CHAPITRE VII
LÉGISLATION NAPOLÉONIENNE L'interêt de la Societe.
Le principe posé par la Révolution « Tous les hommes naissent libres et égaux » a un caractère absolu et universel, et n’admet en conséquence aucune exception. Sa conciliation avec des principes juridiques antagonistes paraît donc dès l’abord impossible.
Or si, comme membres de la société les individus nous apparaissent comme tous égaux devant la loi, ils jouissent de par la nature, d'avantages très Inégaux, suivant qu'ils appartiennent à telle ou telle famille qu'ils n'ont qu'une famille incomplète ou qu'ils nen ont pas du tout. Les hommes de la Révolution euxmêmes, qui ont montré peu d'indulgence pour le socialisme communiste, n'entendaient certes pas tirer de l'égalité juridique des citoyens, des arguments pour détruire l'inégalité naturelle des individus; ils faisaient fort bien la distinction des deux domaines et ont voulu établir l'égalité civile et non pas l'égalité sociale.
Mais quand il s'agira sous le Consulat de fixer le statut de la famille, le principe nouveau se trouvera en présence non seulement de faits dont il sera imprudent et peut-être impossible de ne pas tenir compte, mais de toute une législation entrée dans les mœurs et fortifiée par un long usage, dont bien des dispositions sont en contradiction avec lui.
Pour garantir la famille, qui a besoin de stabilité, contre le caprice des individus qui la composent, pour y maintenir l’union qui est nécessaire à son développement, pour prévenir toute discussion d'intérêt entre ses membres, la loi a dès longtemps réglé minutieusement sa constitution et son fonctionnement.
Elle a fait du mariage un contrat par lequel les deux intéressés mettent en commun leurs forces et leurs ressources, Où chacun accepte des obligations bien déterminées, non seulement vis-à-vis de son conjoint, mais
vis-à-vis des enfants qui pourront naître de leur union. Ceux-ci sont les bénéficiaires désignés à l’avance, non seulement des apports de chaque conjoint, mais des avantages que pourra produire l’associâtion. Ainsi l’individu ne se considérera que comme l’ouvrier éphémère d’une tâche éternelle : non seulement il ne se croira pas le droit de gaspiller le patrimoine lentement acquis par les aricêtres, "mais il sacrifiera ses convenances personnelles pour travailler à cette grande œuvre et laisser la famille plus forte et plus riche qu'il ne l'avait trouvée.
Si le mari a des enfants en dehors du mariage, non seulement il commet une infraction grave aux promesses qu'il a faites à son épouse, non seulement il disperse son affection aux dépens de ceux auxquels il s’est engagé à la réserver exclusivement, mais s'il dispose du droit de tester en faveur de ses bâtards ou de les légitimer, il cause à ses héritiers un préjudice, et viole de ce chef, les promesses faites à leur mère, puisque d'après les conventions, qui avec ou sans contrat en forme, constituent le mariage d’après la nature et ïa loi, celle-ci, soucieuse de l’avenir de ses enfants futurs, était en droit de compter que tout ce que le père pouvait posséder ou acquérir, leur reviendrait un jour. C'est donc le droit de la femme à la fidélité de l'époux, qui crée le droit de l'enfant à son héritage exclusif; le mariage est en effet un contrat entre deux personnes, fait en faveur de tierces personnes encore à naître, plus encore peut-être qu’en faveur des contractants.
Quant à l’infidélité de la femme, elle introduit au foyer un intrus, qui non seulement prend indûment sa part des ressources communes, mais s'impose en contrebande à l'affection du mari. :
Les mêmes considérations qui ont fait limiter la liberté individuelle en ce qui concerne le droit de tester, et le droit d'adoption, semblent s'imposer pour défendre la famille et l'héritage contre l'intrusion des enfants adultérins. Car c'est son exclusivisme, c’est l’égoisme collectif, combiné avec l'affection, la confiance et le dévouement réciproque, qui fait la force de la famille.
En ce qui concerne spécialement la légitimation, comme elle supprime en droit français toute différence
d'état juridique entre l'enfant naturel et celui issu d’un mariage régulier, il est impossible de l’accorder aux enfants adultérins, sans leur donner, au détriment des ayant droit, tous les bénéfices d’une naissance régulière.
En particulier, ie droit à l'héritage ne pourrait leur être accordé qu'aux dépens des héritiers, soit directs, soit collatéraux car, de par la loi encore, plus que de par la nature, le mariage lie non seulement deux individus, mais deux familles.
Au préjudice matériel vient s'ajouter enfin un préjudice moral souvent plus grave encore. Sans parler de la discorde introduite dans les familles, 1l est incontestable, quelle que soit l’indulgence de l'opinion en France, qu'aux yeux de beaucoup, l’adultère reste une mauvaise note; cette défaveur ne s’arrête pas au coupable, mais s'étend à ses descendants auxquels elle peut nuire. Il est donc impossible de rendre justice aux enfants adultérins, sans faire un tort immérité à la famille régulière.
Enfin en autorisant, à la faveur du principe de l’égalité, la légitimation des enfants adultérins, l'Etat cause un préjudice non seulement à un certain nombre d’individus, il en cause un à l'institution de la famille, et par là indirectement un à lui-même : un grand nombre de familles unies, fécondes et prospères, faisant la force de la société, celle-ci maintiendra l'intégrité de celles-là, non seulement parce que c’est son devoir, mais parce que c’est son intérêt. Elle tendra à considérer l'individu comme un moyen, en vue de la famille qui, par rapport à ses membres, sera à son tour un moyen, par rapport à une fin supérieure, qui sera l'Etat lui-même. Pour PEtat comme pour l'Eglise, le véritable but du mariage, sera donc la procréation et l'éducation des enfants. La conception qui subordonne l'individu à la famille, mène naturellement à celle qui le subordonne à l'Etat. Ces deux idées sont familières à l'antiquité classique, la seconde a été exprimée avec beaucoup de force par l'Eglise catholique, pour qui la mission de l'individu se résume dans ce mot : Servir!
Ces vues sociales sont aux antipodes de l’individua-
lisme révolutionnaire. Leur solide réalisme s'oppose avec une netteté saisissante à son généreux idéalisme. Par là même, elles devaient s'imposer aux esprits quand se produirait la réaction que rendaient inévitable les excès et les désordres qui avaient entaché la Révolution.
Napoléon sut comprendre et utiliser à son profit ce mouvement de l'opinion. Comme nous le verrons plus loin, il sacrifia sans hésiter, avec le principe d'égalité, les enfants adultérins, ainsi que les enfants incestueux. à la famille régulière.
Ce grand meneur d'hommes, dans le même temps que par de Concordat, il faisait de l'Eglise un instrument de sa puissance, sut comprendre, dans son égoïsme aux vues larges et nettes, que la solidité et la stabilité de la famille étaient nécessaires pour affermir la puissance de l'aristocratie bourgeoise, qui, voyant en lurle défenseur de l’ordre et de la propriété, allait devenir l'instrument de sa puissance et le soutien de son trône.
La réaction dont nous venons d’esquisser Îes causes trouvait une opinion bien préparée à l’accueillir. Depuis 1795, l’état des esprits s'était, en effet, profondément modifié.
Les saturnales du Directoire avaient rendu évidents, aux moins Clairvoyants, les dangers d’une liberté sans frein. Sous ce régime déjà, une loi du 17 septembre 1797, vint restreindre notablement les facilités du divorce.
La loi de Brumaire, en servant les intérêts des enfants naturels, en avait lésé beaucoup d’autres. Sa clause rétroactive en particulier, donnait lieu à des difficultés inextricablesÆElle futsupprimée, rétablie (1) puis limitée dans ses effets, et enfin définitivement supprimée par la loi du 2 Ventôse an VI (20 février 1798), réduisant de moitié la part de l'enfant naturel reconnu après mariage.
On s'aperçoit qu'on n’a accordé des droits nouveaux aux enfants naturels qu’en lésant d’autres droits, également
(1) Duvergier, VIII, 404.
respectables : « Trop maltraités, sous l'Ancien Régime, déclare Siméon, dans son rapport, les enfants nés hors mariage furent trop favorisés sous le nouveau. On confondit les droits de la nature avec les droits civils, et l'on oublia que les individus en faveur desquels on appliquait si largement les premiers, avaient des concurrents pour qui la nature ne réclamait pas d’une voix moins puissante, et qui avaient de plus en leur faveur, l'autorité et la garantie des lois sociales, la sainteté du mariage, le lien et le pacte des familles. il ne faut pas envisager la nature seule. Certes, elle ne met aucune différence dans la naissance des individus. Mais la sociabilité, mais la morale qui nous élèvent si haut audessus de la condition des bêtes, ne nous permettent pas de ne pas considérer quelles circonstances ont présidé à sa naissance. »
On se rend compte enfin, qu'en voulant améliorer trop brusquement les institutions, on commence par ruiner où ébranler celles qui existaient déjà. On est plus frappé de ce qu'il y a de destructeur dans l’esprit révolutionnaire, que de sa puissance de rénovation et on revient à la tradition. « Vouloir changer tout d'un coup les lois d’un tel peuple, dit Boulay de la Meurthe au Tribunat, (1) c’est un contre sens, dans lequel on n’est tombé que trop souvent dans le cours de la Révolution; ce n'est pas ainsi que marche la nature. »
L'évoiution de Cambacérès est particulièrement intéressante. Déjà sous le Directoire, le 24 Prairial an IV, il avait déposé un certain article 130, n’autorisant plus la reconnaissance que des enfants nés 286 jours au moins après la dissolution du mariage. Lui-même corrigeait ainsi une des exagérations les plus choquantes du projet dont il avait été rapporteur.
Devenu consul il « renie les idées du conventionnel, et reprend la prudence et la modération de l’ancien conseiller à la Cour des Aides d'Aix » (2).
Les jurisconsultes chargés de la préparation du Code Civil, reviennent également à la tradition, témoin leurs
(1) Fenetre
Joe Législation civile de la Révolution française, p.
maximes (1) : « Jamais: un peuple ne s’est livré à .a périlleuse entreprise de se séparer subitement de tout ce qui l'avait civilisé et de refaire son entière existence. Les théories nouvelles ne sont que les maximes de quelques individus; les maximes anciennes sont l'esprit des siècles. »
. Les hommes chargés de codifier l'énorme travail législatif de la Révolution, abordaient donc leur tâche dans des dispositions qui étaient loin d’être révolutionnaires. Et c'est cette contradiction qui rend l'étude des travaux préparatoires si attachante.
Le débat relatif aux enfants adultérins fut particulièrement mouvementé. Au titre De la paternité et de la filiation or les avait d'abord oubliés. Ils ne se trouvaient mentionnés qu'au titre Des successions. Le projet (24 Thermidor an VIII) leur accordait une part’allant du sixième au douzième, dans l'héritage de leurs parents. Il ajoutait :
ART. 68. —- Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent qu'au cas où l’enfant adultérin et incestueux, a été lé- galement reconnu, et dans les cas où il peut l'être.
ART. 69. — Toutes les règles établies dans la section précédente, à l’égard des enfants naturels nés de personnes libres, sont communes aux enfants adultérins et incestueux, en ce qui peut leur être applicable.
Ainsi se trouvait incidemment posée, en même temps que résolue par l’affirmative, la question de la reconnaissance des enfants adultérins. Du même coup, se manifestait une lacune dans le titre De la paternité.
Quand le projet fut soumis à l'examen des Cours et des Tribunaux, la Cour d'Appel de Lyon s’éleva contre cette solution qui était effectivement très libérale.
« La loi, disait-elle, en accordant au titre des successions, des aliments aux enfants naturels adultérins... ajoute ces mots légalement reconnus... Serait-il possible que la loi autorisât la déclaration publique et authentique. de l’adultère?
« Ce ne sont pas précisément les actions immorales qui anéantissent les mœurs,lorsqu'elles demeurent en-
(1) Locré, I, 271-272. Discours préliminaire du projet de la Commission.
sevelies sous le voile d'un mystère impénétrable:le mystère lui-même est un hommage aux mœurs;ce n’est pas même leur publicité, si l'opinion publique les flétrit, si elle voue au mépris les êtres immoraux; mais si l'opinion publique, si la loi elle-même les tolère, si elle n’en proscrit pas les fruits, l'immoralité triomphe, la vertu est dédaignée; bientôt, par une contagion funeste, 1l n'y a plus de mœurs, plus de vertu, et qu'est-ce qu'une nation sans vertu et sans mœurs?
« Il est donc impossible que la loi autorise. un libertin à publier légalement et inpunément qu'il est coupable d'adultère. La loi peut tolérer une faiblesse ;elle ne peut supporter un crime, s’il existe, elle doit le punir. »
La Cour concluait, en demandant la prohibition de la reconnaissance des enfants adultérins, la nullité de celles qui seraient faites malgré la loi, et des peines correctionnelles pour les parents et l'officier de l’état-civil, qui se seraient accordés pour le faire.
Le consul Cambacérès protesta : «Tout enfant, dit-:1, a intérêt à appartenir à quelqu'un. Il serait trop dur d’exclure les adultérins de l’avantage d'être reconnus; l'inconvénient de n'être pas avoués par leur mère est moins considérable. »
Mais Tronchet lui objecta que « ce système aurait l'inconvénient de donner aux adultérins l’état de bàtards simples. »
Quant aux rédacteurs du Code, ils s’approprièrent les idées de la Cour de Lyon, mais en les précisant. Bigot du Préameneu déclare, (1) en ce qui concerne les parents : « La reconnaissance des enfants adultérins, serait de la part du père et de la mère, l’aveu d’un crime. Il a été réglé qu'elle ne pourrait avoir lieu qu’au profit des enfants nés d'un commerce libre. » C'est le principe : nemo auditur turpitudinem suam allegans.
Mais en ce qui concerne les enfants il ajoute : « On a voulu également éviter le scandale public que consacrait l’action judiciaire d’un enfant adultérin.. qui rechercherait son état dans la preuve du délit de ceux qu’il prétendrait en même temps être les auteurs
(1) Exposé des motifs devant le corps législatif. Avant-projet, arti- 331 et 338. V. aussi Fenet, t. XII, p. 30:
de ses jours. Ils ne seront, dans aucun cas, admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité. »
C'était un sophisme juridique : tout crime ébranlant l’ordre social, il est utile de le cacher pour étouffer scandale; donc jamais celui qu'il lèse, ne devra être admis à le dénoncer : il suffit de généraliser le raisonnement de Preameneu, pour en faire ressortir l’absurdité. Il fut pourtant admis sans difficulté.
Il en résultait que la légitimation et le droit de succession ne pouvaient être accordés à l'enfant adultérin.
« Remarquez, je vous prie, dit en effet Treilhard (1), que cet avantage (le droit successoral) n’est accordé qu’à l’enfant reconnu ; or, la reconnaissance d’enfants adultérins ou incestueux n'étant pas permise. ils ne pourront réclamer la portion des enfants naturels. Cependant comme la recherche de la maternité... pourrait entraîner la preuve de commerces adultérins ou incestueux, il a bien fallu assurer des aliments aux fruits malheureux de ces désordres révoltants; mais on n’a pas dû pousser plus loin l'indulgence; il serait inutile de justifier devant vous cet article; et puisse notre siècle être assez heureux pour n'être jamais témoin de son application. »
Le Corps Législatif adopta ces vues. C’est ainsi que l'hypocrisie sociale devint un principe de notre droit.
Quant au premier consul, il avait dès le début exprimé toute sa pensée en une formule d’une froide concision : « La Société n’a aucun intérêt à ce que les bâtards soient reconnus. » Le principe de la raison d'Etat remplaçait celui des droits de l'individu.
La réaction était complète, si complète même qu'elle en appelait à son tour une autre...
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