ACCESSION AUX EMPLOIS COMMUNAUX
Les règles sur ce point ont été fixées par l’article 8 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée par celle du 21 juillet 1928 et par le titre II du décret du 16 mai 1931.
Dès qu'une vacance est prévue parmi les emplois de début d’une commune de moins de 5.000 habitants, le maire en donne avis au Préfet du département dans le délai de cinq jours.
Le Préfet fait publier cet avis dans la commune intéressée par les soins du maire et signale en outre la vacance à l'Office départemental des Mutilés. Un délai de quinze jours, à compter de cette publication, est imparti aux invalides de guerre, domiciliés dans le
département, classés ou non classés pour un emploi réservé, pour solliciter l'emploi vacant.
Les candidats doivent adresser leur demande, accompagnée des pièces justificatives, au Préfet qui fait
immédiatement procéder à une enquête sur la moralité des candidats.
A l'expiration du délai indiqué, une Commission de quatre membres est nommée par le Préfet pour statuer sur l’admission des candidatures. Cette commission, présidée par le Sous-Préfet ou son représentant, comprend le maire de la commune intéressée ou son représentant, un membre de l’enseignement en activité ou en retraite et un invalide de guerre choisi sur une liste présentée par l'Office départemental.
Deux médecins civils désignés par le Sous-Préfet sont chargés de délivrer, le cas échéant, un certificat d'aptitude physique aux candidats.
Le programme des examens d’aptitude professionpelle est fixé pour chaque emploi par le Sous-Préfet après avis du Maire de la commune intéressée.
Dans le délai d’un mois à compter de la publication de la vacance, la Commission nommée par le Préfet statue sur l’aptitude professionnelle et morale des candidats et procède, le cas échéant, au classement d'un candidat justifiant des conditions requises pour occuper le poste vacant.
Dans l’hypothèse où des postulants seraient déjà pourvus du certificat d'aptitude professionnelle afférent à un emploi réservé de l'Etat, des départements ou des communes, les intéressés sont dispensés des épreuves d'aptitude physique et professionnelle, si l'emploi qu’ils postulent est de même nature que celui pour lequel ils
ont été précédemment reconnus professionnellement aptes.
Les règles de priorité établies en ce qui concerne les emplois de l'Etat s'appliquent également aux emplois communaux. Toutefois, les invalides de guerre domiciliés dans la commune dont dépend l’emploi vacant, bénéficient d’un droit de préférence à l’égard de tous les autres candidats.
Les décisions concernant chaque candidat sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé par les soins du Sous-Préfet au Préfet du département.
Ce dernier notifie immédiatement aux intéressés la décision prise à leur égard et invite le maire de la commune dont relève l'emploi à pourvoir, à procéder à la nomination du candidat classé, dans un délai de huit jours à compter de la notification (C. E., DELEIGNIES, 19 janvier 1927 et PLUVINAGE, 6 avril 1936).
Si aucun invalide n’a posé sa candidature dans le délai indiqué ou si aucun candidat n’a pu être classé, le préfet en donne avis au maire de la commune intéressée qui peut, dès lors, recruter un postulant civil.