‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 6 sur 83 · PEU · texte numérisé non relu

PEU

était d'assurer le reclassement des invalides, des veuves et des orphelins de guerre. Ainsi que s’exprime M. Mizce- RAND, « il est du devoir de l'Etat, au lendemain d’une « guerre qui laisse un nombre considérable de victimes « aux prises avec de dures conditions économiques, de « favoriser ce reclassement, et à ce devoir s’attache un « intérêt non seulement d'humanité, mais d'utilité et de « paix sociales ». Le rapport de M. Maurisson du 21 juin 1921 (3), établit le fondement juridique de cette mesure. « Le droit à réparation, solennellement proclamé par « la loi du 31 mars 1919 sur les pensions, entraîne le « droit au travail. La nation s’est déclarée débitrice des « mutilés ; l'Etat doit en premier lieu s'acquitter de « cette dette sacrée. Son exemple sera suivi par les « grands établissements industriels et commerciaux ».

Ce projet de loi adopté par la Chambre des Députés le 26 décembre 1922 et par le Sénat le 23 janvier 1923 devint la loi du 30 janvier 1923. Elle réalise d’importantes innovations.

La loi attribue des emplois réservés non seulement aux invalides de guerre, mais encore aux veuves, aux orphelins et autres victimes de la guerre. D’autre part, à défaut de mutilés de guerre, les emplois susceptibles d’être attribués à cette catégorie de postulants sont offerts aux anciens militaires engagés, rengagés ou commissionnés. En outre, le droit de priorité des bénéficiaires de la loi peut s’exercer pendant une période de cinq ans, à compter du règlement d'administration publique prévu pour l'application de la loi ; ce dernier est intervenu le 13 juillet 1923. Enfin, des pouvoirs étendus sont conférés au Ministre des Pensions qui assure un contrôle

(3) « Documents annexes », n° 2.841.

LE TOTER

de toutes les opérations de la Commission de classement et des nominations effectuées par les Administrations.

Mais le nouveau texte présentait le grave inconvénient de sacrifier, en fait, les droits des anciens militaires à ceux des mutilés de guerre. En effet, les postulants appartenant à la première de ces catégories ne pouvaient accéder aux emplois réservés qu’à défaut de mutilés de guerre. Le nombre de ces derniers étant très élevé, il en résultait que les anciens militaires ne disposaient plus que d’un nombre de postes notoirement insuffisant, ce qui avait pour résultat d'amener une diminution très sensible des ‘engagements et rengagements dans l’armée (4).

Il appartenait donc au législateur d'effectuer une répartition équitable des emplois entre ces deux catégories de candidats. Cette mesure était d’autant plus indispensable que l’article 85 de la loi du 1% avril 1923 prévoyait que, pour la période des cinq premières années d'application de la loi du 30 janvier 1923, une portion des emplois réservés qui devrait atteindre le quart, mais sans toutefois que la réserve puisse au total excéder les trois quarts, serait attribuée aux anciens militaires.

La loi du 18 juillet 1924 vint remédier à cette situation en attribuant en propre aux anciens militaires, une certaine proportion d'emplois, tout en leur permettant d'accéder aux postes qui ne pourraient pas être attribués aux mutilés de guerre. En 1928, les associations de mutilés et victimes de la guerre obtinrent du Parlement la prorogation du droit de priorité qui leur avait été

. (4) Sénat, séance du 3 juillet 1924, « Documents Parlementaires », n° 991.

date

accordé, pour une nouvelle période de cinq ans. La loi du 21 juillet 1928 qui répondait à ce but réalisait d’autres innovations, notamment, en permettant aux mutilés et veuves de guerre qui refuseraient leur nomination ou qui renonceraient à leurs fonctions, d'accéder à de nouvaux emplois.

En outre, de nouvelles catégories de bénéficiaires furent créées par le législateur. La loi du 12 août 1933 attribua aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires, pensionnés pour infirmités de guerre, des emplois de leur profession relevant des Administrations publiques et de certains services. D’autre part, la loi du 13 août 1936 autorisa l’accession des orphelines de guerre, concurremment et suivant la même proportion que les veuves de guerre, aux emplois d’ouvrières des Manufactures de l'Etat.

Quant au droit de priorité des bénéficiaires de la loi du 30 janvier 1923, il fut à nouveau prorogé par la loi du 3 juillet 1934 pour une nouvelle période de cinq ans. Le décret du 1° juillet 1939 renouvela ce privilège jusqu’au 31 décembre de la même année. Depuis cette époque, et en raison des événements, le recrutement au titre des emplois réservés est provisoirement suspendu.

Toutefois, la ioi du 15 octobre 1940 portant abrogation de certaines dispositions du décret du 1° septembre 1939 fixant la situation des personnels de l'Etat en temps de guerre a prévu, dans son article 1°, qu’ « un « décret fixera les conditions et les limites dans lesquel- « les sera repris ultérieurement le recrutement au titre « des emplois réservés ».

Quel est le caractère juridique du droit accordé par da loi du 30 janvier 1923 à ses bénéficiaires ?

C’est un droit de préférence pour l’obtention des emplois réservés qui déroge aux règles normales d’accession aux fonctions publiques et s'exerce à l'égard des autres postulants faisant acte de candidature à titre civil. Les Administrations sont libres de ne pas pourvoir, dans l'intérêt du service, à la vacance d’un emploi ; mais si elles jugent nécessaire de procéder à des nominations dans des emplois réservés, elles doivent obligatoirement faire appel aux candidats spécialement classés par les soins du Ministre des Pensions. Telle est sur ce point la jurisprudence du Conseil d'Etat consacrée par les arrêts QuiGNoN du 25 janvier 1933 et MARGELLI du 4 novembre 1956.

Le caractère de ce droit de préférence a donné lieu à un nouvel examen de la Haute Assemblée à l’occasion de l’application des dispositions des articles 158 et 159 de la loi du 31 mai 1933 tendant au reclassement des. agents en surnombre de l’Administration des Régions. Libérées. Conformément à ces prescriptions, il ne peut être pourvu aux emplois vacants dans les cadres normaux des différentes administrations de l'Etat, par voie de nomination normale, que si le Ministre chargé des Régions Libérées déclare n’avoir pas de fonctionnaire en surnombre d’une formation ou d’un grade correspondant à l'emploi à pourvoir. Dans un avis en date du 20 novembre 1934, la Section des Finances du Conseil d'Etat a estimé que le privilège accordé aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés prime d’une façon absolue le privilège institué en faveur des fonctionnaires en surnombre de l'Administration des Régions Libérées. Cette manière de voir a été confirmée par la Haute Assemblée, statuant au contentieux dans l'arrêt HERRY du 6 avril 1936.

Il convient d’ajouter enfin, qu'aux termes d’une décision du Conseil de préfecture du département de la Seine en date du 25 octobre 1938, les conventions conclues entre les Compagnies de chemin de fer et l'Etat ne peuvent faire obstacle à l’exercice des droits reconnus aux mutilés de guerre et aux anciens militaires par les lois des 30 janvier 1923, 18 juillet 1924 et du règlement d'administration publique du 16 mai 1931 pris pour leur application.

L'étude de la législation sur les emplois réservés est très complexe. Aussi, en raison de sa technicité, ce sujet n’a fait l’objet que de quelques ouvrages dont les auteurs ont eu principalement pour but de réunir les textes en vigueur et de donner des conseils pratiques aux candidats.

Le présent ouvrage s’est efforcé de déterminer les principes et les règles de cette législation par l’étude des. textes législatifs ou réglementaires, de la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la pratique administrative.

Il comporte les divisions suivantes :

CHAPITRE PREMIER. — Les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés.

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