‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 51 sur 83 · AU PILE · texte numérisé non relu

AU PILE

ART. 1”. — candidats sollicitant un emploi en qualité de mutilé de guerre pour la première fois : ART. 2, $ 9. — agents en fonctions reconnus inaptes

professionnellement à exercer leur emploi à la suite du stage probatoire auquel ils étaient soumis ; ART. 12. — Victimes civiles de la guerre (hommes) : ART. 13, $ 6. — mutilés de guerre renonçant à leur classement, ou agents se démettant de leurs fonctions en vue de postuler de nouveaux emplois.

C’. — Bénéficiaires des mêmes dispositions législatives mais non titulaires de la carte du combattant ; D. — Anciens militaires bénéficiaires de la loi du 18 juillet 1924 ; E.— Veuves de guerre et victimes civiles de la guerre (femmes) bénéficiaires respectivement des articles 9 et 12 de la loi du 30 janvier 1923.

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