SECTION II
La nomination
En vue de garantir dans toute la mesure possible le respect des droits reconnus aux mutilés victimes de la guerre et anciens militaires, le législateur a édicté des règles très strictes en ce qui concerne l'attribution des emplois réservés. Mais ces prescriptions, si impératives qu’elles soient, devaient être interprétées en fonction des nécessités de la vie administrative, sans quoi, elles n’auraient pas manqué d’être préjudiciables aux intérêts les plus légitimes et à la bonne marche des services publics.
La jurisprudence du Conseil d'Etat s’est efforcée de concilier, dans une juste mesure et dans la limite où les textes le permettaient, le respect des droits reconnus aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés et l’application des principes qui régissent l’acces-
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sion aux fonctions publiques. Cette tâche s’est révélée parfois très difficile en raison de la complexité des situations qui se sont présentées.
Le processus suivant lequel un candidat qui a été classé dans les conditions exposées ci-dessus est pourvu d'un emploi, comporte les phases suivantes :
Les Administrations déclarent la vacance de tous les postes susceptibles d’être attribués aux bénéficiaires des lois précitées, au Département des Pensions qui désigne les candidats dont le tour de nomination est arrivé. Puis, les Administrations procèdent à la nomination des intéressés dans un délai déterminé. En vue de sauvegarder éventuellement les droits de tous ceux qui seraient susceptibles de faire acte de candidature, une procédure spéciale est prévue pour l’attribution des postes pour lesquels aucun candidat ne serait classé lors de la déclaration des vacances.
Enfin, les nominations sont soumises à des modalités spéciales de publication, à l’accomplissement desquelles sont subordonnés tous les effets juridiques.