CHAPITRE V | des LES CHANGEMENTS D'EMPLOIS
Les textes fixant les statuts des divers emplois publics ne prévoient généralement pas pour les agents qui seraient reconnus inaptes à exercer leurs fonctions, la possibilité de solliciter leur reclassement dans de nouveaux emplois plus compatibles avec leurs aptitudes.-Les jeunes agents qui, à l’expiration du stage probatoire auquel ils sont soumis, ne présentent pas les qualités que l'Administration est en droit d'exiger d'eux, sont licenciés purement et simplement.
Quant à ceux qui sont atteints d’une incapacité physique notoire ne leur permettant pas de remplir normalement leurs fonctions, ils sont admis d'office à faire valoir leurs droits à la retraite, après avis d’une Commission de Réforme, dans les conditions prévues par les articles 20 et 22 de la loi du 14 avril 1924.
Ces règles indispensables à la bonne marche des Services Publics, ne pouvaient cependant pas être appliquées rigoureusement aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, sous peine de réduire sensiblement leurs droits.
Une réglementation particulièrement bienveillante s’imposait d’autant plus à l’égard des intéressés, que ces derniers ne sont pas soumis aux mêmes conditions de recrutement que les candidats civils. Sur ce point, en effet, si les victimes de la guerre et les anciens militaires jouissent d’un régime de faveur, notamment quant aux conditions d’âge relatives à l’accession aux
emplois réservés, par contre, ils éprouvent parfois les plus grandes difficultés pour s’adapter aux emplois auxquels ils ont été affectés.
Par ailleurs, les infirmités et les blessures dont les mutilés sont atteints, peuvent, en s’aggravant, les mettre dans l'impossibilité d’exercer leur emploi.
Dans l'intérêt des Administrations et des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, il convenait donc d'accorder à ces derniers la faculté d’obtenir leur reclassement, suivant une procédure d’autant plus souple et des modalités d’autant plus bienveillantes à leur égard, que leur adaptation aux fonctions publiques serait rendue plus difficile en raison de leur âge ou de leurs infirmités.
C’est à ces considérations que répondent les règles instituées par le législateur à ce sujet.
Les changements d'emplois peuvent revêtir les formes suivantes :
— le reclassement pour inaptitude professionnelle ouvert à tous les agents ;
— le changement d'emploi pour convenances personnelles qui n’est prévu qu’en faveur des victimes de guerre ;
— enfin, le reclassement pour inaptitude physique dont peuvent seulement bénéficier les mutilés de guerre.