Le changement d'emploi pour convenances personnelles
L'article 13 paragraphe 6 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée par celle du 21 juillet 1928 prévoit que les. bénéficiaires de cette loi qui ont renoncé à leur classement ou refusé leur nomination après avoir été classés, ou qui se sont démis volontairement d’un emploi obtenu au titre de la législation sur les emplois réservés, peuvent solliciter de nouvelles fonctions. à
Il convient de préciser que seuls peuvent bénéficier de la disposition dont il s’agit, les titulaires d’un emploi obtenu au titre des lois des 17 avril 1916 et 30 janvier 1923 qui ont résigné volontairement leurs fonctions.
La jurisprudence du Conseil d'Etat est constante sur ce point.
C’est ainsi qu’il a été décidé qu’un agent mutilé de guerre qui avait obtenu sa réintégration dans l’emploi qu'il occupait avant la mobilisation ne pouvait prétendre postérieurement à sa réintégration, aux termes de l’article 13, au bénéfice du changement d’emploi auquel ledit article lui donnait droit seulement au moment de cette réintégration (C. E., ZIMMERMANN, 7 janvier 1925. ETrori, 30 janvier 1931).
Par ailleurs, seuls sont susceptibles de postuler de nouveaux emplois, les victimes de guerre ; les bénéficiaires de la loi du 18 juillet 1924 ne peuvent se prévaloir de cette faculté. Ceci résulte non seulement de l’article 30 du décret du 16 mai 1931 pris pour l’application des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924, qui ne vise que les invalides et veuves de guerre, mais. encore de l’article 2 de la loi du 21 juillet 1928. Ce texte prévoit en effet que les dispositions de la loi du 21 juillet