BÉNÉFICIAIRES DES VOIES DE RECOURS
Peuvent former un recours, tous ceux qui justifient d’un intérêt à l’annulation d’une décision intervenue en.
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violation des prescriptions de la législation sur les emplois réservés, c’est-à-dire non seulement les candidats, mais encore le Ministre des Pensions et les Administrations intéressées.
Les articles 6 et 9 de la loi du 30 janvier 1923 et 12 de la loi du 18 juillet 1924 accordent cette faculté aux mutilés, veuves de guerre et anciens militaires < candidats à un emploi réservé ». Pour bénéficier de cette qualité, il faut, d’une part, être candidat à l’emploi pour lequel on attaque une nomination, et, d’autre part, avoir obtenu son classement à l’époque où est intervenue la nomination jugée irrégulière. C’est ainsi qu’un mutilé de guerre n’est pas fondé à attaquer les nominations effectuées dans des emplois qui ne sont pas réservés aux mutilés de guerre (C. E. RAMERY, 13 mai 1931 et RoUFFIGNAC, 13 juillet 1933). Par ailleurs, il faut bénéficier des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924, être classé et n’avoir encore fait l’objet d'aucune nomination au moment où sont intervenues les décisions attaquées, ou avoir sollicité de nouvelles fonctions au titre des paragraphes 10 et 12 de la loi du 30 janvier 1923, à la suite d’une déclaration d’inaptitude physique (C. E. GErBAUD, 7 août 1926, DuGIER, 7 août 1926, GRa- ZIANI, 3 décembre 1926 et MaïroT, 26 mai 1933). Le Conseil d'Etat a même admis que ce recours spécial pouvait être exercé par un mutilé de guerre nommé à titre temporaire à un emploi réservé, à défaut de postulant classé, et candidat au même emploi réservé, où il serait nommé à titre définitif (C. E. LARDET, 14 mars 1928).
Les candidats peuvent se pourvoir dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 30 janvier 1923, non seulement individuellement, mais aussi col-
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lectivement par l’intermédiaire d’associations groupant des personnes ayant fait acte de candidature à un emploi réservé ou justifiant, tout au moins, qu’elles sont composées de bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés (C. E. PINEAU et HONORÉ, 23 mars 1929, Muraï, 25 juillet 1929, CAPDEvILLE et CORDIER, 21 juillet 1933). Par contre, ne peuvent bénéficier des formes spéciales de recours, les associations d’agents en fonctions qui prétendraient en cette qualité attaquer des nominations qui, intervenues en violation des lois ou règlements sur les emplois réservés, lèseraient leurs intérêts individuels collectifs (C. E. MArRoT, 26 mai 1933, Union des Victimes de guerre et anciens combattants, 22 juin 1933 et 18 décembre 1935).
En outre, le Ministre des Pensions chargé du contrôle de l’application de la législation sur les emplois réservés peut, dans l'intérêt de la loi, se pourvoir devant le Conseil d'Etat pour obtenir l’annulation de toute nomination qui serait susceptible de porter atteinte aux droits des candidats classés et que l’autorité dont elle émane se serait refusée à rapporter (C. E. Ministre des Pensions contre Préfet de Police, 24 avril 1931, contre Maire de Guéret, 21 octobre 1932, contre Ministre de la Marine Marchande, 30 novembre 1933).
Le législateur n’a pas prévu que les Administrations pourraient former un recours contre les décisions du Ministre des Pensions relatives au classement des candidats. Le Conseil d'Etat estimant que les Administrations avaient également intérêt à une stricte application de la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions d’aptitude exigées des postulants, n’a pas hésité à leur reconnaître formellement l'exercice de cette faculté. Il est intéressant de remar-
quer que ce droit ne leur a pas été reconnu à l’occasion . de recours qu’elles avaient cru devoir former, mais leur a été accordé spontanément, en contrepartie du pouvoir dont jouit le Ministre des Pensions en matière de classement. |
Aux termes des arrêts : Ministre des Pensions, 24 avril 1931 et Lozer, 24 juillet 1931, qui ont instauré cette jurisprudence, « les candidats à un emploi réservé « doivent être nommés dans leur ordre de classement, « sans que l’autorité chargée de nommer puisse se « substituer aux Commissions spéciales instituées par « la loi, pour se faire juge elle-même de l'aptitude
physique professionnelle et morale desdits ce" adidats,
que cette solution, quels que soient les inconvénients « graves qui peuvent en résulter pour l’intérêt général « des Services publics, est commandée par le texte « impératif des dispositions législatives et réglemen- « taires…, qu’il peut seulement appartenir aux Admi- « nistrations intéressées de former, si elles s’y croient « fondées, un recours pour excès de pouvoir contre les « décisions du Ministre des Pensions portant classe- « ment des candidats. » Le dernier arrêt sur ce point date de 1934 (C. E. WiziG JAKABOWITZ et autres, 2 novembre 1934).
Cette œuvre jurisprudentielle présente une grande importance, indépendamment de sa portée pratique, et constitue une nouvelle preuve du souci qui anime la Haute-Assemblée de garantir, dans l'intérêt de la fonction publique, les droits les plus légitimes des Administrations, tout en respectant les prescriptions législatives en vigueur.
Les Administrations n’ont cependant guère usé de la faculté qui leur était accordée ; il faut cependant
citer les arrêts en date des 9 février 1933, 10 mars 1933, 29 avril 1936 et 7 juillet 1937, relatifs aux pourvois formés par le Ministre des Finances et le Ministre du Budget contre le classement des dames GALIPAUD, SINET et des sieurs VAQUIE, PLACE et GUILLONNET).