CES
1928 « ne sont applicables aux bénéficiaires de la loi du. « 18 juillet 1924, qu’en tant qu’elles ne sont pas contrai- « res à celle de ladite loi ».… Or, l’article 10, alinéa 9, de la loi du 18 juillet 1924 stipule que les anciens militaires. ne peuvent être classés que pour un seul emploi et s’oppose par suite, à ce que les intéressés obtiennent un nouvel emploi au titre de l’article 13 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée par celle du 21 juillet 1928. Le classement ou la nomination des anciens militaires ont pour effet d’épuiser les droits que les intéressés tiennent de la loi du 18 juillet 1924 (C. E., Sainry, 27 juillet 1932, CHIFFE, 1° février 1933, et DANTENY, 2 novembre 1933).
De plus, un agent n’est susceptible de solliciter son reclassement pour convenances personnelles que sil s’est au préalable démis volontairement de son emploi. C’est à bon droit que le Ministre des Pensions a refusé d'admettre au bénéfice de l’article 13, paragraphe 6, des. agents qui avaient été rayés des cadres par mesure disciplinaire (C. E. Raynaup, 2 décembre 1931, MEYsox- NIER, 21 novembre 1934, CHACHUAT, 16 janvier 1935, et DESTRÉES, 29 novembre 1937).
En vue d'éviter que les victimes de guerre sollicitent successivement de nouveaux emplois, le législateur a prévu que cette faculté serait limitée « à un seul nou- « veau classement, si l’emploi sollicité est de la même « catégorie ou d’une catégorie inférieure à celle de « l'emploi en cause ». Il résulte de cette disposition qu’un agent qui a déjà bénéficié de l’article 13 paragraphe 6 peut néanmoins accéder à un nouvel emploi si cet emploi est classé dans une catégorie supérieure à celui qu’il occupe et sous réserve, bien entendu, que l'intéressé ait subi avec succès les épreuves d’aptitude afférentes à ce nouvel emploi. e
L'article 13 donne toutefois un large pouvoir d’appréciation au Ministre des Pensions qui peut toujours, en tout état de cause, « autoriser le nouveau classement « d’un candidat qui s’est démis d’un emploi réservé « ou a renoncé à un précédent classement, s’il fournit « la preuve que cette démission ou cette renonciation a « été la conséquence d’un cas de force majeure ».
Les victimes de la guerre qui désirent accéder à de nouvelles fonctions se mettent en instance auprès .du Général commandant le groupe de subdivisions de région de leur résidence par l’intermédiaire de la gendarmerie.
Les intéressés sont dispensés des épreuves d’instruction générale exigées pour les nouveaux emplois qu'ils postulent, si ces derniers sont rangés soit dans la même catégorie soit dans une catégorie inférieure à celle de l'emploi qu’ils occupent. Ils doivent, néanmoins, satisfaire aux conditions spéciales d’accès afférentes aux nouvelles fonctions sollicitées et obtenir, en outre, le certificat d'aptitude physique exigé pour ces fonctions (C. E., Bouyer, 21 mars 1938).
Les certificats d’aptitude professionnelle délivrés sous le régime de la loi du 17 avril 1916 n'étant plus valables, les agents qui ont été nommés au titre de cette loi ne peuvent obtenir un nouveau classement qu’après avoir obtenu le certificat d’aptitude professionnelle afférent au nouvel emploi qu'ils ont postulé (C. E,, AUDOIN, 12 février 1930).
Les agents en fonctions qui ont sollicité un nouveau classement peuvent, s’ils en font la demande, être maintenus dans leur emploi jusqu’à l’époque où ils sont pourvus du nouvel emploi postulé.
Aucune disposition ne fixant le traitement qui doit être alloué aux agents qui accèdent à un nouvel emploi pour convenances personnelles, les Administrations en ont déduit que les intéressés devaient percevoir le traitement afférent à la classe de début. Cette pratique paraît conforme à l'esprit de la législation sur les. emplois réservés qui n’admet de dérogation sur ce point qu’en faveur des mutilés de guerre qui ont été reconnus inaptes physiquement à occuper leur emploi, par suite de l’aggravation de leurs blessures de guerre.
Toutefois, le Ministre des Pensions, consulté sur ce point par voie de Question écrite, le 11 juillet 1935, par M. SAURIN, député, a refusé de prendre parti et a fait. savoir qu’ « aucune disposition de l’article 13 de la loi « du 30 janvier 1923, modifiée par celle du 21 juillet « 1928, ne prescrit, ni n’interdit aux Administrations « publiques de nommer les bénéficiaires d’un emploi. « réservé à un traitement supérieur à celui du. « début » (1).
Il faut ajouter cependant qu'aux termes de la jurisprudence du Conseil d'Etat « aucune disposition « législative ou règlementaire ne peut permettre de « reconnaître à un agent le droit de compter dans son « nouvel emploi, l’ancienneté de service par lui acquise « dans son emploi précédent » (C. E. MonaïrRoN, 20 mai 1933). Un fonctionnaire qui obtient un nouvel emploi pour convenances personnelles ne peut, dès lors, percevoir que le traitement afférent à la classe de début de cet emploi. Mais cet agent peut, le cas échéant, bénéficier à nouveau des bonifications et majorations d’ancienneté pour services militaires instituées par les lois:
(1) J. O. du 18 décembre 1935.
des 17 avril 1924 et 9 décembre 1927 puisqu'il recommence une nouvelle carrière administrative (C. E. LAVERGNE, 11 avril 1930. Question écrite posée par M. LaBroussE Sénateur, J. O., du 18 janvier 1930).