CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE
En vue d'éviter que les Administrations ne soient tentées de décourager les candidats aux emplois réservés, en obtenant la fixation de conditions d’aptitude physique particulièrement difficiles, les rédacteurs de. la loi du 30 janvier 1923 ont posé le principe qu’en tout état de cause, ces dernières ne pourraient être plus. sévères que celles qui sont imposées aux agents provenant du recrutement civil.
Les conditions d’aptitude ont été fixées par un tableau annexé au décret du 16 mai 1931 qui comporte trois listes. La première récapitule les infirmités consé-: cutives à des blessures de guerre ou à des maladies et compatibles avec les emplois mentionnés dans les tableaux A, B, C, D et avec certains emplois du tableau E. La seconde comprend les groupes d'emplois. compatibles avec chacun des genres d’infirmités figurant dans la première liste. Quant à la troisième, elleréunit en groupes les emplois comportant la même aptitude physique.
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L’aptitude physique aux emplois réservés est constatée par la délivrance d’un certificat par une commission spéciale prévue par l’article 12 du décret du 16 mai 1931 et composée, en ce qui concerne les bénéficiaires de la loi du 30 janvier 1923, de trois membres: un médecin militaire désigné par le commandant de la subdivision de région exerçant les fonctions de président, un invalide de guerre choisi par le Comité départemental des mutilés et un médecin nommé par le Préfet. Lorsqu'il s’agit des anciens militaires, cet organisme ne comprend que deux médecins désignés par le commandant de la subdivision de région. Sauf décision motivée de la Commission médicale, le certificat d’aptitude est valable pour tous les emplois appartenant au même groupe, même si l'intéressé n’a pas sollicité tous ces emplois.
Les certificats délivrés par les Commissions médicales ne lient ni le Ministre des Pensions saisi d’un recours formé dans les conditions prévues par larticle 6, paragraphe 1°, de la loi du 30 janvier 1923, modifiée par celle du 21 juillet 1928, ni le Conseil d'Etat, lorsqu'une requête est présentée devant lui ; ces certificats constituent seulement un élément de l’appréciation à laquelle le Ministre ou le Conseil d'Etat saisis dans ces conditions, doivent se livrer (C. E. BICHET, 2 mars 1932).
La compétence de la commission médicale a été contestée par la Compagnie des Chemins de Fer de Paris à Orléans, à laquelle a été substituée la Société Nationale des Chemins de Fer Français, qui soutenait que les décisions de cet organisme ne pouvaient lui être opposées, en raison du fait que les rapports entre elle et l'Etat avaient été fixés par la Convention du 3 décem-
bre 1903 et que l'intervention de la dite Commission n’avait pas été prévue contractuellement. Cette thèse a été rejetée par le Conseil de Préfecture du département de la Seine qui a admis, dans un arrêt rendu le 25 octobre 1938, que les conditions fixées tant par la loi du 30 janvier 1923 que par celle du 18 juillet 1924 pour accéder aux emplois réservés, font complètement abstraction des conventions liant les réseaux à l'Etat. Par ailleurs, ces deux lois obéissent au même but : « assurer « d’une manière rigoureuse, à l’aide d’une procédure « offrant de particulières garanties, la protection des « droits des candidats, tout en assurant le respect des « droits des administrations, en ce qui concerne notam- « ment l’aptitude physique des candidats ». Ces dispositions légales ne sauraient, en outre, être mises en échec par des dispositions contractuelles antérieures, lesquelles sont devenues caduques en ce qu’elles ont de contraire à ces dispositions légales, non seulement en raison des intentions manifestes du législateur, mais encore en vertu des dispositions de l’article 3 de la loi du 18 juillet 1924 qui précise que les cahiers des charges, en ce qui concerne l’aptitude physique des bénéficiaires, devront se borner à fournir à titre purement indicatif la liste des blessures ou infirmités compatibles avec les emplois.
Dans quelle mesure la Commission médicale estelle liée par les indications figurant au tableau annexé au décret du 16 mai 1931 ? Ce document a eu seulement pour but d’énumérer « à titre d'indication », les blessures ou infirmités compatibles avec les emplois sollicités. Il en résulte, par suite, qu’il appartient dans tous les cas, aux autorités médicales, d'apprécier, suivant les circonstances, sans être liées par les indications figurant