‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 4 sur 83 · SL RS · texte numérisé non relu

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classement chargée de dresser des listes de classement sur lesquelles devaient être inscrits les candidats qui réuniraient les conditions exigées pour accéder aux divers emplois. En outre, cette loi prescrivit que toutes les nominations aux emplois réservés seraient publiées au Journal Officiel.

Puis, les lois des 10 juillet 1874, 22 juin 1878 et 23 juillet 1881 qui apportaient des améliorations à la situation des sous-officiers s’efforcèrent de faciliter leur accession aux emplois réservés. La loi du 23 juillet 1881, notamment, leur accorda, dans l'hypothèse où leurs droits auraient été méconnus, la faculté de former un recours contentieux devant le Conseil d'Etat.

La loi du 15 juillet 1889 accrut sensiblement les avantages déjà reconnus aux intéressés. Ce texte, dans son article 84, disposait que nul ne pourrait être admis à exercer certains emplois de l'Etat ou des départements si, n'ayant pas été déclaré impropre au service militaire à l’appel de sa classe, il ne comptait au moins cinq ans de service actif dans les armées de terre et de mer ou si, avant cette époque, il n’avait été retraité ou réformé. La loi du 21 mars 1905 ayant abaissé la durée du service militaire à deux ans, des emplois furent alors réservés non seulement aux gradés, mais aux simples soldats comptant au moins quatre ans de service. En outre, l’article 71 prescrivait qu'aucune entreprise industrielle ou commerciale ne pourrait obtenir un monopole ou une subvention de l'Etat, du département ou de la commune, qu’à la condition de réserver aux anciens militaires remplissant les conditions exigées, un certain nombre d'emplois à déterminer par le cahier des charges. Le bénéfice des dispositions de cette loi fut étendu aux militaires de l’armée de mer par la loi du 8 août 1913.

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