D:,1909, 1, ARS
ET EN Ne
Leur reconnaissance unilatérale restant d'autre part, toujours possible, sauf dans le cas de double adultère; il y aura bien moins d'enfants adultérins aux yeux de la loi qu'il n’en existe en réalité, et telle est bien l'intention du législateur : il ne dépend pas de lui qu'un enfant naisse ou non adultérin, mais il a pris des dispositions tant dans l'intérêt de la famille et de la société que dans celui de l'enfant lui-même, pour que la qualité qu'il a en fait, lui soit difficilement et rarement reconnue de droit.
Ainsi, il est curieux de le constater, le législateur de 1803, autant que celui de 1793, s’est appliqué à réduire au minimum le nombre des enfants légalement adulté-
rins. Mais si le but est identique, l’esprit est bien différent. Les hommes de la Convention obéissaient à leurs
principes égalitaires et à leurs sentiments de large humanitarisme; eux du Consulat avaient des préoccupations plus pratiques : éviter les scandales qui introduisent le désordre dans les familles et qui affaiblissent le respect dû à l'idée même de famille, épargner le plus souvent possible à l’enfant issu de l’adultère la marque légale qui, le déclassant socialement, risvue en paralysant sa vie et en aigrissant son caractère, d'en faire un citoyen inutile ou dangereux.
Les moyens employés sont également opposés. La Convention en déclarant non adultérins des enfants qui l’étaient évidemment, faisait preuve d'une indulgence dangereuse. Les auteurs du Code se bornent à éviter de reconnaître cemme adultérins, la plupart des enfants qui le sont, ce qui est tout différent : les premiers, violent un principe qui est à la base de la famille : les autres se bornent, par des moyens juridiques, à éviter d'avoir à l’appliquer.
Du petit nombre des enfants légalement adultérins, on a tiré argument contre l'opportunité d’une réforme. Le sort de ces malheureux reste pourtant si misérable, qu’il n’est pas permis de s’en désintéresser. Le Code ne leur laisse que le droit de porter le nom de leur père ou, si leur filiation paternelle n'est pas établie, celui de leur mère, et le droit d'exiger, soit pendant leur mino-
rité, soit après leur majorité, des aliments de leurs auteurs (art. 762). Contre les héritiers de leurs auteurs, ils n'ont aucune action si ceux-ci leur ont fait apprendre un métier (art. 763 et 764).
Ils scnt incapables de recevoir de leurs auteurs, soit par donation entre vifs, soit par legs, plus que la valeur des aliments qui leur sont dus, et ils ne peuvent, comme les enfants naturels simples, leur succéder à défaut d'héritiers légitimes. Les biens reviennent en ce cas à l'Etal ( art 908).
Enfin les articles 911 et 1100, que la jurisprudence et la doctrine s'accordent à leur appliquer, leur interdisent d? recevoir des libéralités de leurs parents par personnes interposées.
La loi permet de les adopter, mais en France celui qui acopte, doit être âgé de cinquante ans, n’avoir pas d'enfants, enfin chtenir le consentement de son conjoint.
A ces deshérités, victime d’une faute dont ils sont innocents, la loi va-t-elle laisser l'espoir de sortir un jour de leur état misérable en autorisant leur légitimaton, au moins dans les cas où elle ne lèse pas les tiers?
$ 3. — Légiltinmation des enfants adultérins
S1 la société a intérêt à protéger la famille légitime, il lui sera utile de transformer les unions libres en unions régulières. En conséquence, la loi « pousse les faux ménages à se transformer en familles légitimes en leur offrant comme cadeau de noce la légimité de leurs enfants » (1).
Mais en même temps qu'il admet la légitimation par mariage subséquent, le Code en refuse impitoyablement les bienfaits aux enfants incestueux et adultérins.
« Les enfants nés hors mariage, dit en effet l’article 331, autres que ceux nés d'un commerce incestueux ou aduültérin, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leur père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaîtront dans l’acte même de célébration. »
(1) Planiol, Précis de droit civil, I, 4 édition, n. 1551, p. 500.
‘un du He commun | restent exclus du.
Dbén ice de l'article 331.
CRT Aucun tempérament de ce genre n'a été Les en ae :‘veur des enfants adultérins. Ils ne pourront en aucun cas être légitimés : de deux choses l’une, en effet, ou
bien le vice de leur naissance se trouve avoir été établi
antérieurement, et ils tombent alors sous le coup de l’article 331, ou bien leur qualité n’est pas légalement constatée, mais dans ce cas l’article 335 interdit la reconnaissance, qui est la condition préalable de leur légitimation. $ :
Un seul cas prête à discussion : l'enfant adultérin peut naître antérieurement au mariage de ses auteurs, mais il peut arriver qu'il vienne au monde dans les 180 jours après le mariage. C'est ce qui arrive par exemple, si un homme veuf depuis trois mois se remarie et que sa femme accouche un mois après la célébration du
’ maria: xe:
Dira-t-on que l'enfant est:légitime, bien que cette qualité ne lui appartienne pas à l’origine, par le seul effet de sa naissance au cours du mariage, où au Contraire, devra-t-on considérer que le vice de sa conception
fait obstacle à ce qu'il soit légitimé, conformément à
larniclesss1
Le premier système qui permet de tourner la prohi-
bition édictée par cet article s'appuie sur des argu-
ments de texte et sur les déclarations très nettes de Portalis et de Regnault de Saint-Jean d'Angély. Le premier s'exprime ainsi (1) : « Le caractère de la légitimité est
(1) Séance du Consei” d'Etat du 14 brumaire au X. Loire, trav. prépar. C. C., t. à p. %4
propre à l'enfant qui naît dans le mariage, soit que cet enfant ait été conçu avant ou après; la loi doit d’abord lui imprimer ce caractère. » Saint-Jean d'Angély n'était pas moins affirmatif : C’est sa naissance, disait-il (1) et non sa conception qui fait son titre ; l'enfant conçu avant le mariage et né après, est légitimé si le père ne réclame pas. L’argument de texte se fonde sur ce que le chapitre I” du titre 7 du Code civil est intitulé « de la filiation des enfants légitimes ow nés dans le mariage. » Pourquoi cette distinction, si ces derniers n'étaient pas assimilés aux premiers. De plus, l’article 314 n’accorde qu'au père, et au père seul, l’action en désaveu, dont l'exercice est strictement limité par la loi. Or, refuser à l'enfant le caractère de légitimité, c’est ouvrir à tout intéressé et pendant 30 ans, l'exercice de l'action en contestation de légitimité.
Cette opinion dans laquelle la conception est ainsi fictivement reportée au jour de la célébration du mariage, est celle d’un certain nombre d'auteurs (2); elle a été consacrée autrefois par quelques arrêts (3) et c’est encore celle de la Cour de Cassation de Belgique (4 ). Mais l'opinion adverse enseignée par la majorité des auteurs (5) a pour elle le suffrage tout puissant de la Cour de Cassation (6) qui par deux arrêts du 28 juin 1869 a décidé que « c’est la conception et non la naïissance qui constitue la filiation » et que c'est par l'effet d'une fiction que la loi leur confère la légitimité. Cette CHMÉOITe Op Cire 0 D 0:
2) Demo'ombe, t. V, nos 61 à 63. Laurent, t. I, p. 271. Valette, cours C. civ. p. 391. ;
(3) Grenoble, 19 fév. 1868. D., 69, 2, 128.
Lyon, 6 avril 1870. D., 70, 2, 227. S., 70, 2, 109.
Poitiers, 19/uillet 1875. 4D%#6:12M28 52762 20;
(4) Cass. Belgique, 29 mars 1906. D., 1909, ?, 68.
(5) Merlin Rep. vo Légitim. art. 2 8 2, n° 7.
Delvincant, Droi: civil, t. I, p. 88, note 5.
Duranton, Droit civil, t. 3, n° 205.
Massé et Vergé sur Zachanère, cours dr. civ. fr. t. I p. 161.
Demante, t. II, n° 37 bis.
Aubry et Rau, cours dr. civ. fr., 4e éd., t. 6, $ 545, p. 30.
Planiol, 4 édit., t. I, n° 1559, p. 503.
Baudry-Lacantinerie et Cheneaux. Traité des personnes, t. III, n° 519. 6
(6) Cass. D., 69, 1, 335: S°,. 69, 1, 446:
| ie jurisprudence ne s’est pas démentie, elle est confirmée par un arrêt récent (1).
La jurisprudence a eu à régler un autre point difficile que la loi avait laissé en suspens. Un des auteurs de l'enfant a pu ignorer que l’autre était engagé dans les liens du mariage : leur- union aura-t-elle pour l'enfant les effets d’un mariage putatif, réglés par les articles 201 et 202. La majorité de la doctrine (2) a pensé que, même si les deux auteurs ont été de bonne foi, leur commerce ayant été en fait entaché d’adultère, le texte formel de l’article 331 s'applique et empêche la légitimation de l'enfant; la Cour de Cassation s'est prononcée en ce sens, en énonçant le principe dans les motifs de son arrêt du 5 janvier 1910 (3) sans en faire application à la cause.
On n’a même pas voulu admettre d'exception, dans le cas où l’un des deux auteurs de l'enfant a été trompé par des actes émanés de l'autorité publique : si une femme sur la foi d'un procès-verbal affirmant le décès de son mari, a un enfant d'un autre homme, l'enfant sera adultérin.
Pothier était cependant d’un avis contraire, de même qu'il considérait comme non adultérin l'enfant né d’une femme victime d’un enlèvement, alors que plus tard cet enfant est désavoué par le mari.
Cet avis n’est plus celui de la doctrine, qui se fondant sur ce que la recherche de la paternité adultérine est interdite de façon absolue, en déduit que le véritable père de l'enfant né d'une femme mariée, même dans le cas d'enlèvement, n’est pas légalement connu, qu'il est ainsi l'enfant de la femme sans être celui du mari, qu’en un mot, il est adultérin.
HIBCASSMIPETÉCAMI06 Pand' sets ITA 260:
(2) Demante et Colmis de Santerre. Cours anal. Code civ., t. I, n. 288 bis.
atrentebrinc dr. Clive. 1 nn 500!
Aubry et Rau, 4 ed., t. V, p. 50 et 51, $ 460.
Demolombe. Traité de mariage, t. I, n. 365.
En sens contraire.
Beudant (Cours Ar Civ. 1. 1,101. 2891:
Planiol. Traité élém. dr. civ. 4 éd., n. 1109, p. 367.
(3) Cass. civ., 5 janv. 1910. Gaz. Pal., 4 févr., 1910.
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Un mariage valable, prétendent-ils aussi, ne légitimant pas un enfant adultérin, un mariage putatif ne peut avoir plus d'effets qu'un mariage valable.
M. Planiol n’admet pas ce dernier argument : « L'idée même du mariage putatif, dit-il, consiste précisément à supprimer par une fiction le vice qui a empêché la formation du mariage valable. Si l’on efface cet empêchement pour laisser se produire les effets normaux du mariage, pourquoi en tiendrait-on compte pour écarter la légitimité des enfants? La bonne foi de leurs parents efface le vice de leur origine, et ils doivent obtenir le bénéfice de la légitimité tout aussi bien que ceux qui sont nés après le mariage et qui sont, tout autant qu'eux... adultérins. » (1)
Mais il est seul à soutenir cet avis et la doctrine n’admet pas, étant donné le caractère absolu de l’exception inscrite à l’article 331, que la bonne foi &es parents rende possible la légitimation d’un enfant adultérin.
La question n’a plus du reste grand intérêt, la loi du 7 novembre 1907, n'établissant pas de distinction sur ce point.
$ 4. — Conclusion
Il nous reste, pour en apprécier la portée, à situer article 331 dans l’ensemble des dispositions dont il fait partie.
1° Il a été édicté dans un sentiment de pudeur sociale. La même préoccupation a fait refuser aux enfants adultérins le bénéfice de la légitimation, et à l'époux contre lequel le divorce a été prononcé pour adultère, le droit de se remarier avec son complice (art. 298). Les mesures prises pour châtier l’adultère et pour interdire la recherche de la paternité (art. 340) et la reconnaissance des enfants issus de relations criminelles, tendent également à préserver de toute atteinte, de toute souillure l’idée de la famille.
2° Il y a un intérêt juridique à ce qu'en matière de filiation, la loi fixe des règles très nettes et très simples.
(1) Planiol, I, n. 1109, p. 368.
Du côté de le mère, elle peut s'établir solidement par la constatation de deux faits : la grossesse et l’accouchement; en revanche elle est toujours incertaine du côté du père; mais le but essentiel de l'institution du mariage est précisément d'assurer à l'enfant une filiation paternelle légale : le père de l'enfant sera le mari de la mère. De même que l’adultère met le désordre dans la famille, la censidération de l’adultère possible aurait mis du désordre dans la loi et de l'incertitude dans les règles de la filiation. Il est donc utile que l'enfant adultérin passe pour légitime.
Le même besoin de clarté fera considérer et traiter d’abord et jusqu’à preuve du contraire, l'enfant adultérin de père comme enfant naturel simple. Si le Code évite de lui reconnaître autant que possible sa véritable qualité, ce n’est pas seulement parce que sa situation est scandaleuse, c'est parce qu'elle est embrouillée.
Tout le statut de la famille ayant besoin d’être rigoureusement précis et simple, c’est encore au point de vue de la famille régulière que seront établies les dispositions relatives :
a) à la puissance paternelle « constituée dans l'intérêt moins des parents ou des enfants, que de la famille, comme unité sociale (1). »
b) aux obligations des parents à l'égard des enfants, que « par ses termes mêmes l’article 203 du Code semble faire découler du fait du mariage et non de la procréation (2). »
c) aux devoirs des enfants, aux droits réciproques des uns et des autres, à la tutelle, aux prohibitions et incapacités légales.
Quand ces dispositions normales générales ne pourront s'appliquer aux enfants naturels ou aux enfants adultérins, il sera nécessaire d'en établir de spéciales, appropriées à la situation particulière dans laquelle ils se trouvent. Le lécislateur sera donc forcé, pour des situations exceptionnelles, de créer des exceptions, et
(1) Commentaires des lois des ? juillet et 7 novembre 1907, p. 584, par Henry Taudière dans : Bulletin-Commentaires des lois nouvelles et décrets, n° 12 (décembre 1907).
(2) id. ibid.
PPT
comme elles seront généralement au détriment de l'enfant, le principe de l'égalité de tous devant la loi paraitra violé à ses dépens.
3° Il y a aussi un intérêt social à ce que le statut de la famille soit extrêmement net. Entre personnes dont l'état et la situation réciproque sont connus, il établit des rapports précis en transformant leurs obligations et leurs droits naturels en obligations et en droits légaux, et en cherchant à prévoir, pour leur donner à l'avance une solution, toutes les difficultés qui pourront naître. Sur les points réglés par la loi, aucune discussion ne sera possible. Ainsi l’ordre et la concorde, conditions de l'union qui fait sa force, règneront dans la famille.
L'enfant adultérin, tant que sa qualité sera ignorée ne troublera pas cette précieuse harmonie, Mais du jour où le vice de sa naissance est révélé, on ne peut par la reconnaissance ou la légitimation lui ouvrir le foyer : étant l’intrus dont la venue n’était pas prévue &ans le pacte familial, il introduirait dans la famille la méfiance et la haine; sa présence y diminuerait le respect et la confiance qu'ii est salutaire que les enfants professent pour leurs parents, enfin il y ferait entrer non seulement un élément de désordre, mais un élément d’incertitude, sa filiation paternelle pouvant toujours être tenue pour suspecte. L
4° Les dispositions relatives à la famille sont en corrélation étroite avec celles qui concernent la propriété, puisque celle-ci se transmet par héritage. Le Code a donc eu à mettre en harmonie les unes et les autres.
Il se trouvait en présence d’une société qui n'était plus dans l’état patriarcal où les biens sont encore la propriété collective de la famille, mais qui n'admettait pas non plus que la propriété fût absolument individuelle puisque celui qui en jouit, s’il en a le libre gouvernement, n'a pas le droit d'en disposer absolument par voie d'adoption, de donation ou de testament, s'il a des enfants ou des descendants. Ces vestiges de l’idée de patrimoine, le législateur de 1803 les trouvait non seulement dans les mœurs, dans les usages, mais dans les lois antérieures. Il leur fit place dans le Code : en assurant
la stabilité de la famille, sous la forme où il la trouvait établie, il assurait celle de la société et donnait ainsi satisfaction au besoin de conservation sociale, universellement ressenti après les réformes souvent hâtives de la Révolution. Les droits que les enfants légitimes ont sur la succession de leurs parents furent donc confirmés, précisés et garantis.
Au point de vue adopté par le Code, il était logique de n'’admettre les enfants naturels à l'héritage qu'en l'absence de toute descendance légitime (1) et d’exclure absolument les enfants adultérins. Dans un pays où l’on pousse souvent l'esprit de prévoyance jusqu'à ne pas se marier avant d’être sûr d'avoir des ressources suffisantes, et où pour mieux assurer l'avenir d’un enfant, on va jusqu'à éviter d'en avoir plusieurs, il est naturel d’admettre que si chacun des deux époux s’est décidé à fonder une famille, c’est qu'il était en droit de compter, pour en assurer l'avenir, sur la totalité des ressources apportées par son conjoint. Il serait donc contraire à l'engagement mutuel qu'ils ont pris l’un vis-à-vis de l’autre, dans l'intérêt de leur descendance future, d’admettre d’autres enfants, que ces enfants communs, à prendre une part des biens dont la destination a été déterminée limitativement par le pacte du mariage.
L'enfant que l’'adultère de la femme introduit au foyer jouit par la force des choses d’un privilège scandaleux : non seulement il prendra sa part dans l'héritage de celui qui se croit son père, mais il pourra bénéficier en même temps, sous forme de donation ou de legs, des libéralités de celui qui sait ou croit être son père véritable. Quand sa qualité est établie, la loi lui assure des aliments et l’apprentissage d’un métier, aux frais de ses auteurs. C’est, notons-le bien, tout ce que le droit naturel assure aux enfants, puisque chez des peuples aussi moraux et aussi civilisés que nous, le droit de tester permet au père de disposez de ses biens aux dépens de ses enfants même légitimes. Peut-on raisonna-
(1) Le Code aurait pu faire passer les enfants naturels après les héritiers directs et avant les collatéraux. S'inspirant .le Ja, tradition romaine il ne l'a pas voulu : ce tempérament eût pu paraître un encouragement à l’immoralité. Toutefois, le privi-
lège de la descendance légitime, se justifie mieux que celui des collatéraux.
blement exiger qu’il bénéficie du suréroît de garanties dont la prudence française a tenu à assurer le bénéfice aux enfants issus d’une union régulière..
Enfin, en ce qui concerne la légitimation, par une fiction utile au bon ordre social, autant que bienfaisante pour l'enfant qui en est l’objet, la loi a voulu qu'elle effacät jusqu'à la tare de sa naissance irrégulière en le faisant d'illégitime qu'il est en réalité, légitime en droit, avec toutes les prérogatives attachées à cette qualité, y compris celle d'hériter de ses auteurs (art. 333). Mais c'est précisément à cause de l'étendue des privilèges qu’elle confère, qu’elle est refusée aux enfants adultérins, qui conçus non seulement en dehors, mais en violation du pacte familial, se trouveraient participer à ses bénéfices, sans qu'on puisse prévoir à l'avance ou limiter après coup, le préjudice moral et pécuniaire que son intrusion pourra causer par la suite à ceux qui ont vraiment le droit de s'asseoir au foyer. En particulier, de par sa situation nouvelle il deviendrait apte à hériter à tous les degrés successibles des membres de la famille dans laquelle il constitue un scandale permanent : cette éventualité suffit pour que la loi lui refuse le bénéfice de la légitimation.
Si on se place au point de vue de la famille lésgiame, qui a été celui du législateur, les dispositions du Code se justifient parfaitement, elle paraissent moins étudiées et moins parfaites, si on l’envisage à celui des enfants non légitimes.
« Sans doute, dit M. H. Taudière (1), le législateur de 1804 a compris que les enfants nés hors mariage ne pouvaient rester sans guides et sans protecteurs, que leurs parents avaient vis-à-vis d'eux des devoirs et des droits; les travaux préparatoires le démontrent, ainsi que quelques dispositions formelles. Mais ces dernières sont rares (un seul texte au titre de la tutelle), d’un laconisme confinant à l'obscurité, et laissant beaucoup de questions sans solution; encore ne visent-elles que les enfants légalement reconnus. Bref, tandis qu’à l’intérieur de la famille légitime une autorité protectrice et
(1) Op. cit. p. 584.
directrice à la fois, est soigneusement organisée, les enfanis nés hors mariage sont singulièrement négligés, laissés sans protection. Le législateur s'occupe à peine d'eux, et dans l'hypothèse seulement, où un lien légai existe entre eux et leurs parents; or pour certains d’entre eux dont la naissance fait échec à la bonne consütution de la famille, ce lien n’est jamais reconnu par la loi. »
Ces considérations générales s'appliquent tout particulièrement aux enfants adultérins. Le Code n’a même pas voulu définir leur cas avec précision; il a laissé à la jurisprudence le soin de régler un grand nombre de points importants les concernant, il leur enlève tout moyen d'établir leur filiation; 1l leur refuse non seulement le bénéfice de la légitimation, mais même celui de la reconnaissance, sans se préoccuper aucunement des moyens d’'atténuer cet ostracisme, dans le cas où il n'existe personne à qui les faveurs qui leur seraient accordées pourraient nuire, et dans ceux où tous les intéressés se sont mis d’accord pour leur assurer une situation moins pénible. Et quand il les a privés de tout appui, il ne prend même pas des mesures pour leur constituer, en l’absence de toute autre protection, une tutelle légale.
Sa froide indifférence à leur égard est presque aussi dure que le fanatisme byzantin. Il ne leur refuse pas des aliments comme Justinien, il leur accorde le droit d'en exiger de leurs parents, mais par une cruelle ironie, il leur défend en même temps de les connaître.