‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 38 sur 83 · CONDITIONS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE · texte numérisé non relu

CONDITIONS D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

Un candidat est apte professionnellement à exercer l'emploi qu’il postule, lorsqu'il a justifié des connaissances indispensables à l’accomplissement des tâches susceptibles de lui être confiées

Les articles 2, $ 8, et 9 $ 4 de la loi du 30 janvier 1923 contiennent en matière d’aptitude professionnelle

CURE, NAS eue

des dispositions identiques à celles qui existent en ce qui concerne l'aptitude physique. Ces textes prescrivent en effet, que les conditions d’aptitude professionnelle ou de diplômes ne peuvent être plus sévères que celles qui sont exigées des candidats civils.

Les divers emplois sont répartis, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, en quatre catégories suivant la difficulté des épreuves imposées. Les emplois rangés dans une même catégorie comportent le même examen commun qui comprend diverses épreuves correspondant à un degré d'instruction déterminé.

Les règles établies à ce sujet sont les suivantes

L'examen commun de première catégorie est subi sous la surveillance de la Commission relative aux emplois de deuxième catégorie. Toutefois la présence de deux membres dont un officier et un fonctionnaire nommé par le Préfet est suffisante pour la validité des opérations de cette Commission. Toutes les compositions sont transmises, en vue d’être corrigées, par l’intermédiaire du Commandant de la subdivision de la région, au Président de la Commission centrale qui siège à Paris. Cet organisme est composé de six membres : deux officiers dont un général ou supérieur, président, nommés par le Ministre des Pensions, un invalide de guerre désigné par le Comité départemental des mutilés de la Seine et trois fonctionnaires désignés pour chaque emploi par le Ministre intéressé.

Les examens communs de deuxième et troisième catégories sont passés devant des Commissions dont la composition est la même. Elles comprennent six membres : deux officiers dont un officier supérieur, président, désignés par le commandant de la subdivision de

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