ET USE
au tableau dont il s’agit, et sous réserve des voies de: recours instituées par l’article 6 de la loi du 30 janvier 1923, si les candidats possèdent l’aptitude physique requise pour exercer les emplois qu’ils postulent. (C. E. BULHER, 25 juillet 1924, CHEVALET, 1° avril 1925, Morior, 22 janvier 1931 et ApaM, 30 novembre 1932).
Il va de soi que le certificat d'aptitude physique ne peut être refusé à un candidat uniquement pour le motif que l’infirmité dont ce dernier est atteint ne figure pas parmi celles qui sont prévues comme étant compatibles avec l'emploi sollicité (C. E. BRAQUET, 1* avril 1925 et CHRÉTIEN, 3 avril 1925).
Lorsqu'un postulant a satisfait aux épreuves qui lui ont été imposées, il est susceptible d'obtenir son classement, à moins que la visite médicale à laquelle il a été soumis ait eu lieu dans des conditions irrégulières ou que le document qui lui a été délivré ait été établi en violation des dispositions législatives ou réglementaires. Dans ces deux cas seulement, le Ministre des Pensions peut ordonner une nouvelle visite médicale ou un supplément d’instruction (C. E. Bosc, 29 juillet 1925 et Firpi, 27 juin 1928).
Il convient de rappeler en outre, que les candidats ne peuvent pas être reconnus aptes à un emploi quelconque, s’ils ne justifient, conformément à Particle 51 de la loi du 30 mars 1929, qu’ils sont indemnes de toute affection tuberculeuse (C. E. HERMEL, 7 novembre 1935 et DiveRREs, 30 mars 1926).
En ce qui concerne les emplois nécessitant une aptitude physique spéciale, notamment le séjour hors d'Europe, le service des chemins de fer, le service des mines et certains services spéciaux indiqués dans les tableaux annexés au décret du 16 mai 1931 et, en parti-