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SECTION III

Règles spéciales d’accession

Les formalités relatives à l’accession des mutilés, veuves de guerre et anciens militaires aux emplois réservés sont longues et complexes. C’est ainsi que les diverses opérations qui aboutissent au classement des candidats sont effectuées par des organismes placés directement sous l’autorité du Ministre des Pensions qui décide en dernier ressort et que les mouvements de nominations doivent être préparés par les Administrations intéressées en accord avec ce Département qui désigne les postulants dont le tour de nomination est arrivé.

En raison de la centralisation très poussée qu’elles impliquent, ces formalités ne pouvaient convenir pour tous les emplois. Aussi, en vue de tenir compte soit de la nécessité, ou tout au moins de l’intérêt que présente l'affectation de certaines catégories de postulants à des emplois situés dans la région où ils résident, soit des besoins propres à certains services locaux, soit même de la nature particulière des fonctions à remplir, le législateur a institué des règles spéciales de classement et de nomination qui concernent l’accession :

— aux recettes buralistes de 2 classe ;

— aux emplois communaux ;

— aux emplois attribués aux orphelins de guerre ;

__ aux emplois médicaux visés par la loi du 12 août 1933 ;

— aux emplois d’ouvrières des Manufactures de l'Etat attribués aux orphelines de guerre.

$ 1. — ACCESSION AUX RECETTES BURALISTES DE DEUXIÈME CLASSE De

La mission principale des Receveurs Buralistes est de délivrer les titres de mouvements exigés pour la circulation de certaines boissons ou de certaines denrées. Ces fonctions sont essentiellement intermittentes et comportent une rémunération réduite ne permettant pas, dans bien des cas, d’assurer l’existence de leurs titulaires. Cette rémunération, qui est établie en fonction du nombre et de l’importance des titres de mouvement délivrés, ne constitue qu’un revenu d'appoint qui ne présente bien souvent un intérêt que pour les mutilés de guerre domiciliés dans la commune. Il convenait donc, dans ces conditions, d’assurer dans toute la mesure possible un recrutement local.

Les règles d’attribution de ces emplois fixées par l’article 5 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée par celle du 21 juillet 1928, varient suivant que leur revenu annuel est inférieur ou supérieur à une somme fixée à 400 francs par la loi du 30 janvier 1923 et qui a dû être portée à 2.500 francs par la loi du 4 avril 1939 pour tenir compte des dépréciations monétaires.

Pour la première de ces catégories de postes, le législateur a attribué aux invalides de guerre domiciliés dans la commune où s’est ouverte la vacance, un droit

spécial de préférence pour leur nomination, qu’ils soient ou ne soient pas inscrits sur une liste de classement.

Chaque fois qu’un poste de cette nature devient vacant, le Ministre des Finances doit en aviser le Préfet du département qui assure la publication de cette information. Dans le délai de trente jours, à compter de cette publication, les invalides de guerre domiciliés dans la commune peuvent adresser leur candidature, en justifiant de leur qualité, au Comité départemental des mutilés. Ce dernier statue dans le délai de trente jours, après enquête sur l'aptitude physique et professionnelle des candidats et arrête l’ordre du classement. Le Préfet avise chaque candidat de cette décision et indique au Ministre des Finances le candidat qui figure en tête de la liste de classement dont la nomination est alors prononcée.

Si, dans les délais indiqués, le Comité départemental n’a pu classer aucun candidat, le Préfet en informe le Ministre des Finances qui peut pourvoir ce poste, mais à titre provisoire seulement. Cette nomination ne devient définitive que si, dans le délai de six mois, à compter de sa publication, aucun mutilé de guerre n’a fait acte de candidature auprès du Comité départemental.

En ce qui concerne les Recettes buralistes dont le revenu est supérieur à 2.500 francs, le classement est opéré dans les conditions indiquées dans la Section I de ce chapitre, mais les candidats ont la faculté de postuler un ou plusieurs postes déterminés.

Lorsqu'une vacance s’ouvre, le poste est attribué, le cas échéant, au candidat qui l’a spécialement postulé, sous réserve bien entendu que l'intéressé ait été désigné par le Ministre des Pensions. Dans l’hypothèse où plu-

sieurs candidats ont sollicité le même poste, ce dernier est attribué au postulant qui a obtenu le meilleur rang de classement.

Lorsqu’aucun candidat n’a limité ses préférences au poste vacant, le premier candidat désigné qui a exprimé le désir d’être affecté dans le département où est située cette recette est nommé à cet emploi. A défaut, tout candidat n'ayant exprimé aucune préférence peut être pourvu de ladite recette ; l'intéressé doit accepter le poste auquel il a été appelé, sous peine de perdre le bénéfice de son classement.

Si aucun candidat ne peut être affecté à une recette buraliste, le Ministre des Finances en informe le Préfet qui donne avis de la vacance au Comité départemental des Mutilés, aux associations de mutilés et aux maires des communes du département ; ces derniers doivent publier et afficher l’avis du Préfet. Dans le délai d’un mois, à compter de cette publication et de cet affichage, les invalides de guerre domiciliés dans le département, classés pour un emploi quelconque de troisième catégorie, peuvent faire acte de candidature. A cet effet, ils adressent leur demande au Comité départemental des Mutilés qui, dans le délai de quinze jours à partir de l'expiration du délai fixé, procède au classement dans l’ordre indiqué à la Section I. Les candidats en sont avisés par les soins du Préfet et le postulant qui vient en tête du classement est aussitôt désigné au Ministre des Finances qui procède à sa nomination.

Si le Comité départemental n’a pu opérer le classement d'aucun candidat, le préfet en informe le Ministre des Finances qui procède à une nomination à titre temporaire. Cette dernière ne devient définitive que si, dans le délai de six mois à compter de sa publication au

Journal Officiel, aucun candidat n’est spécialement classé pour cette recette par le Ministre des Pensions, ou si aucun candidat invalide de guerre classé pour un emploi de troisième catégorie et habitant le département, n'a posé sa candidature auprès du Comité départemental des Mutilés.

Le Conseil d'Etat interprétant ces dispositions, dans leur esprit, a admis, dans l'arrêt VILLESALMON, rendu le 18 mars 1939, qu’elles ne sauraient avoir pour effet de conférer au candidat, « non bénéficiaire de cette « législation, qui a obtenu sa nomination à titre tempo- « rairé à un emploi réservé, le droit d’être nommé défi- « nitivement à cet emploi, après l’expiration du délai « de six mois ci-dessus prévu... ».

Cette solution, qui ne pouvait qu'être approuvée était, par ailleurs, conforme à la jurisprudence instaurée par les arrêts CHIFFOLEAU du 30 mars 1928, et BENE- DETTINI du 21 mai 1934, d’après laquelle la faculté de nommer à titre provisoire à un emploi, autre qu’une recette buraliste, qui n’a pu être attribué à un candidat classé par les soins du Ministre des Pensions, « ne sau- « rait avoir pour effet de créer des droits au profit de « ceux qui, à défaut de candidats classés, ont été appe- « lés à occuper temporairement des emplois de cette «< nature ».

Cependant, dans un nouvel arrêt rendu le 22 décembre 1939, sur l’affaire Coustillères, la Haute Assemblée, interprétant littéralement les dispositions précitées du paragraphe 14 de l’article 5, a estimé que la nomination à titre temporaire « du candidat non bénéficiaire de la « législation sur les emplois réservés, devient définitive, « à l’expiration d’un délai de six mois, si aucun can- « didat au titre de la législation des emplois réservés

« ne s’est présenté ; que, par suite, dans cette hypo- « thèse, la nomination ne peut plus être rapportée « après le délai de six mois ».

Aucune raison ne saurait justifier, ni en droit, ni en équité, ce revirement de la jurisprudence. D'une part, en effet, la procédure instituée par le législateur sur ce point a eu pour objet de sauvegarder les droits des mutilés de guerre en leur permettant de postuler, pendant un délai déterminé, les emplois qui auraient dû être attribués à titre provisoire à des candidats civils. Par contre, elle ne saurait avoir aucun effet sur la situation de ces derniers, si aucun candidat ne se présente pour occuper l’emploi qu’ils détiennent à titre temporaire. D’autre part, la manière de voir adoptée dans l’arrêt CoUSTILLÈRES est contraire au principe d’après lequel un agent occupant un poste à titre temporaire ne peut être pourvu de cet emploi, à titre définitif, que par une nouvelle décision de l'Administration.

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