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« Attendu en droit, qu'aux termes de l’art. 314, le désaveu n'est recevable qu'à la condition que l'enfant soit né avant le 180e du mariage, ce qui revient à d're que l'enfant né le 180€ jour du mariage ne peut être l’objet d'un désaveu. »
Ce
en revanche, est compté comme un jour plein, complètant les 180 et les 300 jours fixés par la loi (1}.
Ces dispositions sont dans leur inflexibilité si défavorables aux enfants illégitimes et surtout adultérins, que quelques auteurs (2) ont cru pouvoir soutenir que les présomptions légales qu'elles déterminent sont de droit étroit ef établies seulement en faveur des enfants légitimes, de sorte que, leur portée restant restrictive, le juge conserverait toute liberté d'appréciation en matière de filiation naturelle. MM. Baudry-Lacantinerie et Chéneaux (3) ont montré que cette distinction était sans base.
Ceci admis, il ne nous reste plus qu'à expliquer ces règles aux différentes espèces qui peuvent se présenter. Commençons par les classer.
Une première distinction découle de la considération des dates. Il y a des cas où l’enfant naturel a été conçu certainement soit avant soit après le mariage; 1l y en a d’autres où il est indiscutable qu'il a été conçu pendant le mariage, mais à cause de la durée variable de la gestation, il y a deux périodes ambiguës, l'une qui suit immédiatement la conclusion du mariage; l’autre qui suit immédiatement sa dissolulion et pendant la-
quelle on ne peut déterminer avec certitude si l'enfant est adultérin ou non.
Une seconde et capitale distinction résulte du sexe des époux coupables. Leur situation n’est pas la même. Il sera plus difficile à la femme qu’à l’homme d’échapper aux conséquences de sa faute, en revanche les suites de l’infidélité de la femme seront plus graves pour son mari, que celles de l’infidélité du mari pour la femme.
En effet, sauf le cas d'accouchement clandestin, la femme ne pourra nier être la mère de l’enfant, tandis qu'il sera nécessaire de faire la preuve de la paternité du mari, et que cette démonstration, difficile par elle. même, est en outre interdite par la loi.
(1) Demolombe, V, n. 19; Aubry et Rau, VI, $ 545, p. 29, n. 7? et p. 40; Planici, I, n. 1378, Dalloz J. G., v° Paternité et filiation, n. 28, SUDPL.;-n..12.
(2) Laurent, IV, n. 4 et 136.
(3) Traité théorique et pratique de droit civil. Des personnes, IV, n. 629, v. 589. Même sens, Demolombe, V, n. 351. À
En revanche, en cas de faute de la femme, son mari, jusqu'à preuve du contraire, sera considéré comme le père de l'enfant, tandis que la femme n'aura pas à craindre de se voir imputer l'enfant issu de l’adultère.
Commençons par les cas les plus faciles :
1° L'enfant naturel né moins de 180 jours après le inariage de son auteur, ne peut pas être adultérin, il est naturel simple.
Il en est de même de celui né plus de 300 jours après la dissolution du mariage.
2° Né plus de 309 jours après le mariage et moins de 180 jours après sa dissolution, il ne peut être en réalité qu'adultérin. ,
Mais il ne le sera pas toujours par là même légalement.
.a) s'il est le fruit de la faute du mari il sera aux yeux de la loi naturel simple, puisque la recherche de Ia paternité est interdite. Sa qualité véritable ne peut-être établie que dans les cas peu probables où son père ls reconnaîtrait.
b)dans le cas d’adultère de la femme, il sera légalement jusqu'à preuve du contraire, enfant légitime, en vertu de la règle romaine : pater is est quem nuptiæ démonstrant (1),devenu l’article 312 de notre Code civil: « L'enfant conçu en mariage a pour père le mari. » Gette fiction légale est une nécessité : l’un des buts essentiels de l'institution du mariage n'est-il pas, en effet, d’'assurer aux enfants dès leur naissance une filiation légale, aussi bien du côté paternel que du côté maternel.
Pour que la véritable qualité de l'enfant soit établie, il faudra donc que le mari de sa mère intente une action en désaveu et qu'il la fasse aboutir.
3° Restent deux périodes ambiguës de 120 jours L'enfant est né entre le 180° jour et le 300° après le mariage où après la dissolution du mariage : il est, dans les deux cas impossible de déterminer s’il est ou non adultérin.
La loi est muette sur son cas. Mais la jurisprudence lui accorde de facon unanime et constante: la filiation la plus favorable.
(1) Paul Dig, II, 4 De in jus voc. 5.
celui-ci trouve un autre père légitime.
ee 2 300 jour. après la D du mariage ne
sa mère. Par un arrêt du 16 juillet 1839 (3) elle interdit
au second mari de le reconnaître.
Mais la Cour de Cassation (4) n’a pas partase cet avis.
D' après son interprétation, le texte de l’article 315 est
purement exceptionnel : édicté dans l'intérêt de la légitimité, il ne saurait se retourner contre l'enfant, quand
$ 2. — La recherche de la filiation adultérine
est interdite : sanctions
Il résulte déjà de ce qui précède, qu'un grand nombre d'enfants adultérins, ne pourront jamais être reconnus comme tels, et passeront, soit pour légitimes, soit pour naturels simples. Ce n’est en effet, ni l'intérêt de ses parents, ni le sien, que sa véritable qualité soit recon-. nue. :
Les auteurs du Code ont jugé que ce n’était pas non plus celui de la société : « Si le vœu du législateur était accompli, déclare Demolombe (5) on n'aurait jamais à s'occuper de la filiation adultérine. » Les rédacteurs du
(1) Trib. du Hâvre, 23 mai 1838, S., 40-2-463.
(2) « Entre deux filiations également possibles, celle-là devra QUE l'emporter, dans lequel le fait sera conforme au roit., »
Demolombe, t. V, n° 9,6.
(3) Dalloz, J, 4, vo Paternité et filiation, n. 9,4, S., 43, 1, 7.
(4) Dalloz, loc. cit. S., 43, 1, 7.
(5) Demolombe, V, n. 561.
Code auraient désiré « en éteindre jusqu’au souvenir (1). » Car ils jugeaient que quand le désordre s’introduit au foyer, il est utile à la société d’y maintenir au moins l'apparence de l'ordre.
En conséquence, les articles 335 et 342, interdisent d'une part, au père et à la mère de reconnaître l'enfant adultérin et refusent d'autre part à celui-ci le droit d’établir sa filiation paternelle ou maternelle, s’il ne peut le faire sans établir en même temps qu'il est le fruit de l’'adultère. A plus forte raison, personne n'est-il admis à apporter cette preuve, soit en faveur de l'enfant, soit contre lui.
A. Reconnaissance par les parents. En cas de reconnaissance volontaire d’un enfant adultérin par ses parents, les sanctions sont au nombre de deux :
1° L’officier public (officier de l’état civil ou notaire) est tenu de refuser de dresser l'acte de reconnaissance, non seulement lorsque le caractère adultérin de la filiation résulte des déclarations qui lui sont faites, même lorsque, sans ressortir des termes de l'acte, ce caractère lui est connu (2).
2° Si de connivence avec les déclarants, ou par simple ignorance, il a pris acte de la reconnaissance, elle devient nulle, dès qu'il est établi que l'enfant est issu d’un adultère.
Mais dans la pratique, les parents ne déclareront pas que l'enfant est adultérin, l'officier public n’aura pas la possibilité de s’en assurer, il sera presque toujours impossible de faire aboutir une action tendant à établir :a nullité de l’acte. Enfin, si elle aboutit, la reconnaissance sera nulle et l'enfant restera sans aucune filiation légalement établie, mais il ne sera pas légalement adultérin.
1° Rien n'empêche celui des deux auteurs qui est libre, de reconnaître l'enfant. S'il ne mentionne pas l’autre auteur dans l’acte, l'enfant sera légalement naturel simple (3).
G@) Rapport fait au Tribunat, séance du ?8 Ventôse, an XI (19 mars 1803) Locré, VI, p. 264, n. 34.
(2) Trib. civ. Seine, 1: chap. 7? déc. 1906. Gaz Trib., 21 avril 1907. Le Droit, 23 avril 1907.
(3) Trib. civ. Toulouse, 20 janvier 1911. Le Droit, 27 avril 1911.
2° S'il le mentionne, la reconnaissance est nulle : l'indication du nom du complice devient en effet, un des éléments de l'aveu, et la Cour de Cassation qui s'était déjà prononcée en ce sens, dans un arrêt du 1” mai 1861 1) par un arrêt du 29 janvier 1883 (2), a déclaré qu'il y à dans ce cas indivisibilité de l’aveu.
Ce dernier arrêt présente cette particularité qu’il vise seulement lg cas où le nom du père marié est indiqué par la mère naturelle, et qu'il prononce la nullité, contrairement à l'opinion de certains auteurs (3) qui enseignaient que la désignation du père, en ce cas, devait être réputée non avenue, et ne pouvait porter atteinte à la validité de la reconnaissance par la mère; cette distinction d’après eux, se justifiait par le motif qu'il n’est pas possible de séparer l'indication de la mère de la reconnaissance de paternité, puisque c’est par cette indication que se trouve individualisé l'enfant reconnu, tandis que l’individualité de cet enfant est complètement indépendante de la désignation du père faite par la mère dans l'acte de reconnaissance.
3° Si même l'enfant est reconnu par son père et par sa mère en deux actes séparés, du rapprochement desquels il résulte qu'il est adultérin, il doit être considéré comme enfant naturel simple de celui des deux concubins, qui n'était pas engagé dans les lois du mariage. La presque unanimité des auteurs est d'accord sur ce point (4). Et en effet, de ce que l’un des deux actes est
(1) D. P., 61, 1, 241. Trib. de Toulouse, 20 janv. 1911. Le. Droit, 27 avril 1911.
(2) D. P. 83, 1, 319.C. Douai, 2 août 1906, D. P., 1910, 5, 4.
Trib. civ. Boulogne-sur-Mer, 25 octobre 1912. Gaz Pal., 14 nov. 1912, qui présente cete particularité de statuer sur une espèce où le nom du mari de la mère était mal orthographié
3) Aubry et Rau, t. 6, $ 57e, p. 217.
4) Seul Laurent (T de droit civil IV n° 146) soutient que l’aveu de paternité ou de maternité adultérine de l’un des auteurs infectera la déclaration de l’auteur libre. L'opinion contraire à la sienne dit-il, «aboutit à donner un état à l’enfant adultérin, ce que la loi ne veut
as. »
Raymond (de la légitimation des enfants incestueux ou aldutérins, p. 66 et 67) répond avec raison: « Ce que la loi ne veut pas, ce n’est point que l'enfant adultérin n'ait pas d'état, mais que l’on ne donne point à cet enfant un état entaché d’adultère. »
CasSs CIN MOOV AID MIS AL 15%S-:01909 12210 et sur renvoi, Orléans, 31 mars 1909. Gaz Trib., 10 juin 1909.
irrecevable, il ne saurait résulter que l’autre ne soit parfaitement régulier.
C'ost ce qu'a décidé le Tribunal de Lyon (11 qui déclare inadmissible la reconnaissance faite par la mère, engagée dans les liens du mariage, postérieurement à celle du père, en se fondant sur ce que « cette recon- « naissance émanée d'une femme mariée au moment « de la conception, est juridiquement incompatible avec « la reconnaissance du même enfant précédemment « faite par Paul D... »
4° Si l'enfant est reconnu par ses deux auteurs dans un seul'et même acte, la majorité de la doctrine s’est prononcée pour la nullité du tout, parce que dans un acte signé d’un commun accord une indivisible corrélation unit les deux éléments établissant la double filiation.
La jurisprudence a confirmé la doctrine : sur ce point, Ja Cour de Cassation n'a pas varié depuis 1819 (2); parmi les arrêts nombreux qu'elle a rendus, le dernier en date du 19 novembre 1907 (3) présente un intérêt tel qu'il mérite mieux qu’une simple mention.
L'affaire en elle-même est un triste exemple des confhts que peut susciler entre enfants du même sang, la distinction établie par la loi parmi eux, au détriment des adultérins : deux filles avaientété reconnuespar leur
père et leur mère lors de leur mariage, l’une d'elles soutenait que la reconnaissance de sa sœur plus jeune était légalement inexistante, leur père étant engagé lors de la naissance et de la conception dans les liens d'un précédent mariage; sa demande n'avait d'autre but que d'évincer sa sœur de la succession de leur mère. La reconnaissance du père avait été annulée par deux jugements du Tribunal de Seine et la Cour de Paris, dans un arrêt du 4 août 1905, distinguant entre un acte nul et un acte inexistant, avait retenu la déclaration de reconnaissance de la mère, comme un commencement de
QG) Trib. civ., Lyon, 24 mai 1911, conf. par C. Lyon, 3 juillet 1912: La Toi, oct 1912.
(2) PCass Minor 01819, S.. 1820, 1, 0222 opposé. Au contraire : Cass. 1® avril 1827. S., 1828, 1, 491.
(GG) Cass ci MIMmOov A0 D /P, 1908 M5 2S:#1909 M 210Met
sur renvoi Orléans, 31 mars 1909, Gaz. des Trib., 31 mars 1909 et Rev. trim. dr. civ. 1909, p. 683.
seul arrêt en sens
Gus
preuve par écrit : elle avait en conséquence autorisé la sœur prétendue adultérine à faire la preuve de cette maternité. La Cour suprême a jugé, au contraire, que l'arrêt avait déduit exactement les conséquences juridiques des faits constatés, mais qu'après avoir décidé que la reconnaissance entachée d'adultérinité et indivisible, était nulie, même en ce qui concerne la déclaraton de maternité faite par la mère,il ne pouvait « sans contradiction, admettre comme commencement de preuve par écrit l’aveu contenu dans la dite déclaration. »
Par une rigueur ajoutée à la loi, il est donc désormais impossible à l'enfant de tirer des énonciations d’un te] acte, aucune conséquence : il est condamné à n'avoir légalement aucune filiation ; ce n’est pas sans raison que M. l'avocat général Mérillon, dans les conclusions qu'il soutint dans cette affaire, qualifiait une telle solu tion « d’abominable iniquité. »
En aucun cas l’enfant ne sera reconnu adultérin. Les reconnaissances d’après l'opinion dominante, ne peuvent qu'être déclarées nulles dans deux des cas ci-dessus déterminés, mais elles ne sauraient nuire à l'enfant pas plus que lui profiter (1).
En résumé, l'enfant adultérin ne peut pas être reconnu en qualité d'adultérin, mais il peut légalement être reconnu comme enfant naturel par celui de ses deux auteurs qui était libre au moment de sa naissance. Il ne peut légalement bénéficier de la double reconnaissance de ses deux parents, mais dans la pratique, il en jouira tant que l’acte ne sera pas déclaré nul..
B. Revendications de l'enfant. Si c'est l'enfant qui tente de prendre l'offensive contre ses auteurs :
1° La recherche de la paternité lui est dans tous les cas interdite.
2° La recherche de la maternité lui est également défendue si elle a pour effet la constatation de son état d'enfant adultérin (2) (art. 342), mais il faudra pour que
(1) Cass. req., 18 mars 1846, D. 46, 1, 344. Cass. civ., 15 juillet 1846, D. 46, 1, 342. Cass. req., 19 avril 1847. D. 47, 1, 125. Aubry et Rau, Cours dr. civ. fr. 4e éd. t. 6, $ 572, notes 18 et suiv. Demolombe, cours C. civ., t. V, n. 587. Baudry-Lacantinerie et Cheeaux. Des pers., IV, n. 654, p. 599.
(2) Civ. ref., 26 juin 1889. D. P. 91, 1, 129.
la prohibition s'applique, que l'identité de la mère ne soit pas contestée; il a été jugé (1) que l’action tendant à la vérification de l'identité de la femme désignée dans la reconnaissance, avec celle dont la maternité ne pouvait être qu'adultérine, ne constituait pas une recherche de maternité, tombant sous le coup de l’article 342, Code
Sinon il pourra faire reconnaître sa filiation du côté de sa mère, sans que celle-ci soit admise à prouver qu'il est le fruit de l’adultère; il sera légalement enfant naturel simple.
C. Action en désaveu du mari. La qualité d'enfant adultérin qui ne peut jamais être établie, ni par les parents, ni par l'enfant lui-même, peut l'être par le mari outragé ou par ses héritiers. C’est l’action en désaveu.
Comme la présomption pater is est impose l'enfant au mari, il faut lui donner un moyen d'empêcher qu'on lui inflige des enfants qui ne sont pas les siens, mais la loi forcée d'admettre le désaveu s’est appliquée à en réglementer strictement l'usage.
L'enfant né pendant les 300 premiers jours du mariage et désavoué par le père, ne sera que naturel simple; il doit en effet, bénéficier de l'hypothèse qui lui est la plus favorable.
Né plus de 300 jours après le mariage, il pourra être déclaré adultérin. Mais le mari n'aura qu’un mois, s’il est présent, deux mois, s’il est absent, pour intenter l’action en désaveu. Si on lui cache la naissance de l’enfant, la loi ne lui accorde pour agir que les deux mois qui suivent la découverte de la fraude (art. 316) (2).
S'il meurt au cours de ces délais, ses héritiers ont encore deux mois pour contester la légitimité de l’enfant « à compter de l’époque où cet enfant serait mis en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette
(HACIVACASS mai 1861 D SPÉGMMAIN Ci reel mar 1861, ibid.
(2) Si le mari laisse expirer le délai, la femme, d’après la jurisprudence peut faire constater la légitimité de son enfant, nonobstant toute circonstance de fait, même en cas d'accouche-
ment clandestin dûment établi.
Trib. civ. Lyon (2° chap.), 14 nov. 1907. Le Droit, 10 janv. 1908.
possession » (art. 317) ; les délais peuvent être prolongés d’un mois par un acte extra judiciaire (art. 318).
Si l'enfant est conçu au moment où les liens du mariage ne sont nullement relachés, le mari n’est admis à alléguer que l'impossibilité physique de cohabitation, en établissant, soit son absence, au moment de la conception, soit son état d'impuissance accidentelle ( art. 312). ‘ l ,
Il n'y a qu'en cas de recel de l'enfant, qu'il lui soit permis de faire valoir tous les arguments qui lui paraîtront propres à établir qu'il n’est pas le véritable père.
Si l'enfant est conçu pendant une séparation légale des époux, le mari est en droit de désavouer péremptoirement tout enfant conçu par sa femme à partir du jour où l'époux demandeur a reçu par ordonnance du juge l'autorisation d’avoir un domicile séparé (1), mais l’action péremptoire de désaveu, n’est plus recevable si l'enfant est né plus de 180 jours après le rejet définitif de la demande en divorce : il a été jugé que le défaut de réconciliation et de reprise de la vie commune, ne suffisait pas, pour faire échec à cette règle, alors surtout que la proximité de résidence des deux évoux ne permettait pas d'admettre l'impossibilité d'un rapprochement (2).
La date de l’ordonnance a donc une importance considérable, et l’on s’est demandé si toute ordonnance du magistrat conciliateur avait pour effet de faire courir ce délai, ou seulement celle qui statuait expressément sur la séparation des domiciles des époux. Fallait-1l donner à l'expression de la loi visant « la décision qui a autorisé la femme à avoir un domicile séparé » un sens restrictif ou extensif ? La jurisprudence ne semble pas fixée d’une manière définitive : aux termes d'un jugement du Tribunal de Toulon (3) « il n’est pas per-
(1) D’après l'alinéa ? de l’article 313 de la loi du 6 déc. 1850, modifiée par l'article 2 de la loi du 27 juillet 1884 et ‘article 3 de la loi du 18 avril 1886. La jurisprudence se référant aux travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 1884, a fait l’applica tion la plus large du tex'e.