MANU XE ADR
réservés doivent être insérées au Journal Officiel. Ainsi qu’il a été indiqué au paragraphe précédent, les nominations de postulants civils, prononcées à défaut de postulants classés, doivent être publiées avec la mention « à défaut de candidat militaire classé » ou « à défaut d’invalide classé ». Aucun délai n’est imposé pour l’exécution de cette formalité. Néanmoins, la plupart des Administrations procèdent à cette publication avant l'entrée en fonction des agents nommés.
L'article 13 de la loi du 18 juillet 1924 prescrit toutefois que le premier paiement pour les traitements afférents aux tableaux A, B, C, D, quelle que soit l’origine des titulaires, ne peut avoir lieu sans que le mandat fasse mention du numéro du Journal Officiel dans lequel la nomination a été publiée.
Se fondant sur ce texte, ainsi que sur les dispositions combinées des articles 1 et 12 de la même loi, le Conseil d'Etat considère qu’une nomination qui n’a pas fait l’objet de cette insertion doit rester sans effet (C. E. CHAINTREAU, 22 juillet 1932). Cette solution aboutit en fait à subordonner tous les effets juridiques des nominations à leur publication au Journal Officiel. Aussi, la date d’accomplissement de cette formalité présente-t-elle une grande importance pour les tiers, les candidats nommés et les Administrations intéressées.
L'exercice du recours contentieux étant limité au délai d’un mois à compter de cette publication, c’est au cours de cette période que les postulants classés et le Ministre des Pensions peuvent attaquer toutes les nominations qui leur paraîtraient irrégulières, puisque ces dernières ne sont pas encore devenues définitives (C. E. SIMonIiN, 21 février 1936).
Par ailleurs, tant que les nominations ne revêtent pas un caractère définitif, les candidats nommés peuvent renoncer à leurs fonctions et les Administrations, rapporter les nominations qu’elles ont prononcées, lorsque ces dernières sont irrégulières. C’est ainsi qu’il a été jugé qu'un candidat ayant, dans le délai du recours contentieux, renoncé à sa nomination, cette dernière ne pouvait être regardée comme étant devenue définitive; par suite le requérant était fondé à prétendre qu'il n’avait jamais été titulaire d’un emploi réservé et que c’est à tort, que le Ministre des Pensions avait refusé de l’inscrire à nouveau sur une liste de classement, au titre de la loi du 18 juillet 1924 (C. E. Orsini, 1° mars 1934).
D'autre part, c’est un principe général d'ordre public, maintes fois confirmé, qu’il appartient aux Ministres lorsqu'une décision administrative est entachée d'une illégalité, de nature à en entraîner l’annulation par la voie contentieuse, de prononcer eux-mêmes cette annulation, tant que les délais du recours contentieux ne sont pas expirés (C. E. Misouan, 24 février 1926, Micnez, 12 août 1926, Mizcer et autres, 1* juillet 1931). Aucune raison ne pouvait être invoquée pour écarter l'application de ce principe en ce qui concerne les nominations des bénéficiaires des emplois réservés (C. E. Moreau, 13 décembre 1931, MauRas, 10 novembre 1932, MicHez, 30 mai 1938).
Il existe toutefois un cas où une nomination peut être légalement rapportée, même après l’expiration du délai de recours contentieux. C’est lorsqu'un candidat, par suite d’une erreur matérielle sur son identité, a été inscrit sur une liste de classement (C. E. BELKHIR, 1* février 1937).
La nomination des candidats, dès qu’elle est devenue définitive, entraîne des effets juridiques importants. Ces derniers sont toutefois subordonnés à la condition que la décision portant nomination ait été notifiée aux intéressés. Une décision de cette nature doit donc être considérée comme caduque, lorsque l'Administration se trouve dans l'impossibilité de la notifier à un postulant qui a négligé de faire connaître son changement de domicile (C. E. LiGNoN, 7 décembre 1936).
En premier lieu, la nomination épuise, tout au moins-partiellement, les droits des bénéficiaires des emplois réservés (C. E. Durizx, 9 novembre 1931). Si les anciens militaires ne peuvent bénéficier que d’un seul classement, par contre, ainsi qu'il sera exposé dans le chapitre suivant, les mutilés et veuves de guerre peuvent obtenir un nouvel emploi pour convenances personnelles et les mutilés sont susceptibles d’être reclassés pour inaptitude physique.
Par ailleurs, elle crée, au profit des candidats qui ont accepté leur emploi, l’obligation de prendre possession du poste qui leur a été attribué, à moins toutefois qu'ils ne fassent valoir des motifs indépendants de leur volonté (C. E. MERIEUX, 6 mai 1931, LAURENT, 9 janvier 1939).
Mais l'effet principal des nominations est de soumettre leurs bénéficiaires aux statuts afférents aux emplois auxquels ils accèdent, comme les autres agents provenant du recrutement civil (C. E. RENAUD, 12 juillet 1934, SIMONET, 25 juillet 1934, LAYRE-Durau, 19 janvier 1938). En particulier, ce statut peut être valablement modifié par l'Administration, lorsqu'elle le juge nécessaire, même dans l'hypothèse où, à la réglementation
en vigueur lors de la nomination des candidats militaires, seraient substituées des dispositions moins favorables (C. E. VALENTIN et autres, 29 juillet 1932). D'autre part, même dans le cas où des candidats ayant sollicité de nouvelles fonctions pour inaptitude physique ou professionnelle, ou pour convenances personnelles peuvent obtenir leur maintien en fonctions, les agents recrutés au titre des emplois réservés sont susceptibles d’être licenciés par mesure disciplinaire (C. E. RouUSsIÈRE, 16 novembre 1932, ViGoURoUx, 5 mai 1933) ou mis en disponibilité à la suite des congés de maladie dont ils peuvent bénéficier (C. E. DRoNNE, 12 décembre 1934, BLANCHARD, 24 octobre 1934 et TESQUET, 20 février 1935).
Enfin, les titulaires des emplois réservés sont, le cas échéant, soumis à un stage probatoire à l'expiration duquel ils sont titularisés si l'Administration les reconnaît professionnellement aptes à exercer leurs fonctions.
Les règles applicables sur ce point, qui avaient été fixées par l’article 2 de la loi du 30 janvier 1923, ont été profondément modifiées. Ce texte, ainsi qu’il résulte d'un avis du Conseil d'Etat en date du 9 février 1926, prévoyait deux sortes de stages. L’un concernait uniquement les bénéficiaires de ladite loi et ne s’appliquait qu'à certains emplois qui ont été ultérieurement déterminés par l’article 15 du décret du 12 juillet 1923 (C. E. SABATHÉ, 10 avril 1930). L’autre était imposé par les règlements fixant les statuts de certains emplois et s’appliquait à tous les agents, même recrutés au titre des emplois réservés (C. E. GRaAzIANI, 21 janvier 1927).
Le décret du 16 mai 1931 a supprimé le stage prévu par le décret du 12 juillet 1923. Par suite, les bénéfi-
ciaires des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924 ne peuvent être soumis à un stage, que si ce stage est imposé à tous les agents par les règlements en vigueur
(C. E. PauGam, 14 février 1934 et ArGoUD, 8 novembre 1935).