‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 39 sur 83 · REA TS · texte numérisé non relu

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région, un invalide de guerre désigné par le Comité départemental des mutilés et trois fonctionnaires appartenant autant que possible aux cadres des administrations réservant des emplois. La présence de quatre membres, dont deux civils, est nécessaire pour la validité des opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Quant à l'examen commun de quatrième catégorie, il est subi devant une Commission réunie au chef-lieu de la subdivision de région, de composition réduite, comprenant : un offcier désigné par le Commandant de la subdivision de région exerçant les fonctions de président, un invalide de guerre désigné par le Comité départemental des mutilés et un fonctionnaire ou un agent civil choisi par le Préfet autant que possible dans les cadres des administrations qui réservent des emplois. La présence de deux membres, dont le président est nécessaire pour la validité des opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Dès qu’elles ont terminé leurs travaux, les Commissions établissent un certificat concluant, soit à l’aptitude professionnelle, soit à l’inaptitude du candidat à exercer le ou les emplois pour lesquels il a subi les épreuves. Elles disposent d’un large pouvoir d'appréciation consacré par la jurisprudence (C. E. ALEXANDRE, 10 juillet 1930, Ministre des Finances, 9 février 1933 et 10 mars 1933). Leurs décisions ne peuvent être annulées que si elles sont entachées d’un détournement de pouvoir ou, dans l'hypothèse où le requérant allèguerait un fait permettant de mettre en doute la sincérité des examens dont il s’agit.

Quant aux notes délivrées à la suite des examens professionnels, elles ne sauraient faire, en elles-mêmes,

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l'objet d’un débat contentieux devant le Conseil d'Etat (C. E. ALEXANDRE, 10 juillet 1930, Ministre des Finances, 9 février 1933 et Dorivar, 22 mars 1934). Il a même été admis que, dans le cas où un certificat d’aptitude professionnelle aurait été délivré, à la suite d’une correction insuffisante, l'erreur d’appréciation ainsi commise ne saurait entacher d’illégalité la décision prise. (C. E. Ministre des Finances, 10 février 1933). Toutefois, le droit a été reconnu au Ministre des Pensions de demander à la Commission une nouvelle délibération (C. E. Riou, 11 janvier 1937). Par analogie avec ce qui a été dit ci-dessüs, en ce qui concerne les conditions d’aptitude morale et physique, les candidats qui ont obtenu leur classement doivent être obligatoirement nommés par les Administrations intéressées, sans que celles-ci aient qualité pour apprécier si ces postulants réunissent effectivement les conditions d’aptitude professionnelle requises, quels que soient les inconvénients graves qui peuvent en résulter pour la bonne marche des services.

On a cru devoir dispenser des examens d’aptitude professionnelle, les candidats dont le degré d’instruction a été officiellement constaté par la délivrance de diplômes. Sont ainsi admis aux emplois de quatrième catégorie sans subir aucune épreuve, les postulants titulaires du certificat d’études primaires ; aux emplois des troisième et quatrième catégories, les candidats titulaires du brevet élémentaire ou du certificat d’études supérieures et aux emplois des deuxième, troisième et quatrième catégories, les postulants possesseurs du brevet supérieur. Par ailleurs, l’article 8 du décret du 16 mai 1931 énumère les diplômes qui dispensent leurs titulaires de l’examen commun aux emplois d’une catégorie

quelconque.

A. Legrand

L'exercice de certaines fonctions nécessite, en outre, la possession de connaissances particulières constatées au moyen d'épreuves dites « d’aptitude technique », en ce qui concerne les emplois de bureaux, ou « technique spéciale », pour les emplois manuels. Les épreuves d'aptitude technique sont subies devant les commissions instituées pour les examens communs des diverses catégories. Les sujets sont choisis, pour les emplois classés dans les deux premières catégories, par les Administrations dont relèvent ces emplois et pour ceux appartenant aux deux autres catégories, par les commissions d'examens.

Les épreuves d’aptitude technique spéciale concernent principalement les emplois relevant des chemins de fer, des mines et de certains services spéciaux indiqués aux tableaux annexés au décret du 16 mai 1931, en particulier pour toutes les fonctions ressortissant aux entreprises visées par l’article 7 de la loi du 30 janvier 1923, modifiée par celle du 21 juillet 1928. Dès qu’il est saisi d’une demande tendant à obtenir un emploi comportant cette aptitude, le commandant de la subdivision de région en avise le directeur de l'Administration ou de l’entreprise intéressée. Les épreuves ont lieu devant des personnes choisies par le directeur et en présence d’un invalide de guerre désigné à la demande du directeur par le Comité départemental des mutilés. A l'issue de ces épreuves, le directeur adresse au commandant de la subdivision de région un certificat concluant soit à l’aptitude, soit à l’inaptitude technique spéciale du postulant.

Seuls sont dispensés des épreuves techniques ou techniques spéciales exigées, les candidats qui produisent soit les diplômes ou certificats spécialement prévus

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pour chaque emploi par les tableaux annexés au décret du 16 mai 1931, soit les équivalences admises dans un emploi déterminé par le Ministre dont relève l’emploi.

Le Conseil d'Etat a interprété ces dispositions dans un sens restrictif et a décidé que c’est à juste titre que le Ministre des Pensions avait refusé à un candidat de le classer, bien que la Commission centrale ait accordé à l’intéressé le certificat d'aptitude professionnelle à l'emploi qu’il sollicitait, pour le motif que ce postulant avait obtenu du Ministre de l’Instruction Publique une équivalence de la licence en droit en vue de subir les examens du doctorat en droit (C. E. Rymivin RaBino- VITCH, 13 juillet 1933).

Lorsque les candidats ont subi avec succès les diverses épreuves qui leur sont imposées, le commandant de la subdivision de région sur le territoire de laquelle ils résident, leur délivre un certificat d'aptitude professionnelle au vu des documents suivants :

1° le certificat d'aptitude physique ou le certificat d’aptitude physique spéciale ;

2° sauf les cas de dispense indiqués, le certificat constatant que les intéressés ont subi avec succès l’examen commun ou les épreuves techniques ou techniques spéciales ;

3° s’il y a lieu, un certificat délivré par le commandant de la subdivision de région attestant que les postulants remplissent les conditions particulières imposées par les tableaux annexés au décret du 16 mai 1951.

A quel moment les candidats aux emplois réservés doivent-ils réunir les conditions qui leur sont imposées ? Un arrêt du Conseil d'Etat du 13 décembre 1937, sur l’iffaire ARGELIES a précisé que les postulants qui ont subi avec succès les épreuves d’aptitude requises

n’acquièrent pas de ce fait, le droit d’être inscrits sur une liste de classement. La Ministre des Pensions possède, en effet, le droit d’arrêter définitivement la liste des candidats susceptibles d’être classés et c’est à l’époque où intervient cette décision que les intéressés doivent remplir les conditions exigées.

Les candidats qui ont été reconnus être bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et qui, en outre, ont justifié des conditions d’aptitude morale physique et professionnelle prévues par le décret du 16 mai 1931, sont au terme d’une procédure assez complexe pourvus des fonctions qu’ils ont sollicitées.

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