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accomplis ; s’il s’agit de militaires ou de marins en activité de service, le consentement du conseil de régiment ou du conseil d'administration et, dans la négative, un rapport de gendarmerie sur la tenue, la moralité et la conduite du candidat depuis sa libération.
Ainsi qu’il sera exposé plus loin, seuls les postu-lants dont les dossiers comprennent toutes les pièces. qui viennent d’être indiquées, peuvent être inscrits sur une liste de classement. Il résulte, dès lors, qu'un retard apporté dans l'établissement des documents. demandés est susceptible de causer un préjudice aux candidats, en retardant la constitution de leur dossier et, par suite, en reportant leur classement à une session ultérieure. Les intéressés peuvent-ils se prévaloir de cette circonstance pour former un recours contre la décision du Ministre des Pensions refusant de les inscrire sur une liste de classement ? Cette question. comporte une réponse négative (C. E. PRAT, 26 juin 1929, THoRAvAL, 22 janvier 1930, ROCHE, 4 mars 1931 et CASAGRANDE, 27 juillet 1936.
Mais, en dehors du cas où les intéressés n’ont pas. fourni en temps utile les pièces qui leur ont été deman-. dées, un retard imputable à l'Administration, qui a eu pour effet de retarder l'inscription des candidats peut engager la responsabilité de l'Etat et donner lieu à des dommages et intérêts, sous réserve, bien entendu, que le recours à fin d’indemnité ait été présenté suivant les: formes requises (C. E. Lecoo, 23 novembre 1933).