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ETABLISSEMENT DES LISTES DE CLASSEMENT

Le classement des candidats aux emplois réservés, définitivement arrêté par le Ministre des Pensions, donne lieu à la confection des listes trimestrielles qui sont publiées au Journal Officiel.

Ces listes sont précédées de tableaux contenant des renseignements statistiques concernant chacun des emplois, notamment le traitement, l'effectif budgétaire, les prévisions de vacances. Ces renseignements nie conis-

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tituent que de simples indications et ne créent aucun droit dont puissent se prévaloir les intéressés (MURCIANO, 25 mars 1925). Les règles relatives à l’établissement des listes de classement qui étaient fixées par le Chapitre IV du décret du 16 mai 1931, ont été sensiblement modifiées par un décret-loi en date du 30 octobre 1935. Antérieurement à ce dernier texte, figuraient pour chaque candidat, les nom et prénom, la qualité, l’adresse, ainsi que les préférences exprimées par l'intéressé quant au lieu de son affectation.

D’autre part, le nombre de postulants à inscrire chaque trimestre sur les listes était strictement limité au nombre de postes que les administrations avaient déclarés comme susceptibles de devenir vacants au cours du trimestre considéré.

Dès la parution de la liste, le Ministère des Pensions adressait à chaque Administration les dossiers des postulants nouvellement inscrits qui devaient être nommés, en principe dans un délai de six mois. Les candidats qui n’avaient pu être pourvus d’un poste en raison de leur desiderata étaient maintenus sur la liste, jusqu’à ce qu’un poste susceptible de leur être attribué devienne vacant.

Le décret du 30 octobre 1935 a substitué aux listes de classement trimestrielles, dressées compte tenu des vacances prévues comme devant s'ouvrir au cours du trimestre suivant dans les différents emplois réservés, une liste générale suivie de trois listes provisoires complémentaires sur lesquelles figurent tous les candidats remplissant les conditions d’aptitude prévues par le décret du 16 mai 1931. En outre, les intéressés sont classés pour chacun des emplois auxquels ils ont été reconnus aptes.

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Ainsi, d’une part, il n’existe plus aucun lien entre le nombre des inscriptions sur les listes et celui des vacances déclarées et d’autre part, les candidats classés peuvent l'être simultanément pour tous les emplois qu’ils ont sollicités.

La première liste établie en exécution des dispositions nouvelles — liste qui n’a pas repris les postulants déjà inscrits sur la soixante dix-septième liste, soit au titre de cette liste, soit au titre des listes antérieures — a été insérée au Journal Officiel du 1° mai 1936 et comprenait plus de 36.000 noms. Les nouvelles listes indiquent le nom et le prénom usuel de tous les candidats, mais ne mentionnent pas en revanche, pour des motifs matériels, ni leurs adresses ni les départements ou localités où les intéressés désirent être affectés.

Il convient d'observer enfin qu’une numérotation existe pour chacune des catégories de postulants inscrits sur la liste de classement sous les rubriques suivantes :

A. — Invalides de guerre titulaires de la carte du combattant et agents ayant sollicité un nouvel emploi av titre de l’article 2, paragraphe 10 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée ;

© A’, — Bénéficiaires des mêmes dispositions mais non fitulaires de la carte du combattant ; B. — Invalides de guerre titulaires de la carte du com-

battant dont l’emploi a été supprimé avant leur nomination et qui bénéficient des dispositions de l’article 4 paragraphes 23 et 24 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée ;

B’. — Bénéficiaires des mêmes dispositions législatives, mais non titulaires de la carte du combattant : C. — Officiers et hommes de troupe des armées de

terre et de mer titulaires de la carte du combattant et bénéficiaires de l’une des dispositions suivantes de la loi du 30 janvier 1923 :

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