LA LÉGISLATION ET LA JURISPRUDENCE EN VIGUEUR
CHAPITRE Ï LE CoDE Civil L'enfant adultérin privé de l'existence légale.
Toutes les propositions de lois que nous aurons à examiner ayant pour objet soit de corriger soit de compléter les dispositions du Code Civil qui reste la base de notre législation, nous devons en faire l'objet d'une étude détaillée.
Ce travail est d'autant plus nécessaire que toute modification d’un article risque d’altérer l'harmonie’ logi1que de l’ensemble, soit qu'elle donne à un autre article une portée qu’il n'avait pas, soit qu’elle en contrarie les effets, soit même qu'elle se trouve en contradiction formelle avec lui.
Le code est très dur pour l'enfant adultérin :
1° Il en donne une définition sévère;
2° Il défend d'établir sa filiation;
3° Il interdit sa légitimation.
Nous allons étudier successivement ces trois points.
$ 1. — Définition de l'enfant adultérin
La loi de Brumaire dans son article 14 ne qualifiait pas d’adultérins les enfants issus de personnes séparées de corps par Jugement ou acte authentique « pourvu que leur naissance fût postérieure à la demande en séparation. »
Le Code civil considère non le moment de la naïssance, mais celui où la faute a été commise, la date de
la conception (1); il exige qu’elle ait eu lieu, non point après la demande en séparation, mais après la dissolution du mariage par jugement prononcçant le divorce ou après décès de l’autre époux : sans quoi l'enfant sera adultérin.
C'est ce qui résulte de l’article 335 du Code Civil d’après lequel l'enfant incestueux ou adultérin est celui qui est né « d’un commerce incestueux ou adultérin. »
Pour savoir s’il y a eu « commerce adultérin » il faut évidemment se placer au moment où les relations ont eu lieu et non à celui où elles ont porté leur fruit (2). Il suffit qu'à cette époque, l’un des deux concubins se trouvât légalement engagé dans les liens du mariage pour que l'enfant soit adultérin.
Plus rigoureuse pour l'enfant, la définition du Code Civil est aussi plus exacte que celle de la loi de Brumaire. Mais tandis que l’époque de la naissance est facile à déterminer d’une façon précise, soit par l'acte de l’état civil, soit à son défaut par le témoignage des personnes qui ont assisté à l'accouchement, il n’en est pas de même de la date de la conception, qui tant par sa nature que par le caractère clandestin que revêtent nécessairement des relations illégitimes échappe à la vérification; 1l faudra donc déduire la date de la conception, presque toujours invérifiable, de celle de la naissance, en retranchant de celle-ci le temps de la gestation : or ce temps n'est pas fixé « la nature ayant dérobé ce mystère à la connaisance de l’homme, à ses facultés morales et physiques. aux perceptions les plus subtiles de ses sens, comme aux recherches les plus pénétrantes de sa raison. » (3)
L'article 335 se borne à poser très clairement le principe, et reste muet sur cette délicate question d’application. Mais si on examine les règles générales qui rézissent le titre De la paternité el de la filiation, on y trouve des dispositions plus précises.
(1) Dans l’ancien droit, divers auteurs s'attachent à la date de la naissance pour déterminer la nature de la fiiation. Pothier réfuta cette opinion : Contrat de mariage. n° 417, suce., chap. I, sect. IT, art. 3 $ 5, quest. 1. — Cf. Demolombe, W, n° 346.
2\ Francastel : Soc. d'études législ. Bulle‘in 1910, p. 127.
(3) Moniteur : Duveyrier, Séance du Corps législatif du ? Germinal, an XL.
Fourcroy avait admis après Hippocrate que la durée de la gestation la plus longue n'atteint pas 300 jours ou dix mois, et que celle de la gestation la plus courte n’est pas de plus de 180 jours ou six mois.
« S'inspirant des données fournies par la science physiologique et dépassant un peu, dans l'intérêt de la légitimité les limites établies par cette science (1) » les articles 312, 313, 314 et 315, supposent sans l’exprimer explicitement que la gestation dure 180 jours au moins, et 300 jours au maximum. L'époque de la conception est donc considérée comme comprise entre ces deux dates extrêmes, soit d’après l'opinion courante, dans une période de 121 jours.
Mais la règle pesée par le Code n'est pas assez précise pour éviter toute incertitude. Calculera-t-on ces 121 jours pendant lesquels la conception est également possible de die ad diem (par jours pleins, de minuit à minuit) ou de hora ad horam, plus précisément de momento ad momentum (par intervalles de 24 heures en prenant pour base l'heure de la naissance). Le Code étant muet sur ce point, la Jurisprudence après s'être prononcée dans le deuxième sens (2) s’est ralliée à la première opinion (3).
Bref, 1l est généralement admis que la grossesse dure au moins 179 jours pleins (4) et au plus 299 jours pleins, plus dans les deux cas, deux fractions de jour : dies a quo dont on ne tient pas compte, et dies ad quem qui
(1) Baudry, Läcantinerie, Précis de droit civil, 10e édit., 1908, Paper
(2) Baudry, Lacantinerie et Cheneaux, loc. cit. n. 438, p. 340. Trib. civil d'Arras, 6 mai 1857. D. 58, 2, 138. S. 57, 2, 310. -— Poitiers, 24 jui let 1865, D., 65, 2, 129, S., 65, 2, 271. — Angers, 18 déc. FSOAMDIACT 2 201 S168:22:39;
(3) Arrêt de la cour de Cassation du 8 février 1869.
D CE M812S, "09,1, 215. Orléans, 3 juin 1869,5S:,169,.2; 19 2D7872%92%0200)!
Duranton III, n. 44; Tacharive, 1, p. 294, no°e 4 et p. 300, note 31, Marcadé sur l’article 312, note 2: Demolombe, V, n. 18; Aubry et Rau, 4e édit. VI, $ 545, p. 28; Planiol, I, n. 1378, p. 442, 4e édit.
(4) Montpellier, 11 juillet 1910.