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C. Rémunération afférente au nouvel emploi

Aux termes de l’article 2, paragraphe 13 de la loi du 30 janvier 1923, modifiée par celle du 21 juillet 1928, « les invalides de guerre qui obtiennent un nouvel « emploi, prennent rang dans la classe dont le traite- « ment se rapproche le plus de celui auquel ils avaient « droit dans leurs fonctions antérieures, sans que ce «< nouveau traitement puisse être inférieur à celui dont « ils bénéficiaient précédemment ». Cette disposition a pour but d'assurer aux agents reclassés une rémunération équivalente à celle qui leur était allouée antérieurement, mais ne peut toutefois s'appliquer que lorsque le traitement maximum afférent au nouvel emploi est supérieur ou tout au moins égal à la rémunération perçue par l’agent en cause.

Sur ce point, deux hypothèses doivent être envisagées. S’il s’agit de la mutation d'office d’un invalide de guerre entraînant une diminution de traitement, cette mesure est contraire aux prescriptions de la loi du 30 janvier 1923 et par suite illégale. Par contre, la mutation est régulière lorsqu'elle à été prononcée sur la demande de l'intéressé, sous réserve, bien entendu, que ce dernier perçoive le traitement maximum que comporte son nouvel emploi.

Dès lors, un mutilé de guerre qui se trouve dans cette situation n’est pas fondé à réclamer l'attribution d’une indemnité compensatrice en vue de tenir compte de la différence des deux traitements (C. E. GUILLERET,

19 décembre 1930, Dispons, 1* juin 1934, Cousin, 6 avril 1936).

Cette solution est fondée sur le principe général qui régit la rémunération des titulaires des fonctions publiques, à savoir que le traitement est attaché à la fonction remplie et ne peut varier suivant la personnalité du fonctionnaire qui occupe l’emploi.

Le Conseil d'Etat, avant d’être appelé à statuer sur ce point au contentieux, a fait connaître son avis, dans sa séance du 8 juillet 1930, à la demande du Ministre des Pensions.

Il s’agissait du cas d'espèce suivant: le sieur CHARLES, invalide de guerre, percevait en qualité de commis ambulant de l’octroi de Charenton, un traitement annuel de 14.700 francs. Il fut nommé, sur sa demande, pour inaptitude physique, à l'emploi de Commis expéditionnaire à l'Administration Centrale de la Préfecture de Police au traitement de 14700 francs.

Or, postérieurement à cette nomination, le traitement des commis d'octroi fut porté à 16.500 francs avec effet rétroactif du 1‘ janvier 1929, cette dernière date étant antérieure à celle de la cessation par l'intéressé de ses anciennes fonctions.

La Haute-Assemblée, considérant que si l’invalide de guerre qui obtient un nouvel emploi, doit se voir attribuer le bénéfice du traitement qui se rapproche le plus de celui qu’il aurait perçu dans son ancien emploi, a estimé que « cette attribution épuise ses droits et ne « saurait lui faire accorder l'indemnité spéciale, € notamment au cas où le traitement le plus élevé de « son nouvel emploi deviendrait inférieur au traite- « ment afférent à son ancien emploi par suite d’une « majoration de celui-ci. »

L'attribution à un agent reclassé d’un traitement au moins égal à celui qui lui était antérieurement alloué, suppose nécessairement la comparaison du montant des rémunérations successivement perçues. Or, cet examen peut donner lieu à certaines difficultés, du fait que les fonctionnaires et agents des services publics perçoivent un traitement ou un salaire journalier, auquel s’ajoutent habituellement diverses indemnités, suivant la nature des fonctions qu’ils exercent : indemnité de résidence, indemnité de logement, indemnité de responsabilité, etc.

Par ailleurs, les mutilés de guerre peuvent ne pas avoir bénéficié de la totalité des rappels de services militaires prévus par les lois des 17 avril 1924 et 9 décembre 1927.

La question se pose de savoir si, pour comparer les traitements afférents aux deux emplois considérés, il convient de tenir compte du montant des indemnités allouées et de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés au regard de la législation sur les bonifications et majorations d'ancienneté pour services. militaires.

Il y a lieu tout d’abord de préciser que la rémunération annuelle des agents affiliés à la loi du 21 mars 1928 relative au régime de retraite des Etablissements Industriels de l'Etat et payés à la journée, doit être calculée conformément à l’article 4 de cette loi, en multipliant le montant du salaire journalier perçu au moment de la mutation par le nombre qui représente la moyenne annuelle des jours ouvrables (C. E. GOUBERT, 24 juillet 1937).

La jurisprudence du Conseil d'Etat a posé le principe qu’il convient, pour la comparaison p:évue par

l’article 2, paragraphe 13 de la loi du 30 janvier 1923, « de faire état de tous les émoluments perçus et sou- « mis à retenue, rémunérant le titulaire d’un emploi « réservé en situation d'activité, mais non d’autres « avantages ne constituant pas de tels émoluments » (C..E. Capo, 20 juin 1938).

C’est ainsi que la partie de l’indemnité de gérance et de responsabilité des percepteurs soumise aux retenues prescrites pour le service des pensions civiles, constitue un accessoire du traitement qui doit être ajouté au traitement proprement dit pour la détermination de la nouvelle rémunération qui doit être perçue par l’agent reclassé (C. E. BEYLoOT, 31 mai 1935, GARGAros, 28 avril 1937).

Il en est de même de l'indemnité complémentaire soumise à retenues, allouée d’une part aux rédacteurs des manufactures de l'Etat, bien que cette indemnité soit fixée par le Directeur Général du service d’Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes, dans les limites prévues par le décret du 8 décembre 1935, et qu’elle soit révisable tous les trois ans (C. E. CADoT, 20 juin 1938), et d’autre part aux agents des Contributions Diverses d'Algérie (C. E., LABARTHE, 8 mai 1939).

Par contre, ne doivent pas être prises en compte pour la fixation du nouveau traitement, toutes les indemnités non soumises à retenues, telles que les indemnités de logement dont bénéficient les instituteurs et les indemnités de résidence qui varient habituellement suivant les régions (C. E. CapoT, 20 juin 1938, DELATOUCHE, 17 décembre 1937).

S'il va de soi qu’un invalide de guerre qui obtient sa mutation ne peut se prévaloir des avantages du statut afférent à ses anciennes fonctions, notamment en

ce qui concerne les conditions d'avancement (C. E. CHoussy, 24 février 1936), on a pu se demander si un agent était fondé à soutenir que sa situation dans son nouveau cadre devait être fixée compte tenu de l’ancienneté de services dont il justifie dans son ancien emploi. Sur ce dernier point, il convient de répondre négativement, parce qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne peut permettre de reconnaître à un agent le droit de compter dans son nouvel emploi l'ancienneté de service qu’il a précédemment acquise.

C’est dans ce sens que s’est fixée la jurisprudence du Gonseil d'Etat dans les arrêts LAVERGNE, 11 avril 1930 ; Cuo, 17 mars 1932 ; MonaIRoN, 20 mai 1933 ; BEYLOT, 31 mai 1935 et GARGAROS, 28 avril 1937.

La plupart des agents qui obtiennent leur reclassement ont déjà bénéficié, lors de leur avancement, de toutes les bonifications et majorations d’ancienneté pour services militaires auxquelles ils pouvaient prétendre. Le traitement qu’ils perçoivent étant fixé compte tenu de leur ancienneté totale de services civils et de services militaires, il n’y a pas lieu, lorsqu'ils obtiennent un nouvel emploi pour inaptitude physique, de leur rappeler à nouveau le temps de services militaires dont ils ont déjà bénéficié.

Dans l'hypothèse où les invalides de guerre n’ont pas obtenu dans leur ancien emploi tous les rappels de services militaires auxquels ils ont droit, il semble qu’il y ait lieu de leur tenir compte dans leurs nouvelles fonctions de la quotité des bonifications et majorations d'ancienneté non utilisées. Cette thèse qui, au premier abord, paraît difficilement réfutable, n’a pas été admise par le Conseil d'Etat dans son arrêt rendu le 11 avril 1930 sur le pourvoi formé par le sieur LAVERGNE.

La Haute Assemblée, considérant que « les lois « accordant des majorations d’ancienneté pour servi- « ces militaires ont eu pour objet d’éviter que les fonc- « tionnaires ayant accompli leur service militaire ne « soient placés pour leur avancement dans une situa- « tion moins avantageuse que ceux qui en ont été dis- « pensés », est conduite à admettre que « lorsqu'un « fonctionnaire ayant servi dans l’armée est passé d’un «< cadre dans un autre cadre, il serait contraire à. la « pensée de justice qui a guidé le législateur de ne pas faire bénéficier ce fonctionnaire, dans le même cadre, de la majoration d’ancienneté pour services « militaires, sauf toutefois dans le cas où sa situation « dans le nouveau cadre aurait été influencée dans une « certaine mesure, par la majoration d’ancienneté « pour services militaires qui lui a été accordée dans « le premier cadre. »

Au cas d’espèce, l’intéressé avait déjà obtenu le rappel d’une partie de son temps légal de services militaires, ce qui lui avait permis d’obtenir un avancement de classe, maïs cette majoration ne pouvait avoir aucune influence sur la situation dans laquelle il aurait dû être placé dans son nouvel emploi, en raison de l'échelle des traitements afférente à cet emploi.

Le Conseil d'Etat a décidé que le sieur LAVERGNE devait bénéficier dans son nouveau cadre de la totalité des bonifications et majorations d’ancienneté pour services militaires auxquelles il pouvait prétendre, sa situation dans son nouvel emploi n’ayant été influencée en aucune mesure par le rappel de ses services militaires.

On est ainsi conduit à admettre que l'application intégrale du principe énoncé ci-dessus aurait pour

résultat d’obliger les Administrations à déterminer la situation occupée par les intéressés, s’ils n’avaient bénéficié d'aucun rappel pour services militaires et ensuite, à les faire bénéficier dans leur nouvel emploi de tous les rappels de services militaires auxquels ils ont droit. Cette opération présenterait de nombreuses difficultés et serait même fréquemment irréalisable.

L'institution d’une législation propre aux emplois réservés dont les dispositions dérogent aux principes généraux relatifs à l’accession aux fonctions publiques devait nécessairement entraîner l’adoption de règles particulières en ce qui concerne l'exercice des recours.

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