‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 46 sur 83 · PÉTER LES · texte numérisé non relu

PÉTER LES

— d’un Conseiller d'Etat en service ordinaire, Président ;

— du Directeur du Contentieux au Ministère des Pensions ;

— de deux représentants du Ministère de la Guerre ;

— d’un représentant du Ministère de la Marine ;

— d’un représentant de chacun des autres Départements ministériels, chacun de ces représentants siègeant seulement pour les affaires concernant les emplois ressortissant de leur Département ;

— d’un représentant de l’Office National des Mutilés ;

— d’un ancien sous-officier rengagé et d’un ancien officier marinier désignés respectivement par le Ministre de la Guerre et par le Ministre de la Marine ;

— de trois anciens militaires de l’armée de terre et d’un ancien militaire de l’armée de mer désignés par le Ministre des Pensions, tous quatre invalides de guerre et déjà pourvus d'emplois réservés ;

— de plusieurs auditeurs du Conseil d'Etat, rapporteurs, et de fonctionnaires du Ministère des Pensions remplissant les fonctions de secrétaires adjoints.

Le Ministre des Pensions désigne un Vice-Président parmi les membres de la Commission.

Un Commissaire du Gouvernement et un Commissaire adjoint nommés par décret du Président de la République, sur le rapport du Ministre des Pensions, siègent à la Commission pour y requérir l’application de la loi et des règlements d'administration publique et donner leurs conclusions, toutes les fois qu'ils le jugent utile.

La Commission de classement, qui se réunit trimestriellement, n’a pas de pouvoir propre en ce qui concerne le classement, elle adresse seulement des propositions au Ministre des Pensions qui seul a le pouvoir de statuer en dernier ressort. Ces propositions doivent être : accompagnées de l’avis conforme du Commissaire du

A LR

Gouvernement ou, s’il y a lieu, de l'indication des motifs pour lesquels le Commissaire du Gouvernement conclut autrement que la Commission.

Le Ministre des Pensions peut toujours demander, à propos d’une affaire, une nouvelle délibération à la Commission et ordonner une nouvelle instruction. Cette éventualité se produit habituellement lorsque des faits nouveaux sont portés à la connaissance du Ministre des Pensions depuis que la Commission a déjà statué. C’est ainsi, comme il a été exposé ci-dessus, que les Administrations ne manquent pas de prier le Ministre des Pensions’ de saisir ladite commission toutes les fois qu’un postulant classé a encouru depuis son classement des condamnations ou s’est livré à des actes répréhensibles susceptibles d’entacher sa moralité.

Le rôle de cet organisme est strictement limité par les textes à l’appréciation des conditions morales que doivent présenter tous les candidats et aux opérations de classement proprement dites.

Il résulte de là, que la Commission n’est pas compétente pour apprécier l’aptitude physique et professionnelle des postulants et ne peut se substituer aux Commissions spécialement chargées de la délivrance des certificats d’aptitude.

Sur ce point, la Haute Assemblée a décidé qu'était irrégulière une décision de la Commission de classement accordant à un candidat un certificat d'aptitude professionnelle, en raison de ce que l'intéressé avait obtenu du Ministre de l’'Instruction Publique, une équivalence du diplôme exigé pour être dispensé des épreuves techniques afférentes à l'emploi qu’il sollicitait (C. E., Rymivin RagBinoviTcx, 13 juillet 1933).

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