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DÉSIGNATION DES CANDIDATS CLASSÉS

Sous le régime antérieur au décret-loi du 30 octobre 1935, modifiant la législation sur les emplois réservés, les Administrations adressaient chaque trimestre au Département des Pensions un état faisant ressortir le nombre de postes susceptibles de devenir vacants au cours de cette période. Des candidats, en nombre égal à celui des vacances signalées, étaient alors inscrits sur les listes de classement et les dossiers de ces postulants étaient aussitôt transmis aux Administrations intéressées.

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Sous l'empire de la nouvelle réglementation, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, tous les candidats dont le classement a été définitivement arrêté par le Ministre des Pensions sont inscrits sur les listes de classement, Les prévisions de vacances subsistent encore, mais elles ne présentent plus qu’un caractère indicatif destiné à renseigner les postulants éventuels et ne créent aucun droit au profit des intéressés. C’est à ce titre qu’elles figurent dans les tableaux qui précèdent les nouvelles listes.

Dès que des postes susceptibles d’être attribués à des candidats classés deviennent vacants, les Administrations dont dépendent ces emplois signalent les vacances qui se sont ouvettes au Département des Pensions.

Les prescriptions de l’article 3 de la loi du 30 janvier 1923 concernant les conditions dans lesquelles devaient être opérées les prévisions de vacances continuent à s'appliquer en ce qui concerne les déclarations de vacances. Conformément à cette disposition, les Administrations doivent opérer en temps utile « les « compressions nécessaires d'effectifs budgétaires pour « qu'aucune raison de crédits ne puisse s'opposer » à la nomination des candidats ultérieurement désignés par le Ministre des Pensions.

Il convient de préciser sur ce point que les Administrations ne sont pas tenues de déclarer tous les postes vacants, lorsqu'elles jugent, pour des motifs de service, qu’il n’est pas opportun de pourvoir un poste d’un titulaire.

Cette faculté leur a été expressément reconnue par le Conseil d'Etat (C. E., Quicnon, 25 janvier 1933, et MARGELLI, 4 novembre 1936).

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Etant donné que la plupart des cadres comportent des classes, des échelons ou des catégories, quels sont les emplois dont la vacance doit être signalée au Département des Pensions ? Ce sont seulement les postes de début, les autres sont attribués aux agents qui justifient des conditions d’ancienneté exigées par les règlements en vigueur pour obtenir leur avancement.

Aux termes d’une pratique administrative, les agents en fonctions bénéficient d’un droit de priorité à l'égard de ceux qui viennent d’être admis dans les cadres, pour l'obtention des postes qui deviennent vacants. Cette faculté est généralement consacrée par les statuts, relatifs aux cadres dont les emplois s’étendent sur l’ensemble du territoire ou tout au moins sur plusieurs départements. Elle se justifie par le fait que certains de ces postes de début étant recherchés, soit en raison des conditions climatiques particulièrement favorables des régions où ils sont situés, soit en raison d’une rémunération plus avantageuse, doivent être offerts, par priorité aux agents en fonctions et parmi ceux-ci, aux plus anciens. Les Administrations opèrent donc toutes les mutations qu’elles jugent utiles, pour motifs de service ou pour convenances personnelles et affectent aux postes qui restent disponibles, les agents qui viennent d’être admis dans les cadres.

On s’est demandé si cette pratique était susceptible d’être appliquée en ce qui concerne les emplois réservés. Cette question était particulièrement importante parce que les candidats aux emplois dont il s’agit expriment généralement des préférences quant au lieu de leur affectation et que par suite, ceux qui limitent leurs désidérata à des départements ou à des postes particulière-

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ment recherchés des agents en fonctions risquent de ne Jamais obtenir satisfaction.

Le Conseil d'Etat a eu pour la première fois à statuer sur ce point à l’occasion de l’affaire LiZONNAUD. Le requérant soutenait qu'ayant été proposé pour une recette buraliste de deuxième classe par le Comité départemental de la Haute-Vienne, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphes 3 et 4, de la loi du 30 janvier 1923, il devait obligatoirement être nommé à ce poste.

La Haute Assemblée a, dans un arrêt rendu le 11 février 1927, rejeté la requête de l'intéressé pour le motif « que si, d’après le tableau C annexé à la loi du « 30 janvier 1923, la totalité des vacances de recettes « buralistes de deuxième classe est réservée aux candi- « dats mutilés ou réformés de guerre, ce texte n’entraîne « pas pour l’Administration l’obligation de mettre à la « disposition de ces candidats les postes mêmes où des « vacances se produisent, que pour qu’il soit satisfait « aux prescriptions de la loi, il suffit que l’Administra- « tion mette à la disposition des mutilés ou réformés « du département un nombre de postes de deuxième « classe égal à celui des vacances qui se produisent dans « ce département ».

Il va de soi que la solution admise en ce qui concerne les recettes buralistes devait être étendue à tous les autres emplois. Le Ministre des Pensions crut toutefois devoir consulter le Conseil d'Etat sur le point de savoir si une vacance d'emploi venant à se produire dans un département, les candidats aux emplois réservés inscrits sur la liste de classement et ayant conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi du 30 janvier 1923 sollicité leur affectation dans le département

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