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lants dont le classement est définitivement arrêté, sont inscrits sur les listes de classement.
Lorsqu’aucun candidat ne peut être désigné, le Ministre des Pensions en avise l'Administration intéressée qui peut alors procéder à la nomination d’un candidat civil, mais seulement à titre temporaire, pendant une période portée à un an par la loi du 21 juillet 1928, qui commence à courir à partir de la date de réception de cet avis, et à titre définitif, à l'expiration de cette période (C. E. PARMENTIER, 30 novembre 1933 et GAUVRY, 29 mai 1935).
En vue de permettre à toutes les victimes de guerre, susceptibles de faire acte de candidature, d'accéder aux emplois qui ont été attribués temporairement à des postulants civils, le législateur a prescrit au Ministre des Pensions de porter toutes les nominations temporaires à la connaïssance de l’Office National des Mutilés et aux Administrations, de publier au Journal Officiel ces nominations avec la mention spéciale « à défaut de candidat classé » ou « à défaut d’invalide classé ».
Quelle est la situation des agents ainsi nommés à titre temporaire ? Ils sont recrutés provisoirement par les Administrations qui peuvent les licencier à tout moment, si des candidats sont désignés par le Ministre des Pensions avant l’expiration du délai d’un an. Mais la simple expiration de ce délai ne confère pas en ellemême aux intéressés le droit d’être titularisés (C. E. CHIFFOLEAU, 30 mars 1928 et BENEDETTINI, 21 mars 1934).