‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 57 sur 83 · D PUS GE · texte numérisé non relu

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1°. — les préférences exprimées par dés candidats classés quant au lieu de leur affectation :

2°. — les suppressions d’emplois ;

3°. — la réintégration des agents en disponibilité ;

4°. — l'erreur, lors de la déclaration des vacances.

Seuls ont droit d’être pourvus d’un poste dans le délai de six mois, les candidats qui se sont mis à l'entière disposition de l’Administration quant au lieu de leur affectation ou renoncent aux désidérata qu’ils avaient exprimés lors de leur classement (C. E. LEJEUNE, 6 février 1935, SARDIN, 6 avril 1936, VIGNERON, 18 mai 1936, Gocusry, 20 juillet 1936, Bonnet, 21 décembre 1936). En effet, les candidats désignés par le Ministre des Pensions comprennent deux catégories. Les uns, ayant exprimé des préférences, ont été maintenus sur les listes de classement à la suite d’une première désignation parce qu'aucun poste susceptible de leur être attribué n’était vacant. Ils ne sont désignés à nouveau par le Département des Pensions que lorsqu'un poste correspondant à leurs préférences est déclaré vacant. Ils doivent alors obligatoirement être nommés et sont rayés des listes de classement. Les autres sont désignés pour la première fois, sans tenir compte de leurs préférences, et ne peuvent prétendre à êtrè pourvus d’un poste que s'ils se sont mis à l’entière disposition de l’'Administration ou si les postes déclarés vacants correspondent aux désidérata qu’ils ont exprimés. Si l’emploi qui leur est offert ne correspond pas à leurs préférences, ils peuvent demander leur maintien sur la liste de classement.

L’Administration est parfois amenée à supprimer un emploi dont la vacance a été déclarée au Départemént des Pensions. Une mesure de cette nature doit être considérée comme un obstacle à la nomination des

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candidats désignés (C. E. PAUGAM, 14 mars 1934, PERRIER, 17 mai 1934, RENARD, 12 juillet 1934, BOUROTTE, 6 décembre 1934, LANGLADE, 15 mai 1935, MauRY, 2 mars 1936, GoGuErY, 20 juillet 1936 et VERGNE, 14 novembre 1938).

Il en est de même dans le cas où l’Administration réintègre un agent en disponibilité ou commet une erreur dans la déclaration des vacances, parce que l'obligation dont il s’agit ne saurait exister que pour des emplois effectivement vacants (C. E. PARMENTIER, 30 novembre 1933 et NicoLer, 11 avril 1935).

Par contre, la théorie de l’obstacle matériel ou juridique faisant obstacle à la nomination, dans le délai de six mois, des candidats désignés ne peut être invoquée si les crédits budgétaires sont insuffisants ou s’il existe des agents en surnombre.

Au premier examen, il semblerait qu’une réduction des crédits puisse être de nature à retarder la nomination d’un candidat bénéficiaire de la législation sur les emplois réservés. Le recrutement d’un agent entraîne l'engagement d’une dépense qui ne peut intervenir, en principe, que dans la limite des crédits budgétaires. On ne voit donc pas pour quel motif une Administration qui ne dispose pas des crédits budgétaires suffisants est néanmoins tenue de nommer des postulants classés.

Il faut en rechercher la raison dans les prescriptions de l’article 3 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée par celle du 21 juillet 1928, qui disposent que « les « Administrations doivent opérer, en temps utile, les « compressions nécessaires d'effectifs budgétaires, pour < qu'aucune raison de crédits ne puisse s’opposer à la «< déclaration des postes vacants ou susceptibles de le « devenir ». Eu égard à ce texte, la jurisprudence ne pouvait considérer comme obstacle matériel ou juridi-

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que l'insuffisance des crédits budgétaires ou la réduction des effectifs (C. E. ALTHADE, 21 juin 1934, RENARD, 12 juillet 1934, LANGLADE, 15 mai 1935, CLARET, 24 mai 1938).

Pour des motifs identiques, une décision est intervenue dans le même sens en ce qui concerne l'existence d'agents en surnombre qui ne constitue pas un obstacle au sens de la théorie exposée ci-dessus, mais une circonstance à laquelle il appartenait au Ministre intéressé de porter remède en prenant toutes mesures utiles (C. E. Lepuc, 6 janvier 1936).

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