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D'autre part, la Commission dont il s’agit ne peut pas « écarter la demande d’un candidat pour le motif « tiré d'insuffisance physique ou d’inaptitude profes- « sionnelle si ce candidat a préalablement, dans les « conditions prévues par l’article 2 de la loi du 30 jan- « vier 1923, staisfait aux épreuves relatives à la consta- « tation desdites aptitudes ».
Ainsi qu’il a été précisé ci-dessus, le rôle principal de la Commission est de procéder au classement des candidats.
Quels sont les principes qui doivent guider cet organisme dans la tâche si importante qui lui est confiée ?
En ce qui concerne les mutilés de guerre, la recherche de la méthode qu'il convenait d'adopter sur ce point a donné lieu à de longues controverses à la Chambre des Députés lors de la discussion et de l’adoption du projet de loi présenté par M. MiILLERAND (2).
Suivant M. BALANANT, le problème se ramène à déterminer la mesure suivant laquelle on doit tenir compte des charges de famille dans la fixation de l’ordre du classement, car, suivant la méthode qui sera adoptée par la Chambre, « ou bien ce seront les mutilés céliba- « taires ayant une grande invalidité qui auront la « priorité sur des mutilés pères de famille ayant une « invalidité moindre, ou bien ce sera l’inverse ».
L’honorable parlementaire estime que les titres des mutilés de guerre au bénéfice de mesures tendant à assurer leur reclassement social sont de trois ordres :
1° leur invalidité, parce qu’elle est la cause des difficultés qu’ils rencontrent dans la recherche d’une situation,
(2) Séance du 30 juin 1921, J. O. du 1° juillet 1921, p. 3015.