LES MUTILÉS DE GUERRE
L'article premier de la loi du 30 janvier 1923 accorde un droit de priorité, pour l’obtention des emplois réservés, aux anciens militaires des armées de terre et de mer invalides de guerre. Alors que la loi du 17 avril 1916 limitait aux hommes de troupe le bénéfice dont il s’agit, le nouveau texte s'applique à tous les militaires, quel que soit leur grade. Les rédacteurs ont estimé qu'aucune raison ne peut être invoquée pour refuser aux officiers les avantages de reclassement accordés aux hommes de troupe (1).
Sont considérés comme invalides de guerre, les militaires pensionnés définitifs ou temporaires par suite
(1) Projet de loi Millerand, séance du 29 juin 1920. Chambre, « Documents annexes », n° 1176.
LE ATAUSS
de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service, au cours de la guerre 1914-1918.
Pour pouvoir prétendre à la qualité de mutilé de guerre, il n’est pas nécessaire d’avoir été hospitalisé au cours de la guerre, ni des expéditions postérieures, il suffit d’être titulaire d’une pension de la loi du 31 mars 1919 pour affection contractée par le fait ou à l’occasion du service au cours de la guerre 1914-1918 (C. E. (2), -JEANDEL, 3-2-28).
Les justifications à produire sur ce point sont, conformément à l’article 4 du décret du 16 mai 1931, soit une copie du titre définitif de pension certifiée conforme, soit un certificat délivré par l’Intendant militaire du domicile de l’intéressé attestant que ce dernier a bénéficié provisoirement d’une pension pour infirmité de guerre. Ces documents ne peuvent être remplacés par un certificat d'allocation provisoire, cette pièce étant délivrée avant que le droit à pension n'ait été définitivement reconnu (C. E. THoRAvAL, 22-1-30 et CASAGRANDE, 27-7-36).
On s’est demandé si le bénéfice de la loi du 30 janvier 1923 pouvait être réclamé, non seulement par ceux qui sont pensionnés pour blessures reçues ou maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l’occasion du service, au cours de la guerre 1914-1918, mais encore par ceux qui bénéficient d’une pension d'invalidité concédée pour des faits antérieurs au 2 août 1914.
(2) En raison du nombre élevé des arrêts du Conseil d'Etat cités dans cet ouvrage, seuls sont indiqués entre parenthèses, à Ja ‘suite de l’abréviation C. Æ., les noms des requérants ainsi que les dates auxquelles ces décisions ont été rendues. Les lecteurs qui désirent les étudier auront intérêt à consulter le Recueil Lebon qui contient une liste annuelle, établie par ordre alphabétique, des noms des requérants.
FENG RUE
Le Conseil d'Etat a été appelé à se prononcer sur ce point à l’occasion du cas d’espèce suivant : la Commission de classement du département de la Drôme avait écarté la candidature d’un mutilé à l’emploi de gardien de l’asile de nuit de Valence, bien que l’intéressé fit état d’un taux d'invalidité plus élevé que celui d’un autre postulant, pour le motif que cette infirmité avait été contractée au cours d'opérations de guerre antérieures à la guerre 1914-1918.
Le Mimstre des Pensions, à l’appui du recours qu’il avait formé contre ce‘le décision, faisait valoir que cette dernière était contraire aux dispositions de la loi du 22 juin 1927 qui a étendu aux anciens militaires invalides d’avant-guerre, l’application intégrale, tant de la loi du 31 mars 1919, que des « lois supplémentaires », que ce terme s’applique notamment à la législation sur les emplois réservés, ainsi que l’a reconnu un avis de ia Section des Finances du Conseil d'Etat du 24 avril
Cette thèse a été confirmée en tous points par la Haute Assemblée dans son arrêt rendu le 25 janvier 1933 : « Il ressort des travaux préparatoires de la loi « du 22 juin 1927, dit cette décision, que le législateur « a entendu supprimer toute différence de traitement « entre les invalides et réformés d’avant-guerre et ceux « de la guerre 1914-1918 et que cette assimilation con- « cerne non seulement les avantages résultant directe- « ment de la loi du 31 mars 1919, mais l’ensemble des « avantages complémentaires liés à la qualité de béné- « ficiaire de cette loi et prévus par des lois posté- « rieures ».
Enfin, peuvent encore accéder aux emplois réservés, ceux qui sont pensionnés par suite de blessures reçues