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III. Reclassement pour inaptitude physique

Aux termes du paragraphe 10 de l’article 2 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée par celle du 21 juillet 1928, « tout invalide de guerre, titulaire d’un emploi « réservé ou non réservé de l'Etat, des départements « ou des communes qui, par suite de l’aggravation de « son état physique, deviendra inapte à l’emploi qu’il < occupe, pourra demander un emploi réservé compa- « tible avec son invalidité. »

Ainsi qu’il résulte de ces dispositions, le changement d'emploi pour inaptitude physique est strictement limité aux mutilés de guerre qui, en raison de l’aggravation de leurs blessures de guerre, sont mis dans l’impossibilité d’assurer d’une manière satisfaisante l’exercice de leurs fonctions.

Le caractère exceptionnel que revêt cette disposition a été souligné lors de la discussion de la loi du -30 janvier 1923 par M. BALANANT, Député qui, par voie d’amendement, fit introduire l’expression à titre exceptionnel : « Je demande d'inscrire à titre exceptionnel, « dit-il, de façon que les intéressés ne se croient pas <« autorisés à se trouver incapables physiquement de « remplir leur emploi, sous prétexte qu’il.ne leur plaira pas » (2). Toutefois, les rédacteurs de la loi du 21 juil-

(2) Débats Parlementaires, séance du 30 juin 1921, J. O. du ‘1° juillet 1921.

let 1928 n’ont pas éru devoir maintenir l'expression dont il s’agit dans le nouveau texte de l’article 2.

Quant aux agents nommés au titre de la loi du 18 juillet 1924, ils ne peuvent solliciter de nouvelles fonctions pour inaptitude physique, puisqu’aucune disposition analogue de ce texte ne permet aux fonctionnaires, non invalides de guerre, devenus inaptes physiquement à exercer l’emploi réservé dont ils sont titulaires, d'obtenir de nouvelles fonctions (C. E. MarioTTi, 10 juillet 1935 et ANGUELU, 21 octobre 1938).

Eu égard aux abus que cette faculté de reclassement aurait été susceptible de provoquer de la part des mutilés de guerre, le législateur en a subordonné le bénéfice à la justification de certaines conditions et à l’accomplissement d’une procédure qui présente toutes garanties pour les administrations et les agents euxmêmes. Ces derniers ont droit, d’une part à être maintenus en fonctions jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur reclassement et d’autre part, à accéder, par priorité, aux nouveaux emplois pour lesquels ils ont été déclarés inaptes. Enfin, ils bénéficient dans leurs nouvelles fonctions d’une rémunération égale à celle qui leur était allouée antérieurement.

A. Conditions exigées.

L'article 2, $ 5 de la loi du 30 janvier 1923 ne prévoyait le changement d'emploi qu’en faveur des mutilés de guerre titulaires d’un emploi réservé et reconnus inaptes physiquement à exercer leurs fonctions. Le Conseil d'Etat en avait déduit que cette disposition pouvait être invoquée par tous les mutilés de guerre, quelle que soit la loi au titre de laquelle ils avaient été

nommés, mais que par contre, les agents non titulaires d’un emploi réservé, ne pouvaient pas en réclamer le bénéfice (C. E. PauLauD, 30 juillet 1924 et GUILLAUD, 26 novembre 1924).

Or, aucune raison ne pouvait permettre en équité de refuser aux fonctionnaires mutilés de guerre, entrés dans les cadres avant les hostilités, un traitement aussi favorable que celui accordé aux agents qui avaient été nommés au titre de la législation sur les emplois réservés. |

La loi du 21 juillet 1928 est venue remédier à cette lacune et a étendu la faculté dont il s’agit aux titulaires des emplois non réservés.

Par titulaire d’un emploi réservé ou non réservé, il faut entendre tout agent faisant partie des cadres administratifs. Par suite, les mutilés de guerre qui sollicitent leur reclassement ne sont pas tenus de justifier qu'ils exercent effectivement leurs fonctions. Ils peuvent notamment, postuler de nouveaux emplois, même s'ils ont été mis en congé de maladie, puis en disponibilité (C. E. GROSJEAN, 9 novembre 1925). Par contre, un agent se trouvant dans cette situation, qui se serait démis volontairement de ses fonctions ne pourrait plus être considéré comme occupant encore son emploi (C. E. Nozr, 8 novembre 1932). Par analogie, la même solution doit être adoptée en ce qui concerne les fonctionnaires qui ont été révoqués, c’est-à-dire rayés des cadres par mesure disciplinaire (C. E. MEYSONNIER, 21 novembre 1934 et DESTRÉES, 20 novembre 1937).

Le bénéfice des dispositions des paragraphes 10 et 12 de l’article 2 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée par celle du 21 juillet 1928 est subordonné à la justification par les mutilés de guerre, d’une part qu’ils sont

inaptes physiquement à exercer leur emploi et d’autre part, que cette inaptitude résulte de l’aggravation de leurs blessures de guerre (C. E. BRONFENBRENER, 2 décembre 1935 et CHALIER, 3 janvier 1934).

Dès lors, ne serait pas fondé à se prévaloir de ce texte, l'agent qui aurait été victime d’un accident le mettant dans l’impossibilité de remplir son emploi. Dans cette situation, il pourrait seulement obtenir un nouvel emploi pour convenances personnelles.

Une circulaire de la Présidence du Conseil, en date du 25 septembre 1926 (3), a invité les Administrations, dans e cas où l’aptitude physique des candidats viendrait à se modifier légèrement, à effectuer sur place les mutations nécessaires pour le bien du service et des intéressés.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel et seulement si des aggravations importantes surviennent dans l’état de ces agents, qu'il convient de les inviter à postuler de nouveaux emplois.

Les intéressés après avoir été soumis à un examen médical, doivent produire leur demande de changement d'emploi sous peine de forclusion, dans le délai de deux mois à compter de la date où la décision d’inaptitude leur a été notifiée par leur Administration.

On s’est demandé si l'Administration pouvait d'office admettre un agent à faire valoir ses droits à la retraite, par suite de l’aggravation de ses blessures de guerre, sans l’avoir préalablement invité à solliciter de nouveaux emplois. Le Conseil d'Etat appelé à statuer sur, ce point, a décidé qu’une telle décision est irrégulière et qu'il appartient à l'intéressé de contester la

(3) J. O. du 1°’ octobre 1926.

A. Legrand 9

légalité de sa mise à la retraite en formulant une demande d'emploi dans le délai fixé pour l’exercice du recours contentieux, soit deux mois. L’Administration ne peut alors rejeter purement et simplement cette dmande, sans rechercher si l’intéressé est ou non fondé à réclamer, au lieu de sa mise à la retraite, l’attribution d’un nouvel emploi (C. E. NANEIX, 16 décembre 1932 et NEGRET, 17 février 1937).

Les demandes de changement d’emploi formulées pour inaptitude physique doivent indiquer expressément les emplois ou les catégories d’emplois sollicités. C’est ainsi que la requête présentée par un agent en vue d’être dirigé sur un emploi compatible avec ses infirmités n’est pas recevable (C. E. Bouper, 8 juin 1932).

Il y a lieu de préciser que les demandes de reclassement ne sont pas limitées aux seuls emplois réservés, elles peuvent s'étendre également aux emplois non réservés dépendant spécialement des Administrations dont relèvent les intéressés.

Lorsqu'un agent postule un emploi réservé ressortissant à un Département autre que celui dont il relève, sa demande, accompagnée d’un certificat d’un médecin assermenté concluant à son inaptitude physique est transmise au Ministre des Pensions par les soïins de l'Administration dont il dépend. Mais, si l’intéressé sollicite un emploi réservé ou non réservé ressortissant à son Administration, cette dernière statue immédiatement sur l'aptitude professionnelle et physique du candidat à l'emploi auquel il désire accéder (C. E. CASTERAN, 21 février 1938). Elle jouit, sur ce point, d’un pouvoir discrétionnaire, puisque son appréciation n’est pas de nature à être discutée devant le Conseil d'Etat (C. E. Pagnoux, 28 février 1938 et GopaRp, 18 juin 1938).

Dans l'hypothèse où l’agent en cause est reconnu inapte, soit physiquement, soit professionnellement à exercer les fonctions qu’il sollicite, il en est avisé par son Administration qui l'invite à produire une nouvelle demande d’emplois pour lesquels son aptitude fait l'objet d’un nouvel examen. Le Ministre intéressé transmet au Ministre des Pensions cette demande accompagnée d’un certificat médical concluant à l’inaptitude du fonctionnaire à l'emploi qu’il occupe et indique, le cas échéant, les raisons qui s'opposent à la mutation de l’intéressé à un autre emploi réservé ou non réservé de son Administration.

Dans tous les cas, l’agent est convoqué devant la

Commission médicale prévue par l’article 12 du décret du 16 mai 1931, en vue de statuer sur son inaptitude à exercer l’emploi dont il est titulaire. Le Ministre peut, sur l’avis de cette commission, décider que, malgré les infirmités dont il est atteint, l’intéressé est toujours apte à occuper son emploi; dans ce cas, la demande de reclassement qu’il a présentée n’est susceptible d’aucune suite.

Sur ce point, le Ministre de l’Air a saisi la Section des Finances du Conseil d'Etat de la question de savoir si un fonctionnaire, titulaire d’un emploi réservé, ayant demandé, pour motif d’aggravation de son invalidité, son reclassement pour un autre emploi réservé et ayant alors été déclaré par le Ministre des Pensions toujours apte à exercer ses fonctions actuelles, contrairement à l'avis de la Commission de réforme, peut être rayé des cadres de son Administration en vertu de l’article 20 de la loi du 14 avril 1924. La Haute Assemblée, dans sa séance du 19 octobre 1937 a émis un avis aux termes duquel, dans l'hypothèse où le Ministre des Pensions

estime, sur l’avis de la Commission prévue par l’article 12 du décret du 16 mai 1931, qu’un fonctionnaire titulaire est toujours apte à exercer ses fonctions, l’intéressé ne peut pas être admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite, quel que puisse être à son sujet l'avis de la Commission de Réforme. Cette solution, quels que soient les inconvénients qui peuvent en résulter pour les Administrations, est justifiée par le fait que la législation sur les emplois réservés constitue un régime de faveur, dont les dispositions dérogent au droit commun et doivent s’appliquer de préférence dans tous les cas où elles sont susceptibles de se trouver en conflit avec les statuts qui régissent les agents provenant du recrutement civil. |

Par ailleurs, toute autre manière de voir aurait été contraire à l’intention du législateur et à l’équité, puisqu’elle aurait eu pour résultat de priver de son emploi, un agent reconnu par le Ministre des Pensions apte à occuper cet emploi, alors que le même agent aurait été maintenu en fonctions, puis muté dans un autre emploi, s’il avait été déclaré inapte à exercer ses fonctions après avoir été examiné par la Commission médicale.

Si l’agent, soumis à l'examen de la Commission médicale, est déclaré inapte à exercer ses fonctions, le Ministre des Pensions en informe sans délai l’Administration dont il dépend qui procède à la mutation de cet agent, lorsque le nouvel emploi postulé par ce dernier relève d'elle.

Lorsque le candidat sollicite un emploi quelconque, la Commission qui l’a déclaré inapte physiquement, doit se prononcer également sur son aptitude physique aux emplois sollicités. Dans le cas où l'intéressé est à nouveau reconnu inapPte, il appartient à la Commission de

lui indiquer les emplois qu’il peut utilement postuler, eu égard à ses infirmités.

Si le fonctionnaire est déclaré inapte à exercer son emploi, et apte à occuper les nouveaux emplois qu'il postule, il doit subir dans le plus court délai, l'examen et les épreuves d'aptitude exigées. Toutefois, il est dispensé de tout examen, lorsque l’emploi qu’il postule est rangé dans la même catégorie que celui qu'il occupe ou dans une catégorie supérieure et s’il n’existe pas, aux termes de l’article 9 du décret-loi du 30 octobre 1935, de « différences essentielles » dans les conditions d'aptitude professionnelle afférentes à ces fonctions.

Il y a lieu d'admettre qu’il existe des « différences essentielles » dans les conditions d’aptitude professionnelle afférentes aux emplois considérés, lorsque le nouvel emploi comporte des conditions spéciales d’accès prévues par les tableaux annexés au décret du 16 mai

C’est à la Commission de Classement qu’il appartient, le cas échéant, de statuer sur les difficultés qui pourraient survenir à ce sujet.

Il convient d’ajouter que les agents qui ont demandé leur reclassement ne sont pas dispensés d’une vérification nouvelle de leur moralité. Le Ministre des Pensions peut, en effet, sur l’avis de la Commission de Classement, rejeter leur candidature pour défaut de moralité, soit pour certains emplois seulement, soit même pour tous les emplois (C. E. SIEGRIST, 2 décembre 1935).

B. Maintien en fonctions et Reclassement par priorité.

Le paragraphe 11 de l’article 2 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée par celle du 21 juillet 1928 prescrit

que les mutilés de guerre, qui remplissent les conditions exigées pour obtenir leur reclassement, ne peuvent être congédiés qu'après leur nomination aux nouvelles fonctions qu'ils ont sollicitées. Le décret du 16 maï 1951 prévoit toutefois, que les invalides de guerre pourront être licenciés, s’ils négligent de formuler une demande d'emplois dans le délai de deux mois qui suit la notification par l'Administration dont ils dépendent, de la décision qui les déclare inaptes physiquement à occuper leur emploi. Il en est de même si, ayant produit cette demande dans les conditions requises, ils n’ont pas subi dans le plus court délai possible, les épreuves spéciales d'aptitude professionnelle exigées pour les emplois sollicités.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a décidé, dans l'arrêt NEGRET le 17 février 1937, qu’un agent déclaré inapte à exercer son emploi par la Commission de Réforme devait être maintenu en fonctions, non seulement s’il a formulé une demande de reclassement avant le moment où intervient son licenciement pour inaptitude, mais encore, s’il a produit cette demande dans le délai de deux mois fixé pour l'exercice du recours contentieux.

Le droit ainsi conféré aux bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés de rester provisoirement en fonctions, ne s’oppose pas à l’exercice des pouvoirs disciplinaires dont l’Administration dispose à l’égard de tous les fonctionnaires (C. E. RoussiÈRE, 16 novembre 1932 et Vicouroux, 5 mai 1933).

Ce droit ne fait pas obstacle par ailleurs, à ce que les agents en instance de reclassement qui ont obtenu les congés de maladie auxquels ils peuvent normalement prétendre, soient susceptibles d’être placés en disponibilité si leur état de santé ne s’est pas amélioré (C. E.

BLANCHARD, 24 octobre 1934, DRONNE, 12 décembre 1934 et TESQUET, 20 février 1935).

Outre le droit d’être maintenus provisoirement en fonctions, le législateur a accordé aux agents en instance de reclassement, un droit de priorité pour l'attribution des postes qu'ils ont sollicités. Les formalités auxquelles est subordonnée la mutation des intéressés sont différentes suivant que les emplois qu’ils postulent relèvent ou ne relèvent pas de l'Administration dont ils dépendent.

Dans le premier cas, le Ministre des Pensions, après avoir constaté l’inaptitude des mutilés de guerre aux fonctions qu’ils exercent, demande aux Administrations intéressées de procéder à leur mutation.

Cette mesure doit intervenir immédiatement après la constatation de leur inaptitude, même dans l’hypothèse où, l'emploi n’étant réservé que dans une proportion déterminée, la première vacance devant s’ouvrir serait susceptible d’être attribuée à un candidat civil. Une mutation qui serait prononcée dans ces conditions, tiendrait lieu de la nomination au tour militaire devant être prononcée dans la série suivante de nominations consécutives (C. E. Gaupon, 13 décembre 1937). Par ailleurs, une Administration ne saurait se fonder sur l'existence d’une instruction ou d’une circulaire fixant les conditions dans lesquelles doivent être opérées les mutations à l’intérieur d’un même cadre, pour refuser d’affecter un agent à l’un des emplois pour lesquels son aptitude physique a été constatée (C. E. Frirscx, 24 juillet 1935).

Lorsque le nouvel emploi postulé par l’agent ne relève pas de l'Administration à laquelle il appartient, l'intéressé est inscrit sous l’une des rubriques A ou A

de la liste de classement, et par suite, fait l’objet d’une désignation avant les postulants classés sous les rubriques B, B’, C, C’, et D. Si le candidat est pourvu d’un poste correspondant aux préférences qu'il a exprimées, il doit accepter sa nomination sous peine de perdre le bénéfice de l’article 2, $ 10 de la loi du 30 janvier 1923 modifiée. Dans ce cas, en effet, cet agent est assimilé, conformément aux dispositions de l’article 13, $ 6 de ladite loi, au titulaire d’un emploi réservé qui se démet de ses fonctions. Par suite, il ne peut obtenir son changement d'emploi que pour convenances personnelles, au titre de l’article 13, $ 6 (C. E. LAURENT, 9 janvier 1939).

S'il résulte, tant des dispositions de l’article 2 de la loi du 30 janvier 1923 que des travaux préparatoires de cette loi, que l’invalide de guerre qui remplit les conditions exigées, a le droit d’être muté à tout emploi réservé ou non réservé qui devient vacant dans la même administration, à quelque titre que ce soit, ce droit ne saurait faire obstacle au pouvoir dont dispose l’Administration de ne pas pourvoir, dans l’intérêt du service, à la vacance d’un emploi (C. E. CAMBouLIvES, 20 février 1931, et QuiGNoN, 25 janvier 1933).

Cette solution est conforme à l’article 1° de la loi du 30 janvier 1923 qui n’a établi, au profit des bénéficiaires de ses dispositions, qu’un droit de préférence en ce qui concerne l'obtention des emplois réservés. Il a été ainsi admis qu’un mutilé de guerre ne pouvait pas prétendre à être nommé à un emploi appartenant à un cadre dont la suppression progressive a été décidée.

Mais le droit de priorité accordé aux agents en instance de reclassement peut être invoqué même dans le cas où un invalide de guerre qui aurait obtenu son

classement pour un nouvel emploi, renonce à ce classement pour poser sa candidature à un emploi différent (C. E. THERON-FRAYSSINET, 19 février 1932).

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