‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 34 sur 83 · PRET · texte numérisé non relu

PRET

VIII n’a pas modifié les déchéances opposables aux faillis en matière d’accès aux fonctions publiques.

Les dispositions législatives postérieures relatives aux droits civiques, ne paraissent pas non plus avoir abrogé, expressément ou tacitement le décret du 21 vendémiaire an III. Elles présentent, pour la plupart, un caractère d'exception qui nécessite une interprétation restrictive, et celles d’entre elles qui ont énuméré d’une façon plus générale les incapacités d'ordre politique et électoral, ne paraissent pas pouvoir être considérées comme abrogeant une loi antérieure ayant un objet différent.

La majorité des auteurs s’accorde à reconnaître une survivance dans le droit positif français, des lois de la période révolutionnaire et la jurisprudence comme la doctrine n’admet pas qu’une loi puisse être abrogée par l’usage ou tomber en désuétude.

Dans ces conditions, le décret doit toujours être considéré comme étant encore en vigueur et s'appliquer strictement à l’égard de tous les candidats aux fonctions publiques, même bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés (1). Le Conseil d'Etat n’a toutefois pas voulu se prononcer sur ce point, à l’occasion de deux pourvois formés respectivement par les Ministres du Budget et des Finances contre le classement des sieurs PLACE et GUILLONNET, qui avaient été déclarés en état de faillite.

Il a estimé, dans ses arrêts rendus les 29 avril 1937 et 7 juillet 1937, qu’en admettant même que ces postulants aient été incapables, par l'effet du décret du 21 vendémiaire an III, d'exercer les emplois pour les-

(1) Circulaire de la Direction Générale des Contributions Indirectes n° 732, en date du 10 août 1937, page 46.

quels ils avaient été classés, cette incapacité a, en tout cas, disparu en vertu de l’article 10 de la loi du 21 décembre 1931 qui réhabilite de plein droit tous les commerçants qui, antérieurement au 12 novembre 1931, ont été déclarés en état de faillite ou de liquidation judiciaire.

L’inaptitude dont il s’agit ne persiste donc pas après la réhabilitation légale. La même solution doit être adoptée en cas de réhabilitation de plein droit qui a lieu automatiquement à l’expiration d’un délai de 10 ans, à compter du jugement déclaratif de faillite et en cas de réhabilitation judiciaire. Cette dernière peut être soit facultative, lorsque le tribunal reconnaît la probité du débiteur à l'égard de ses créanciers, soit obligatoire dans le cas où l'intéressé justifie du paiement intégral de ses dettes.

Quant à l’amnistie, elle constitue une mesure générale faisant remise à tous les inculpés d’une même catégorie de crimes, de délits ou de contraventions, aussi bien des poursuites à exercer que des condamnations prononcées. Elle rétablit ceux qui en sont l’objet dans les droits civils dont la condamnation les avait dépouillés et dans la jouissance de leurs droits politiques et entraîne la disparition sur les extraits des casiers judiciaires des décisions de justice visées par la loi d’amnistie.

Dès lors, le Ministre des Pensions ne peut se fonder sur l'existence matérielle de condamnations qui ne devraient plus figurer sur les casiers judiciaires des postulants, en vertu des lois d’amnistie, pour rejeter la candidature des intéressés (C. E. Durré, 8 avril 1933, BonToux, 9 décembre 1935, et HERNOT, 6 juillet 1936).

Toutefois, la circonstance que la condamnation

La PE

aurait été effacée par la réhabilitation ou l’amnistie ne peut faire obstacle à ce que le Ministre des Pensions, conformément à l’avis de la Commission Supérieure de classement, tienne compte de faits qui étaient à l’origine de la condamnation pour refuser de classer un candidat (C. E. Bourc’ris 21 juillet 1932, AMRAM, 23 mai 1935). L’Administration a ainsi le devoir d'apprécier si, eu égard aux conditions d’existence des candidats aux emplois réservés, jusqu’au jour où il est statué sur leur demande, ceux-ci présentent les garanties de tenue.et de moralité exigées (C. E. TROUILLIER, 21 décembre 1936, et LAPEYRADE 28 janvier 1938).

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