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I. Reclassement pour inaptitude professionnelle

Aux termes des articles 2 paragraphe 9 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée par celle du 21 juillet 1928 et 7 paragraphe 3 de la loi du 18 juillet 1924, sont susceptibles de postuler un nouvel emploi pour inaptitude pro-

fessionnelle, les mutilés et veuves de guerre et les anciens militaires.

L'article 27 du décret du 16 mai 1931 précise que tout titulaire d’un emploi réservé, où un stage probatoire est imposé à tous les candidats par les règlements de l'Administration intéressée qui, à l'expiration de ce stage, a été reconnu inapte professionnellement à exercer cet emploi, peut solliciter de nouvelles fonctions.

Il convient de remarquer qu’il n’est pas nécessaire que la déclaration d’inaptitude professionnelle intervienne à la suite d’un examen probatoire (C. E., SABATHÉ, 10 avril 1930).

Par ailleurs, l'Administration dispose, quant à l’appréciation des conditions d’aptitude qu’elle est en droit d'exiger de ses agents, d’un pouvoir discrétionnaire. Une décision de cette nature n’est susceptible, par suite, d'être attaquée, que si elle est « entachée d’un détour- « nement de pouvoir, permettant d’en contester le bien « fondé » (C. E., DorivaL, 22 mars 1934).

Il va de soi que le bénéfice de l’article 27 du décret du 16 mai 1931 ne peut être réclamé que par les fonctionnaires qui ont été déclarés inaptes professionnellement. C’est ainsi qu’un agent licencié par mesure disciplinaire, à l’expiration de son stage probatoire, ne peut postuler de nouveaux emplois (C. E., DEsTRÉES, 29 novembre 1937).

Le reclassement des intéressés est soumis à la procédure suivante :

L'agent doit, dans un délai de deux mois, à compter du jour où il est avisé qu’il est inapte professionnellement à occuper son emploi, adresser au Ministre ou au Chef de service dont il dépend, une demande mention-

nant les nouvelles fonctions qu’il postule. Cette demande est immédiatement transmise par l'Administration intéressée au Ministre des Pensions qui fait procéder à son instruction.

Le candidat ne conserve en aucun cas le bénéfice des épreuves d’aptitude physique et d'aptitude professionnelle qu'il a subies avant la constatation de son inaptitude à l’emploi occupé. Il est soumis, par suite, à toutes les épreuves relatives aux conditions d'aptitude que comportent les nouvelles fonctions auxquelles il désire accéder et son classement est opéré suivant les mêmes règles que celui des candidats qui postulent des emplois par la voie normale.

Il doit justifier notamment, qu’il réunit toutes les conditions exigées pour faire acte de candidature au titre de la législation sur les emplois réservés. Il a été ainsi admis qu’un agent qui, postérieurement à sa nomination comme mutilé de guerre, avait perdu cette qualité, ne pouvait plus postuler de nouvelles fonctions pour inaptitude professionnelle (C. E., PRÉvoST, 6 juillet 1937). Cette solution s'impose également dans l’hypothèse où une veuve de guerre qui n’a pas d'enfant né du conjoint mort pour la France se remarie postérieurement à sa nomination et sollicite de nouveaux emplois, au titre du paragraphe 9 de l’article 2 précité.

Par contre, l’article 10 du décret-loi du 30 octobre 1935 a prévu que les veuves de guerre qui ont présenté leur demande d'emplois réservés au cours de la minorité de leurs enfants nés du conjoint mort pour la France conservent, même après la majorité de leurs enfants, le bénéfice du paragraphe 9 de l’article 2 de la loi du

30 janvier 1923, lorsqu'elles sont déclarées inaptes à emploi qu’elles occupent.

L'agent en instance de reclassement est maintenu en fonction sauf s’il n’a pas formulé sa demande dans le délai prescrit ou s’il n’a pas subi avec succès dans le plus court délai les épreuves d’aptitude relatives à l’emploi qu’il a postulé. Dans cette dernière hypothèse, il est licencié dès notification du résultat de l’examen à Administration dont il dépend. Il a été, en effet, jugé « qu'aucune disposition législative ni règlementaire ne « permet aux intéressés, dont une première demande « formée en temps utile aura été ainsi rejetée, de pré- « senter, hors délai, une nouvelle demande et de conti- « nuer à demeurer en fonctions » (C. E., FAURES, 27 janvier 1937). Toutefois, par mesure de bienveillance, la plupart des Administrations invitent généralement les agents qui se trouvent dans cette situation à formuler de nouvelles demandes d'emploi et ne procèdent à leur licenciement que s’ils font preuve de négligence pour obtenir leur reclassement.

Les agents en instance de reclassement pour inaptitude professionnelle ne font pas partie des cadres administratifs et par suite ne peuvent, comme les fonctionnaires titulaires, obtenir aucun avancement ni bonifications ou majorations d’ancienneté pour services militaires. Le traitement qu’ils perçoivent dans cette situation est celui qui est afférent au temps de stage. Leur reclassement intervient dans la classe de début du nouvel emploi auquel ils sont nommés. Le temps de service qu’ils ont précédemment accompli ne peut entrer en compte pour leur avancement, mais est susceptible d’être validé pour la retraite en exécution des dispositions de l’article 10 de la loi du 14 avril 1924.

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