DÉCISIONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ATTAQUÉES
Aux termes des paragraphes 2 des articles 6 de la loi du 30 janvier 1923 et 12 de la loi du 18 juillet 1924, les candidats à un emploi réservé peuvent former devant le Ministre des Pensions un recours contre les décisions portant refus des certificats d'aptitude physique ou professionnelle. Il doit être statué sur ces recours dans le délai d’un mois. Par ailleurs, le paragraphe 3 des mêmes articles prévoit que les intéressés peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions des autorités compétentes concernant le classement ou la nomination et contre les décisions du Ministre des Pensions relatives aux certificats d'aptitude physique ou professionnelle. d
Il convient donc de distinguer, conformément à ces dispositions, d’une part les décisions pour lesquelles le recours doit être porté en premier ressort devant le Ministre des Pensions, sous l’autorité duquel est placé l'organisme dont émane la décision attaquée, et d’autre part, celles qui donnent lieu à des recours de la compétence du Conseil d'Etat. Doivent d’abord être portés devant le Ministre des Pensions, les recours formés contre les décisions des commandants de subdivisions portant refus de délivrer le certificat d'aptitude profession-
nelle (C. E. Lecroix, 20 mars 1929, BéÉRarD, 20 janvier 1932).
Il en est de même pour les décisions relatives aux certificats d'aptitude physique délivrés par les Commissions médicales instituées par l’article 12 du décret du 16 mai 1931 (C. E. THomas, 13 novembre 1930, JAUSSAND, 26 mars 1931, WEGMULLER, 17 mars 1932).
Aucune disposition législative ne prescrit au Ministre des Pensions, lorsqu'il statue sur un recours contre une décision de cette nature, de faire procéder à un examen médical par la Commission de trois médecins instituée par l’article 12 du décret du 16 mai 1931 (C. E. Roux, 22 février 1933, et Nicolas MARCEL, 8 mars 1933).
Cette’ procédure est également valable en ce qui concerne les décisions des directeurs des administrations ou entreprises portant refus du certificat d’aptitude physique spéciale. Dans ce cas, le Ministre des Pensions fait alors examiner l'intéressé par une Commission médicale dont le médecin civil nommé par le Préfet est choisi, dans toute la mesure possible, parmi les médecins résidant dans le département qui sont attachés à l'Administration ou à l’entreprise intéressée, ou tout au moins à des administrations ou entreprises similaires (C. E. CHARLIER, 23 juillet 1937). Le Ministre doit statuer sur ces recours dans le mois qui suit leur réception ; ce délai ne s'applique pas aux autres décisions qu’il est appelé à prendre (C. E. RouGELIN, 19 octobre 1936).
Par ailleurs, l’article 8 de la loi du 18 juillet 1924 a prévu que les militaires en activité de service pourraient adresser au Ministre de la Guerre un recours hiérarchique contre les décisions des conseils de Régiment refusant de leur accorder l’autorisation de solliciter des emplois réservés (C. E. KENNIBAL, 31 décembre 1932 et BENABIB, 3 mai 1937).
En dehors de ces cas, le Conseil d'Etat est compétent pour tous les litiges qui peuvent s'élever à l’occasion de l’application de la législation sur les emplois réservés, alors même que ces recours seraient par leur nature de la compétence des autres tribunaux administratifs, tels que les Conseils de préfecture interdépartementaux (1) ou des Conseils du Contentieux administratif des Colonies. Cette règle a été, à plusieurs reprises, énoncée par la Haute Assemblée, notamment en ce qui concerne les emplois réservés dans les cadres du personnel des services industriels de l'Etat et des entreprises concessionnaires des services publics (C. E. Eprry, 26 juillet 1935, LEBALLEUX, 26 juillet 1935, Lepuc, 28 février 1938, JAcQUESs, 25 juillet 1938).
La compétence de la Haute-Assemblée s'étend aux décisions prises par le Ministre des Pensions ou par les Administrations intéressées. Sont soumises à cette haute juridiction, en dernier ressort, les décisions du Ministre des Pensions relatives aux certificats d’aptitude physique (C. E. BuxLer, 25 juillet 1924, DRONKNE, 16 octobre 1929, ADAM, 29 novembre 1933, CHRISTIN, 20 juillet 1938), et aux certificats d’aptitude professionnelle (C. E. Lecroix, 20 mars 1929, BÉRARD, 20 janvier 1932) ; en premier et dernier ressort, celles des autorités compétentes concernant le classement (C. E. Po
(1) Il ressort des considérants de l’arrêt Hémery, rendu le 30 octobre 1937, par le Conseil de Préfecture de Versailles, que le décret du 5 mai 1934, relatif à la compétence des Conseils de Préfecture, « n’a pas dérogé aux règles particulières ci-dessus reproduites de « l’article 6 des lois des 30 janvier 1923 et 21 juillet 1928, conférant < aux invalides de guerre et au Ministre des Pensions, le privilège. « d’un recours spécial contre les décisions en matière d'emplois « réservés, recours de plein contentieux, bénéficiant d’une procédure « entièrement gratuite et exceptionnellement rapide, incontestable- « ment dérogatoire au droit commun... ». (Voir la note de M. André Gros, chargé de Cours à la Faculté de Droit de Toulouse, Dalloz Périodiques, 1938, 3 partie, page 58).
et Bonvousr, 2 février 1927, ANTOINE, 1° août 1928, Ban- CHET, 25 juillet 1929, Rorre, 7 juin 1934).
Peuvent également faire l'objet d’un recours devant le Conseil d'Etat, les décisions du Ministre des Pensions en matière de moralité (C. E. MERLIN, 5 juin 1930, GRELIER, 25 juillet 1933, LHÉRITIER, 30 mai 1934, QuEeyriaux, 19 décembre 1938).
Par contre, aucune disposition législative ou réglementaire ne limitant le pouvoir d’appréciation: des commissions d'examens, en ce qui concerne les notes attribuées aux candidats et au vu desquelles sont délivrés les certificats d’aptitude professionnelle, les décisions de cette nature ne sont pas susceptibles d’être déférées au Conseil d'Etat (C. KE. ALEXANDRE, 10 juillet 1930, Ministre des Finances, 9 février 1933 et 10 février 1933, Dorivar, 22 mars 1934).
Peuvent enfin donner lieu à un recours devant la Haute-Assemblée, les décisions des autorités compétentes concernant la nomination. Cette expression doit être entendue dans un sens très large et concerne non seulement la nomination proprement dite, mais encore toutes les décisions relatives aux changements d’emplois (C. E. PauGaM, 14 février 1934, NEGRET, 2 octobre 1937, CaDoT, 20 juin 1938).
Il convient d'ajouter par ailleurs que l’appréciation de la moralité des candidats par les Administrations, lors de la délivrance du certificat de moralité prévu par l’article 11 du décret du 16 mai 1931, au vu duquel le certificat d’aptitude professionnelle est établi, n’est pas souveraine et est soumise au contrôle du Conseil d'Etat (C. E. BaRDET, 17 décembre 1934, SERMESSE, 3 novembre 1937). Par contre les administrations jouissent d’un pouvoir souverain d’apprécia-
tion pour la délivrance des certificats d'aptitude technique spéciale, les notes délivrées à la suite des examens professionnels n’étant pas de nature à faire en elles-mêmes l’objet d’un débat contentieux devant le Conseil d'Etat. Une telle décision ne pourrait être attaquée par la voie contentieuse que dans le cas où elle serait entachée d’un détournement de pouvoir permettant d’en contester le bien-fondé (C. E. Donrivaz, 22 mars 1934).