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ces difficultés étant d’ailleurs d’autant plus grandes que leur invalidité est plus grave ;
2° leurs charges de famille, car suivant qu’elles sont plus ou moins lourdes, elles rendent plus ou moins impérieux et urgent le besoin de travail ;
3° bien que ce facteur n’intervienne pas avec la même force que les deux premiers, l’ancienneté de leur demande.
La combinaison de ces trois facteurs paraît à M. BALANANT plus conforme à l’équité que la subordination complète d’un facteur à l’autre. Suivant les principes dont il convient de s’inspirer, à son avis, pour établir l’ordre du classement, « la priorité est conservée à « l’invalidité, sans que les charges de famille soient « injustement sacrifiées ».
Ces propositions, qui s’inspiraient de la plus stricte équité, furent adoptées par le Parlement qui crut toutefois devoir accorder un rang de faveur aux anciens combattants.
Aux termes de l’article 4 de la loi du 30 janvier 1925, « la priorité en ce qui concerne le classement des candi- « dats pensionnés pour blessures ou maladies est « accordée :
1° à la qualité d’ancien combattant ;
2° au degré d'invalidité, pour tenir compte des charges de famille, le degré d’invalidité étant, s’il y a lieu, augmenté de 5 points pour chaque enfant mineur ou infirme à sa charge ;
3° à l’ancienneté de la demande.
Conformément à l’article 3 paragraphe 2 du décret du 16 mai 1931, sont considérés comme anciens combattants, au regard de la loi du 30 janvier 1923, « les ayants « droit à la carte du combattant prévue par l’article 101 « de la loi du 19 décembre 1926 ». Cette disposition ne vise pas uniquement les titulaires de la carte du écm-
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battant. Il en résulte par suite qu’un candidat est recevable « à soulever le moyen tiré de ce qu’il aurait justifié devant la Commission de classement qu’il avait droit à la carte du combattant, pour en conclure à son droit à la priorité de classement et que, le juge saisi de son recours, doit rechercher s’il remplit la condition précitée susceptible d’influer sur son classement » (C. E., Rorre, 7 juin 1934).
Il n’en serait pas de même dans l'hypothèse où un postulant s'étant vu refuser, par le Ministre des Pênsions, le bénéfice de la carte du combattant n’a formé, dans le délai prévu, aucun recours contre cette décision qui, par suite, est devenue définitive.
Le degré d'invalidité qui doit être pris en considération lors du classement, résulte d’une copie du titre définitif de la pension ou à défaut, d’un certificat délivré par l’intendant militaire et attestant que l'intéressé a été admis au bénéfice provisoire d’une pension (C. E., CHIANÈSE, 17 février 1932).
L’ancienneté de la demande, parfois retenue comme dernier élément de classement des mutilés, résulte de la mise en instance des intéressés pour l’emploi au titre duquel le classement est prononcé (C. E., Dion, 23 décembre 1937).
Le droit de priorité entre les veuves de guerre est déterminé successivement par le nombre d’enfants mineurs à leur charge, issus de leur mariage avec un militaire mort pour la France, par l’âge des postulantes, la plus âgée ayant la préférence et par l'ancienneté de leur demande (art. 9, $ 4 de la loi du 30 janvier 1923, modifiée par celle du 21 juillet 1928).
Les anciens militaires sont classés conformément à l'article 10 de la loi du 18 juillet 1924 en tenant compte :
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1° de la durée de leurs services effectifs, sans toutefois que ceux-ci puissent être comptés pour plus de quinze ans ;
2° de leur ancienneté de grade de sous-officier ou d’officier marinier, de caporal, de brigadier ou de quartietmaître ;
3° des enfants à leur charge ; 4° des notes obtenues aux examens ; 5° des campagnes, des décorations et des citations.
Les mêmes règles sont applicables aux militaires réformés ou retraités par suite de blessures ou d’infirmités contractées en service. Toutefois, l'ancienneté de services et l’ancienneté de grade de ces candidats n’interviennent dans leur classement que si elles sont égales ou supérieures à celles de leurs concurrents non réformés ou retraités.
Dans le cas contraire, ces anciennetés sont fixées de la manière suivante : on détermine la proportion qui existe entre le nombre de points obtenus à l’examen par le candidat non réformé qui arrive en tête de liste et le nombre des points d’ancienneté de services et de grade auquel il a droit, puis on attribue au candidat réformé une ancienneté fictive de services et de grade proportionnelle au nombre de points qu’il a obtenus à l'examen.
C’est le Ministre des Pensions qui arrête définitivement le classement des candidats. Il en résulte que le fait pour un postulant d’avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle ne lui crée pas un droit à obtenir son classement (C. E., Frirscx, 24 juillet 1935, RoucE- LIN, 19 octobre 1936, BoRDE, 29 novembre 1937, et ARGE- LIiÈs, 13 décembre 1937). Le classement est ensuite notifié aux intéressés dans le mois qui suit la décision avec l’in-
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