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CONDITIONS DE FORME DES RECOURS

Ces conditions sont relatives au délai dans lequel doivent être formés les recours et aux formes suivant lesquelles doivent être présentées les requêtes.

En droit commun, le délai fixé pour attaquer une décision est de deux mois à compter de la notification ou de la publication de cette décision. Eu égard à la complexité des opérations relatives au classement et à la nomination des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les rédacteurs de la loi du 30 janvier 1923 ont estimé avec raison qu’il convenait de réduire ce délai et l’ont fixé à un mois. Le point de départ de ce délai est fixé à la date de la notification de la décision attaquée ou, s’il s’agit d’une nomination, de la date de publication au Journal Officiel (C. E. Union Nationale des Mutilés, 27 janvier 1926, MARTELLI, 2 août 1929, GUEGaIS, 26 juin 1935, GaïLLARD, 27 juillet 1926).

Par ailleurs, les recours formés devant le Conseil d'Etat sont examinés suivant les formes adoptées pour les affaires contentieuses. Pour éviter que les candidats n'hésitent à former des pourvois, en raison des frais élevés qu’entraîne une instance en justice, le législateur

a dispensé tous ces recours du timbre et du ministère des avocats au Conseil d'Etat et a prévu qu’ils seraient jugés sans frais.

Ces dispositions particulièrement bienveillantes sont strictement limitées aux recours prévus par la loi. Elles ne sauraient s'appliquer notamment aux recours de pleine juridiction tendant à l’allocation d’un traitement ou d’une indemnité. Des conclusions de cette nature, jointes à un recours formé dans les conditions spéciales prévues par les lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924 ne sont pas recevables (C. E. BARON, 25 mars 1925, DELEIGNIES, 19 janvier 1927 ; CHALEAT, 18 juillet 1930, Gaup, 22 décembre 1932, Goparp, 7 décembre 1938).

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