ACCESSION AUX EMPLOIS ATTRIBUÉS AUX ORPHELINS DE GUERRE
Les conditions d'application de l’article 11 de la loi du 30 janvier 1923, accordant un droit de priorité aux orphelins de guerre pour l’obtention des emplois tenus par des mineurs, sont fixées par le titre III du décret du 16 mai 1931. Les Administrations, les établissements et les entreprises qui disposent d'emplois de cette nature adressent à la fin de chaque trimestre à l'Office Départemental des Mutilés- un état indiquant le nombre des
emplois à pourvoir, les conditions d'aptitude exigées, le lieu et la date où s’effectueront les diverses opérations relatives au recrutement ainsi que l’époque à laquelle les nominations seront prononcées. L'Office porte ces renseignements à la connaissance des intéressés et des associations de victimes de la guerre.
La procédure relative à l’instruction des candidatures est différente suivant que les emplois dont il s’agit doivent ou ne doivent pas être pourvus par voie de concours. Dans ce dernier cas, les orphelins de guerre adressent leur demande à l'Office départemental qui constitue leur dossier. Au commencement de chaque trimestre, le conseil d'administration de l'Office, auquel est adjoint, à cet effet, un représentant des administrations ou services intéressés nommé par le préfet, statue sur la recevabilité des candidatures et avise les intéressés des décisions qu’il a prises. Les administrations ou entreprises convoquent ensuite les candidats en vue de leur faire subir les épreuves imposées.
Si le recrutement est effectué par voie d'examen, le jury comprend un représentant de l'Office départemental. Le Conseil d’administration de l'Office est ensuite avisé du résultat de l’examen et procède au classement des postulants en tenant compte :
1° de la qualité d’orphelin de père et de mère ;
2° du nombre de frères ou de sœurs mineurs du candidat ;
3° des notes obtenues à l’examen ;
4° de l’arcienneté de la demande.
La liste de classement ainsi établie est notifiée à l'Administration ou entreprise intéressée qui doit alors
procéder à la nomination des candidats classés, par priorité, à tous les autres postulants.
En ce qui concerne les emplois de bureau accessibles au personnel mineur et pourvus par voie de concours, les orphelins de guerre se mettent directement en instance auprès de l'Administration intéressée. Cette dernière prend l’avis de l’Office départemental au sujet de la recevabilité de la candidature. Les intéressés sont astreints aux mêmes épreuves que celles qui sont imposées aux autres candidats, mais les nôtes qu’ils obtiennent sont majorées du dixième du maximum des points. Cette majoration s'applique même aux épreuves comportant une note éliminatoire.
Le conseil d'administration de l'Office est chargé de veiller à l’application de ces prescriptions et relève, le cas échéant, les irrégularités qui auraient été commises.