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dication de la date d’insertion au Journal Officiel de la liste de classement.
En vue d’assurer toutes garanties aux postulants classés, le législateur a établi la règle suivant laquelle les intéressés conservaient le bénéfice de leur rang de classement jusqu'à leur nomination. Cette disposition a pour objet d'éviter que des candidats, dont le pourcentage d'invalidité a été augmenté ou dont les charges de famille se sont accrues, puissent demander la révision de leur rang de classement. Ce dernier ne peut être modifié par le Ministre des Pensions, même en raison des retards qui pourraient se produire à l’occasion de l'instruction de certaines candidatures (C. E., CHANNE- LIÈRE, 11 juillet 1928).
La règle dont il s’agit ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le Ministre, dans le cas où des faits concernant un candidat classé lui apparaîtraient inconciliables avec l’exercice de l’emploi sollicité, puisse prononcer soit d'office, soit à la demande des Administrations intéressées, après avis de la Commission de classement et sous le contrôle du juge, la radiation de ce postulant (C. E., GARNIER, 30 avril 1926, FONTAINE, 18 octobre 1937).