser que la Constitution de l'An

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