‹ La Législation sur les Emplois RéservésChapitre 7 sur 83 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le texte fondamental régissant la matière qui fait l’objet de cette étude est la loi du 30 janvier 1923 réservant « des emplois « aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de « guerre ainsi qu'aux veuves et aux orphelins de « guerre ».

En outre, la loi du 12 août 1933 a réservé « des « emplois de leur profession aux médecins, pharma- « ciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires pension- « nés pour infirmités de guerre ». Enfin, la loi du 18 juillet 1924 a attribué une certaine proportion des emplois déjà réservés aux mutilés de guerre, « aux militaires « des armées de terre et de mer, engagés et rengagés, « commissionnés ou appartenant au cadre de mais- « trance ».

Parmi les bénéficiaires de ces lois, il faut distinguer d’une part, ceux qui sont titulaires d’une pension au titre de la loi du 31 mars 1919 et pour lesquels l’attribution d’un emploi présente le caractère d’une mesure soit de reclassement social, soit de réparation ou de compensation :

— les mutilés de guerre ; — les veuves de guerre ; — les victimes civiles de la guerre ;

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— les orphelins de guerre ;

— les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes et vétérinaires pensionnés pour infirmités de guerre. d'autre part, ceux dont l’accession aux emplois réservés. constitue une récompense, en raison des services rendus à titre militaire : les anciens militaires.

Toutefois, le droit à l’obtention d’un emploi réservé n'est pas susceptible d'être exercé indéfiniment. Il est limité notamment, quant à sa durée, et dans certains cas, en outre, il peut être paralysé par l’existence de dispositions prohibitives.

SECTION I Les diverses catégories de bénéficiaires

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