CHAPITRE VI LES VOIES DE RECOURS
Le législateur a estimé avec raison que les droits reconnus aux victimes de la guerre et aux anciens militaires seraient d'autant mieux garantis que les intéressés pourraient présenter leurs recours avec plus defacilité. Il convenait cependant, dans l’intérêt de la fonction publique, que les droits les plus légitimes des Administrations ne soient pas méconnus. Ainsi que le rappelait le Conseil de Préfecture de la Seine dans sa séance du 25 octobre 1938 au sujet de l’application de la convention du 3 décembre 1903 entre le Ministre de la Guerre et la Compagnie des Chemins de Fer de Paris à Orléans, les lois sur les emplois réservés obéissent au même souci: « assurer d’une manière rigoureuse à l’aide « d’une procédure offrant de particulières garanties, la « protection des droits des candidats tout en assurant « le respect des droits des administrations. »
Ces considérations ont conduit les rédacteurs de la loi du 30 janvier 1923 à instituer une procédure particulière qui déroge aux règles de droit commun du contentieux administratif. Ces règles spéciales concernent la qualité des bénéficiaires, les décisions susceptibles d’être attaquées et la forme suivant lesquelles doivent être présentés les recours.