‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 37 sur 83 · LE CHERS · texte numérisé non relu

LE CHERS

culier, pour tous les emplois visés par l’article 7 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée par celle du 21 juillet 1928, les administrations ou entreprises dont relèvent les emplois, délivrent aux intéressés un certificat constatant qu'ils possèdent l’aptitude physique spéciale requise

Les Administrations n’ont pas qualité pour apprécier elles-mêmes si les candidats possèdent les conditions d’aptitude physique requises et doivent obligatoirement les nommer aux emplois pour lesquels ils ont été classés. Elles peuvent seulement former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions du Ministre des Pensions portant classement (C. E. Ministre des Pensions, 24 avril 1931, ALLARD et LELARD, 24 juin 1931, Lozer, 24 juillet 1931 et MoNTANE, 9 janvier 1935). Mais elles conservent le droit de demander au Ministre des Pensions de faire subir au candidat une nouvelle visite médicale, dans l’hypothèse où les infirmités de l’intéressé se seraient aggravées depuis qu’il a obtenu son certificat d'aptitude physique (C. E. Ville d'Amiens, 9 décembre 1938). Bien entendu, l’exercice de ce pouvoir suppose l'observation de la procédure fixée par la loi pour la constatation de l’aptitude physique pour l'emploi considéré (C. E. GRrazrant1, 4 avril 1936).

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