PERRY
Le décret du 1° août 1914 ordonnant la mobilisation des armées de terre et de mer ayant eu pour conséquence le maintien ou le rappel sous les drapeaux de tous les candidats classés ou en instance de classement, des dispositions intervinrent pour sauvegarder les droits des intéressés.
Par ailleurs, il convenait de prendre des mesures pour assurer le reclassement des mutilés de guerre. Tel fut l’objet de la loi du 17 avril 1916 qui accordait aux militaires des armées de terre et de mer, réformés n° 1 ou retraités par suite de blessures ou de maladies contractées devant l’ennemi, et pendant une période de cinq ans à compter de la cessation des hostilités, un droit de priorité pour l'obtention des emplois réservés des tableaux E, F et G de la loi du 21 mars 1905.
L'expérience ne tarda pas à montrer que ce texte ne revêtait qu’un caractère provisoire et devait subir de profondes modifications. Notamment, il semblait indispensable d'étendre le bénéfice de cette loi aux réformés temporaires et d’admettre parmi les bénéficiaires des emplois réservés, les veuves et les orphelins de guerre. D'autre part, apparaissait la nécessité de donner au Ministre des Pensions un pouvoir de contrôle étendu en matière de classement et de nomination et, en outre, d'accorder un nouveau délai pour l’exercice du droit de préférence.
Aussi, dès la cessation des hostilités, le Parlement se préoccupa d'instituer une nouvelle législation sur les emplois réservés. Un projet de loi fut présenté à la Chambre des Députés le 29 juin 1920 par M. Miice- RAND (2). Le but que se proposait de réaliser ce projet
(2) « Documents annexes », n° 1.176.