EG", PR
en cause, ont un droit de priorité pour l'obtention de ce poste, ou si le Ministre peut, par mutation, nommer dans un département, un agent déjà en fonction.
La Haute Assemblée après avoir rappelé les considérations exposées à l’occasion de l'arrêt LizONNAUD, a estimé que « l’intention du législateur a été de permettre « aux candidats aux emplois réservés d’exercer les « fonctions auxquelles ils sont nommés dans une loca- « lité aussi rapprochée que possible de leur résidence, « mais que les dispositions susvisées de l’article 13 « n'ont eu pour but ni pour effet de priver le Ministre, « dans les Administrations qui dépendent de lui, du « droit de prononcer, dans l'intérêt du service, toutes « les mutations qui lui paraîtront utiles ». Un nouvel arrêt ayant reconnu la légalité de la pratique des mutations (C. E. Daupin, 20 mars 1929), on aurait pu croire que la jurisprudence était définitivement fixée sur ce point. Cependant, un arrêt rendu le 21 juillet 1933, sur le pourvoi formé par les Sieurs CAPDEVILLE et CORDIER,. annula une décision nommant un agent en fonction à une recette buraliste postulée par le premier des. requérants.
Ce revirement de la jurisprudence ne devait être que passager et, depuis l’arrêt BLaNc rendu le 17 juillet 1935, le droit de mutation des agents en fonction a toujours été confirmé (C. E. Rouxez, 6 avril 1936, SARDIN, 6 avril 1936, CHARYON, 18 mai 1936, PASQUALINI et BOULET, 21 décembre 1936).
Bien entendu, l'Administration ne bénéficie de la faculté dont il s’agit qu’à l’intérieur d’un même cadre. C'est ce qui a été décidé à l’occasion de l’affaire TERRA- MORSI,
= Les emplois de préposé des Douanes en France et en Algérie sont réservés aux candidats bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, Ils constituent toutefois deux cadres bien distincts, de sorte que ne peuvent être nommés en France ou en Algérie, dans les conditions habituelles, que les postulants qui ont été spécialement classés pour l’une ou l’autre de ces affectations.
Or, l'Administration des Douanes, s'appuyant sur lies termes de l’article 5 du décret du 7 août 1901, qui dispose que le Ministre des Finances peut, après entente avec le Gouverneur Général de l’Algérie, « prononcer « le passage des agents. du cadre métropolitain dans « le cadre algérien et réciproquement », avait réalisé l’interpénétration des deux cadres dont il s’agit. Toutefois, les mutations d’Algérie en France étant beaucoup moins nombreuses que celles qui étaient effectuées dans le sens contraire, il en résultait que les candidats classés en vue de leur affectation en Algérie ne bénéficiaient que d’un nombre de postes relativement faible.
Le Conseil d'Etat appelé à se prononcer sur la régularité de cette pratique dans l’arrêt TERRAMORSI du 6 décembre 1934, a condamné les mutations entre cadres identiques mais réservés séparément aux postulants classés, conformément aux indications figurant aux tableaux annexés à la loi du 30 janvier 1923.
Si des mutations de cette nature présentent un caractère irrégulier au regard de la législation sur les emplois réservés, il ne paraît pas en être de même en ce qui concerne les permutations.
En effet, ces opérations sont permises par les Administrations dans l’intérêt même de leurs agents qui, aux cas d'espèce, ont été nommés pour la plupart, au
RNA à > Lu
ui
titre des emplois réservés, et ne lèsent en rien les droits des candidats classés, puisqu’aucune vacance susceptible de leur être attribuée ne s’est effectivement ouverte.
Aucun arrêt n’est venu confirmer cette thèse, mais il est à présumer que le Conseil d'Etat n’hésiterait pas à se prononcer dans ce sens.
Les postes susceptibles d’être attribués aux candidats classés ayant été signalés au Ministre des Pensions, ce dernier procède à la désignation des postulants figurant sur les listes de classement, dans l’ordre de*ce classement.