INSTRUCTION DES CANDIDATURES
Les opérations relatives au classement ne peuvent être entreprises que lorsque l’examen des dossiers cons--
titués au nom des postulants a permis de constater que ces derniers réunissent toutes les conditions exigées. L’instruction des candidatures comprend deux phases. La première qui n’est prévue par aucun texte présente un caractère préparatoire et en quelque sorte officieux, la seconde a pour objet d'admettre ou de rejeter définitivement les candidatures pour lesquelles les Administrations ont formulé des réserves.
Chaque trimestre, le Ministre des Pensions invite les Administrations à désigner un représentant dont le rôle est de s’assurer que les candidats, dont les dossiers sont soumis à son examen, remplissent les conditions requises. Les Administrations qui estiment que certains candidats ne sont pas susceptibles d’être pourvus des fonctions qu'ils ont sollicitées, formulent des propositions, dites « de rejet de candidature », qui sont soumises à la Commission Supérieure de classement.
Celle-ci propose l’admission ou le rejet pur et simple de la candidature contestée, ou ordonne une enquête dont les résultats lui permettent de statuer en toute connaissance de cause. Ainsi qu’il sera exposé plus loin, cet organisme se borne à formuler des propositions, la décision définitive étant prise par le Ministre des Pensions.