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En vue d’assurer, dans le plus bref délai possible, l’accession des candidats aux emplois qu’ils ont sollicités, le législateur a fixé un délai de six mois avant l’expiration duquel doivent intervenir les nominations.
Les Administrations doivent procéder à la nomination des candidats désignés, sans que ces derniers aient besoin de leur adresser une mise en demeure. Le Conseil d'Etat a, en effet, estimé dans l’arrêt GOGUERY rendu le 20 juillet 1936 que les Administrations se trouvent saisies tant par la publication des listes de classement au Journal Officiel, que par les lettres de désignation du Ministre des Pensions, des candidatures présentées au titre des emplois réservés et que, par suite, les candidats « sont recevables à contester, alors même qu’ils « ne produisent aucun récépissé, la décision implicite « résultant de l’absence de nomination dans le délai de « Six mois ».
Antérieurement au décret-loi du 30 octobre 1935, le point de départ de ce délai était fixé par l’article 5, $ 2 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée par celle du 21 juillet 1928, à la date de publication de la liste de: classement.
Ce délai ne commençait à courir, en ce qui concerne les candidats maintenus sur les listes de classement, qu’à l’époque à laquelle les intéressés renonçaient aux préférences qu'ils avaient exprimées (CG. E.. Lepuc, 6 janvier 1936).
L'article 7 du décret-loi du 30 octobre 1935 prescrit que les candidats classés « doivent être obligatoirement « nommés aux emplois pour lesquels ils ont été dési- « gnés dans les six mois suivant la notification de leur « désignation à l'Administration intéressée ». (C. E. BRANGER, 22 décembre 1939).
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Ces dispositions, en raison de l’importance de l’obligation qu’elles imposent aux Administrations et de la garantie qu’elles confèrent aux postulants classés, ont donné lieu à de nombreux recours. Le Conseil d'Etat, tout en maintenant strictement le principe posé, n’a pas hésité à admettre que certains faits indépendants de la volonté des Administrations sont de nature, dans des cas déterminés, à s'opposer à la nomination, dans le délai de six mois, des candidats.
La jurisprudence a aïnsi élaboré, au cours des cinq dernières années, la théorie de l'obstacle matériel ou juridique dont on peut fixer l’origine à l’arrêt GARREAU du 10 avril 1935. Le Conseil d'Etat admet que l’Administration puisse déroger à la règle de la nomination dans le délai de six mois, dans l’hypothèse où survient un obstacle matériel ou juridique (C. E. EPry, 26 juillet 1935, LEBALLEUX, 26 juillet 1935, HuREz, 13 janvier 1936, Maury, 2 mars 1936, RouxEL, 6 avril 1936, SARDIN, 6 avril 1936 et VERGNE, 14 novembre 1938). L'examen des arrêts rendus à ce sujet montre que la Haute Assemblée pose d'abord le principe de la dérogation puis recherche ensuite si les raisons invoquées par l’Administration constituent bien en fait des obstacles de nature à faire échec à la règle générale.
En dehors du cas exposé ci-dessus où l’Administration peut refuser de nommer un candidat classé et désigné, parce qu’il ne réunit plus les conditions d’aptitude morale où physique exigées et de celui où un texte suspend provisoirement tout recrutement dans les cadres des administrations publiques, doivent être considérées comme des obstacles d'ordre matériel ou juridique :