APRES
En outre, les mutilés de guerre doivent produire d’une part, la copie du titre définitif de pension certifiée conforme par l’autorité municipale ou le commissaire de police et, dans l'hypothèse où les intéressés n’auraient pas encore reçu cette pièce, un certificat délivré par l’Intendant militaire de leur domicile attestant qu’ils ont été admis à bénéficier d’une pension pour infirmité de guerre et d’autre part, une copie certifiée conforme, soit par l’autorité municipale ou le commissaire de police, soit par l’autorité militaire, de la carte du combattant, ou du certificat provisoire délivré en exécution de l’article 5 du décret du 28 juin 1927.
En ce qui concerne les candidatures des veuves de guerre, doivent être joints aux demandes, un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire de la commune, une copie de l’acte de décès du mari mentionnant que ce dernier est mort pour la France ou, à défaut, soit une copie du titre de pension du taux exceptionnel ou du taux normal, établi au nom des intéressées, soit un certificat délivré par l’Intendant militaire du domicile attestant que les postulantes en cause ont été admises à bénéficier provisoirement d’une pension du taux exceptionnel ou du taux normal à raison du décès du mari.
Pour les veuves de guerre pouvant invoquer le bénéfice de la loi du 23 mars 1928, le certificat exigé doit attester qu’elles touchent une pension de reversion. Ces candidates justifient, en outre, que leur mari est décédé des suites de blessures de guerre ou de maladies contractées ou aggravées au cours de la guerre 1914-1918 ou d’une expédition postérieure reconnue campagne de guerre par l’autorité compétente.
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Les mères non mariées doivent fournir une copie de l’acte de décès du père des enfants des intéressés, enfants naturels reconnus d’un militaire mort pour la France, ou à défaut, une attestation délivrée par le Ministre des Pensions constatant les circonstances dans lesquelles le militaire est décédé.
Quant aux femmes d’aliénés, dont la pension donne lieu à l'application de l’article 55 de la loi du 31 mars 1919, elles doivent produire une attestation délivrée par le directeur de l’Asile constatant que le mari est interné depuis plus de quatre ans.
Les autres postulantes qui font acte de candidature, en qualité de victimes de guerre au titre de l’article 12 de la loi du 30 janvier 1923, doivent fournir une copie certifiée conforme par le maire ou le commissaire de police, du titre de pension ou, si les intéressés ne sont pas encore en possession de cette pièce, un certificat délivré par l’Intendant militaire de leur domicile attestant qu’elles ont été admises à bénéficier provisoirement d’une pension.
Enfin, les anciens militaires bénéficiaires de l’article 4 de la loi du 18 juillet 1924, doivent joindre à leur demande un certificat délivré par le commandant du bureau de recrutement attestant qu’ils sont, soit réformés n° 1, soit retraités par suite de blessures ou d’infirmités contractées au service en dehors d’une compagne de guerre.
Les Commandants des Groupes de subdivisions en possession des demandes d’emplois auxquelles sont jointes les pièces indiquées, sont chargés de constituer les dossiers des candidats.
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