‹ La Légitimation des Enfants AdultérinsChapitre 12 sur 31 · MESSE · texte numérisé non relu

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mis de tirer juridiquement d'ordonnances, qui ne statuent pas sur le domicile, cette conséquence que les époux ont été dans l'impossibilité morale de cohabitation. » Cette opinion, critiquée par la Cour d'Aix auquet ce jugement avait été soumis, a été soutenue plus récemment par le Tribunal de Saint Claude (1).

La Cour d'Aix au contraire, s’est prononcée en fa: veur de l'application la plus large de l’article 313, en s'appuyant sur ce que la nouvelle rédaction ne s'était . pas seulement référée à l’article 878 Code pr. civil, argument juridique assez faible, mais surtout elle a voulu éviter que la femme en évitant de comparaître devant le Président, puisse se meitre à l'abri de l’action en désaveu. M. Naquet (2) a ruiné ce dernier argument en faisant remarquer que le mari avait toujours la ressource d'obtenir l'autorisation d’avoir une résidence séparée, et que l’ayant obtenue il était dans l’esprit de la loi, en droit de désavouer.

Au cas où ie mari n'aurait pas pris cette précaution, le délai ne pourra courir que du jour où le jugement de séparation ou de divorce sera devenu définiuf : pour le divorce il ne fait plus de doute maintenant que c’est seulement la date de la transcription sur les registres de l’état civil qu'il faut considérer. La Jurisprudence s'est -prononcée très nettement en Ce sens (3); toutefois un jugement de la 1" Chambre du Tribunal civil de la Seine estime encore que le mariage est dissous à la date du prononcé du jugement (4).

Enfin, la loi a eu soin de déterminer limitativement ceux qui ont le droit de jouer le rôle, soit de demandeur, soit de défendeur dans le procès. Nul autre que le mar: outragé ou à son défaut ses héritiers n'aura la faculté de prendre part aux débats et ce qui est jugé pour eux est jugé pour tous les intéressés : la décision a pour effet d'établir à l'égard de tous la situation de l'enfant. Si un héritier du mari, ayant droit à son dé-

1) Gaz. des Trib., 25 août 1912.

(2) Dans une note sous l'arrêt (ib'd).

GACASS MRC MSSNEINSS ADP AIN TAG PaATIS ma 18992 D'PMNIIRR MTACAGTeNODIe MOMéVS MID MD AP M10020 469. C. Nancÿ, 25 mai 1907. D. P. 1910, ?, 23.

(4) 31 juillet 1912. La. Loi du 4 septe., 1912.

faut d'intenter l’action, est demeuré étranger aux débats, il ne pourra plus opposer à l'enfant son caractère adultérin, et celui-ci sera à son égard considéré comme légitime. La loi a voulu, comme le remarque M. Planiol réserver l’action en désaveu à une personne unique, pour permettre à celle-ci de substituer entièrement une situation nouvelle à celle qui résultait de la présomption légale.

Par ces dispositions, le législateur s’est efforcé, dans le but d'éviter le scandale, de limiter les actions en désaveu à un petit nombre de cas, à ceux très rares où le caractère adultérin de la filiation peut être établi avec une certitude absolue.

D. Constatation accidentelle de la filiation adultérine. En dehors de l’action en désaveu, la filiation adultérine peut être constatée indirectement en justice, comme corollaire de faits admis par un jugement.

a) Un enfant adultérin a matre, arrive à établir sa filiation maternelle devant les tribunaux, par la voie d’une action en réclamation d'état ; soit qu’il n'ait ni titre, ni possession d'état, soit que son titre le désigne comme né de père et mère inconnus, ou qu'il ait un titre ou une possession d'état contraire à l’état qu'il réclame : s'il s’agit par exemple, d’un enfant reconnu par le père seul qui répudie cette reconnaissance et demande à prouver qu'il est né d’une femme mariée, dans le but d'établir ensuite sa filiation légitime vis-àvis du mari de cette femme, par le moyen de l’article 312 (1), ou bien encore si l’enfant reconnu par un autre que par le mari de sa mère, avant de l'avoir été par celui-ci, vient à échouer dans une instance en nullité de reconnaissance (2).

51 le mari de la mère n’a pas été mis en cause, le jugement ne pourra lui être opposé en tant « qu'on voudrait en faire découler contre lui, une présomption de paternité. » Mais si le mari est partie au procès, ou bien il ne protestera pas et alors l'enfant sera légitime, ou bien il arrivera à établir que l'enfant de sa femme n'est pas le sien, et dans ce cas l'enfant sera adultérin.

(H) Aubry et Rau, t: 68 572, p. 217.

(2) C. Rouen, 4 mars 1877. D. P. 1877, 2, 193. Dans cette espè-

ce la reconnaissance était déjà annulée lorsque la demande en réclamation d'état a été introduite.

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Les Tribunaux se montrent, on le conçoit, extrêmement circonspects, lorsque dans une de leurs décisions, il peut s'agir de constater indirectement une filiation adultérine, mais ils se trouvent parfois en présence de difficultés de fait, qu'ils sont dans l'impossibilité de trancher sans toucher à l'établissement de cette filiation. Le Tribunal de la Seine (1) a eu à juger l'espèce suivante : l'auteur d’une reconnaissance dans laquelle le nom de la mère était indiqué en demandait l’annulation, en se fondant sur ce que la mère, à l’époque de la conception de l'enfant était encore engagée dans les liens d’un mariage. Le Tribunal a craint qu’en accueillant la demande, il ne fît présumer la paternité du mari, en vertu de l’article 312, et au lieu d'annuler purement et simplement la reconnaissance comme faite a non marito, il s'est borné à débouter le demandeur, pour n'avoir pas mis en cause le père. À quoi aboutit une pareille décision, si ce n’est à proclamer implicitement l’adultérinité de l'enfant ?

b) Quand un mariage est annulé pour bigamie, si la mauvais foi est établie, la condition d'enfants adultérins s'impose nécessairement du même coup aux fruits de cette union.

c) Enfin, 1l peut arriver quelquefois qu'un jugement, par une erreur de fait ou de droit, aura admis ou tenu pour acquise la preuve d'une filiation adultérine (2). Il y a alors chose jugée, et les enfants seront adultérins.

C'est ce qui arrive par exemple par le rapprochement de deux jugements, l’un constatant la paternité d’une personne déterminée, l’autre constatant que cette personne était mariée à l'époque de la conception de l’enfant.

La qualité d'enfant adultérin ne peut donc être établie que par la vindicte du mari, par la constatation de la bigamie des parents ou par une erreur des tribunaux.

(1) Trib. civ. de la Seine 1re Ch., 31 juillet 1912. La Loi du 4 sept. 1912.

(2)ACaSS T2 déc. 18522555 1008 2D M5 MS RE Saout

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