ACCESSION AUX EMPLOIS MÉDICAUX
Les Administrations de l'Etat, des Colonies, ainsi que les entreprises privées jouissant d’un monopole doivent mettre à la disposition des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et vétérinaires bénéficiaires de la loi du 12 août 1933, les postes qui dépendent d'elles. ,
Les candidats doivent remplir toutes les conditions exigées pour accéder à ces emplois, tant au point de vue professionnel, qu’au point de vue de l'aptitude physique, abstraction faite de la limite d’âge ouvrant des droits à une pension de retraite.
Les candidatures sont adressées à l’Administration ou au service dont dépend le poste vacant, qui instruit la demande dans les trois mois de la réception,
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notamment en ce qui concerne la vérification des droits des postulants au bénéfice de la loi précitée et des conditions spéciales d’accession prévues dans le statut de l'emploi.
Tous les ans, avant le 31 janvier, un état des postes vacants ou susceptibles de le devenir entre le 1* avril de l’année en cours et le 31 mars de l’année suivante, est adressé par les collectivités au Secrétariat de la Commission spéciale de classement. Les mêmes collectivités transmettent, en outre, les dossiers des candidatures qu’elles ont instruites dans le courant de l’année précédente, complétés par l'indication de leurs avis favorable ou défavorable qui, dans ce dernier cas, doit être motivé.
La Commission spéciale de classement est nommée par décret rendu sur le rapport du Ministre des Pensions et comprend les membres suivants :
— un Sénateur désigné par le Sénat ;
— un Député désigné par la Chambre des Députés ;
— un représentant du Ministre des Pensions ;
— deux représentants des différentes administrations désignées par le Président du Conseil ;
— deux représentants de l’Association Nationale des Mutilés et pensionnés de guerre, désignés par le Ministre des Pensions ;
— deux professeurs titulaires ou agrégés de la Faculté de Médecine de Paris désignés par le Ministre de l’Education Nationale ;
— un médecin détaché au Ministère des Pensions, désigné par le Ministre des Pensions et chargé des fonctions de Secrétaire de la Commission ;
— Je cas échéant, deux représentants des entreprises jouissant d’un monopole désignés par ces entreprises.
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Le Président et le Vice-Président de la Commission sont désignés par le Ministre des Pensions, parmi les membres de cet organisme.
La Commission instruit les candidatures et dresse annuellement une liste d'aptitude pour chaque poste à pourvoir, compte tenu des titres des candidats qui sont inscrits dans l’ordre de mérite. Cette liste est publiée au Journal Officiel avant le 31 mars de chaque année.
Les collectivités procèdent, à concurrence du nombre de postes réservés à pourvoir, aux nominations ‘des candidats dans l’ordre de leur inscription sur la liste annuelle.
Toutefois, s’il s’agit de postes dont l'importance et le revenu ne constituent qu’un appoint dans l’activité et les ressources de celui à qui ils sont confiés, ils doivent d’abord être offerts aux praticiens de la ville ou de la région.
Dans l'hypothèse où une vacance imprévue ou non déclarée s’ouvre, l'Administration ou le service intéressé a la faculté d'y pourvoir par une désignation temporaire sous réserve que cet emploi soit mis dans le plus bref délai à la disposition des bénéficiaires de la loi précitée.
$ 5. — ACCESSION DES ORPHELINES DE GUERRE AUX EMPLOIS D'OUVRIÈRES DES MANUFACTURES DE L'ETAT
Les conditions d'application de la loi du 13 août 1936 ont été fixées par le décret du 29 janvier 1937.
Les demandes des candidates doivent être adressées au Directeur de la Manufacture où elles désirent entrer et sont instruites par le Conseil de l’Etablisse-
ment, auquel est adjoint un représentant de l'Office départemental des mutilés, qui statue sur leur recevabilité. Les postulantes, dont la candidature n’est pas agréée, peuvent, dans le délai d’un mois, exprimer le désir que leur dossier soit transmis au Ministre des Pensions. Ce dernier statue sur l’acceptation ou le rejet de la candidature après avis de la Commission Supérieure de classement.
Les candidates admises à concourir subissent les mêmes épreuves que celles qui sont imposées aux postulantes civiles. C’est l'Office départemental des Mutilés qui est chargé du classement des candidates qui ont subi avec succès les épreuves. Une liste de classement est alors établie par la Manufacture, les inscriptions sont effectuées dans l’ordre suivant :
1° orphelines de père et de mère et célibataires ou veuves divorcées à leur profit ;
2° orphelines de père et de mère, mariées ou divorcées ;
3° orphelines de père, mariées ou divorcées.
Le rang à attribuer à chaque candidate, dans chaque groupe, est déterminé par l'Office, d’après les charges de famille.
Au fur et à mesure des vacances, les directeurs des Manufactures demandent à l'Office départemental l’envoi des dossiers des candidates désignées pour occuper les postes qui reviennent aux orphelines de guerre, puis procèdent à leur nomination.
Les candidates qui refusent leur nomination sont rayées de la liste de classement mais peuvent toutefois obtenir leur réinscription.
Le législateur ne s’est pas seulement borné à déterminer les règles d’accession aux emplois réservés, il a
par ailleurs, institué une procédure spéciale de reclassement lorsque les agents recrutés au titre des emplois réservés ne présentent pas toutes les conditions requises pour exercer d’une manière satisfaisante leurs fonctions.