‹ La Légitimation des Enfants AdultérinsChapitre 14 sur 31 · DE 1004 A · texte numérisé non relu

DE 1004 A

Evolution de l'idée d'égalité

Nous allons voir au cours du xix° siècle, se préciser le conflit entre le droit patrimonial qui est à la base de la famille, et le droit égalitaire qui est à la base de la société moderne.

Déjà Kant, qui était un adepte des principes politiques et sociaux de la Révolution en avait, en harmonie avec le rationalisme moral qu'il professait, tiré cette conséquence, que tous les enfants ont les mêmes droits vis-à-vis de leurs parents (1).

Mais ce ne fut que vers 1850 que littérateurs et philosophes entreprirent une énergique campagne contre l'injustice de la société à l'égard des bâtards.

Alexandre Dumas fils, qui enfant naturel lui-même, savait par expérience combien la société et la loi étaient cruelles à ses pareils, écrivit « le Fils naturel » pour établir qu'il est inique de faire porter aux enfants la peine de la faute de leurs parents, et pour revendiquer des droits égaux pour tous les enfants.

À la même époque, Emile de Girardin, disait dans ses Questions philosophiques : « Est-ce que l'égalité existe entre deux frères, tous deux fils d’un même père, mais l’un mis au monde par l'épouse, l’autre mis au monde par la maitresse? Est-ce que cette flagrante inégalité peut longtemps subsister là où l'égalité politique a triomphé? Est-ce que l'enfant de la nature est d'essence inférieure à celui de la loi?

« L’esclave a conquis la liberté; est-ce que le bâtard ne finira pas par conquérir l'égalité? Est-ce que l'enfant innocent a moins de droit que le père coupable à la jus-

(1) Eléments métaphysiques de la doctrine du droit. Introduction Darni, p. 15.

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tice de la société? Est-ce que l'enfant de la nature est d'essence inférieure à celui de la loi? » (1)

Les écrivains ne sont ici que l'écho de l'opinion. Des trois termes qui constituent la devise républicaine, ‘e premier, liberté, a été souvent sacrifié, le troisième, fraternité, souvent oublié. C’est au second, égalité, que s’est attachée la nation.

En même temps que cette idée se fortifiait dans les esprits, sa portée se modifiait. Primitivement elle avait un sens précis et limité. Il s'agissait d’une part, de l'égalité de tous les individus devant la loi, et d'autre part, du droit égal de tous les citoyens à diriger les destinées du pays. Par une évolution sinon logique, du moins naturelle à voir ce mot écrit sur les murs de nos monuments sans aucune restriction, on lui donna une portée qu’il n'avait pas d’abord, et qui flattait l'orgueil démocratique des masses. Sans aller du reste jusqu’au socialisme, l'opinion se prononça de plus en plus nettement en faveur des mesures tendant à atténuer les inégalités sociales, considérées désormais comme des injustices du sort, auxquelles la loi doit s’efforcer de remédier.

On parla des droits égaux de tous à la vie, au travail, même au bonheur. Les enfants naturels et adultérins, comme tous les deshérités, devaient bénéficier de ce mouvement de plus en plus accentué de l'opinion.

En 1870, Accolas, dans son livre : Le droit de l'enfant, et l'enfant né hors mariage soutient « un projet qui interdirait, sans doute, dans l'intérêt supérieur de la famille légitime, la recherche judiciaire à la paternité incestueuse ou adultérine, mais attacherait à la reconnaissance des enfants incestueux ou adultérins, des effets presque égaux à celle des enfants naturels simples. » (2) Avec beaucoup de modération, l’auteur se bornait à corriger le Code civil, tout en respectant ses principes : ce qu'on pouvait reprocher au législateur de 1803, c'était en effet de n'avoir pas même pris la peine d'assurer aux victimes de l’inflexibilité de ses principes,

2) Albert Raymond : De la légitimation des enfants incestueux ou adultérins, Paris, 1908, n. 60.

Girardin. Questions philosophiques, rapporté par Coulon,

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les avantages qu'il était possible de leur accorder sans nuire ni à la société, ni à la famile légitime.

MM. Chiché, Henri Aimel et Jourde, allaient plus loin dans le projet de loi qu'is déposèrent en 1890 : Ils réclamaient pour les enfants adultérins et incestueux, les mêmes droits que ceux accordés par la loi aux enfants naturels simples.

« Pourquoi donc, disaient-ils, le législateur s'est-il montré si implacable vis-à-vis de ces maheureux qui sont innocents de la faute de ceux qui les ont engendrés dans les criminelles voluptés de l’adultère ou de linceste?

«Parce que, nous dit Demolombe, il était impossible de traiter à l’égal de l'enfant simplement naturel, l’enfant adultérin ou incestueux, dont la filiation est un attentat aux principes les plus essentiels de la famille et de l'état.

« Injuste et monstrueuse théorie qui frappe l’innocent et lui fait subir le châtiment d’une faute que d’autres ont commise et dont sa naissance est le déplorable fruit. Cette aveugle rigueur qui s’acharne sur les infortunés, dès le berceau, pour leur faire expier le crime de Jeurs auteurs, est véritablement indigne d’une nation civilisée. »

C'était l'égalité, sinon de tous les enfants,du moins de tous les enfants naturels telle qu’elle existe actuellement en Allemagne.

L'année suivante (12 mai 1891) M. Henri Pontois, présentait un projet, qui, tout en s'inspirant d'idées égalitaires, sauvegardait les intérêts de la famille légitime. I] demandait, puisque l'adultère expose à une peine correctionnelle, que la loi établit contre l'inceste du droit des gens une peine criminelle, et contre l'inceste du droit civil une peine correctionnelle équivalente à celle qui frappe la femme infidèle.

D'autre part, il voulait améliorer le sort des enfants incestueux et adultérins. Nous ne retiendrons de son projet que les dispositions intéressant les enfants adultérins.

L'article 331 était modifié comme suit :

« Les enfants nés hors mariage pourront être légiti-

més par le mariage subséquent de leur père et mère, lorsque ceux-ci les auront reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de la célébration. |

« Les enfants incestueux ou adultérins pourront être légitimés dans le cas et sous les conditions déterminées au $ 4 de l'article 5 ci-après. »

Cet article 5 renfermait les présomptions destinées à remplacer l’article 335 du Code civil.

«.. $ III. Même impossibilité de reconnaissance visà-vis.. des enfants adultérins, tant qu'ils sont en concurrence avec des enfants légitimes ou nés ou reconnus par leur père ou leur mère, antérieurement au mariage que ces derniers auront été autorisés à contracter, ou auront valablement contracté.

« $ IV. Cette impossibilité de reconnaissance cesse pour les enfants... adultérins et sous les conditions déterminées au $ ci-dessus. Dans ces cas et sous ces conditions, leurs père et mère pourront les reconnaître, soit par l’acte de célébration, soit au cours de ce mariage, par un acte authentique spécial. »

Comme M. Accolas, M. Pontois, suppléait à une lacune choquante du Code.

M. Alfred Naquet, le promoteur de la loi sur le divorce, alla beaucoup plus loin, et reprit la tradition révolutionnaire par sa proposition du 28 novembre 1893, tendant à assimiler purement et simplement les enfants naturels aux enfants légitimes, au point de vue sucessoral. C'était une première tentative d’empiètement du droit égalitaire, base des relations des individus dans l'Etat, sur le terrain du droit patrimonial, qui régit la famille.

La Chambre votant la loi du 25 mars 1896, qui améliorait la situation des enfants naturels simples au point de vue successoral, M. Groussier, dans une proposition de loi du 28 janvier 1895, que contresignèrent plusieurs de ses collègues socialistes, entre autres MM. Viviani et Jaurès, en prit texte pour réclamer l'égalité des droits entre enfants naturels et enfants légitimes, la légitimation des enfants adultérins et incestueux et enfin, la recherche de la paternité.

« Plusieurs propositions de loi, disait M. Goussier, dans l'exposé des motifs (1), ont déjà été présentés à ce sujet...

« La nôtre a surtout pour but de faire disparaître toutes les dispositions qui différencient les droits des enfants, suivant qu'ils sont légitimes, naturels, adultérins Ou incestueux.

« Ces dispositions sont, en effet, souvent illogiques, quelquefois contradictoires, toujours injustes.

« Dans certains cas, l'enfant naturel reconnu a moins de droits qu’un étranger en matière successorale, puisque la loi limite la part qu'il peut recevoir, de sorte que le Code qui préconise la reconnaissance, oblige le père qui veut laisser ses biens à son enfant naturel, à ne pas le reconnaître.

« La recherche de la filiation des enfants adultérins et incestueux étant interdite par les articles 335 et 342, ils peuvent être légataires, même lorsqu'il y a des preuves de leur filiation, puisque ces preuves ne peuvent être admises; mais si, en vertu des articles 312 et suivants, il y a admission du désaveu formé par le mari,si d’après l’article 484, il y a annulation du mariage, parce que l’un des époux était déjà marié, ou parce qu'ils étaient parents au degré prohibé, et qu’il n’y ait eu de bonne foi de la part d'aucun des deux, la filiafion incestueuse ou adultérine étant établie judiciairement, les enfants ne peuvent obtenir que des aliments?

« Pourquoi cette différence?

« Que le législateur ait fait son possible pour empe. cher la constatation des filiations illicites, on peut je comprendre. Mais il est inadmissible qu'il permette de les rechercher dans le but de défendre les droits du mari, et jamais en faveur de l'enfant.

« Que devient donc l'égalité devant la loi?

« La loi a-t-eile pour effet d’aggraver les injustices sociales?

«A quoi bon la société et les devoirs qu’elle impose, si elle n’a pas pour but de soutenir et d'aider les faibles que leur faiblesse provienne de la nature, qu’elle soit le fait de la volonté ou de la lâcheté d’autres hommes,

(1) Journal officiel, 1897, Annexe, n° 2880, p. 267 et 2757.

ou qu'elle soit la conséquence des institutions hu-

maines?

« Aussi, pensant qu’il est temps d'apporter plus d'égalité et plus de justice dans les dispositions du Code civil, nous vous présentons la proposition de loi suivante : |

RARE « Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les enfants nés dans le mariage (ce serait le nouvel article 331 du Code civil.)

La disposition concernant spécialement la légitimation des enfants adultérins (art. 331, alinéa 2 nouveau) était ainsi conçue :

« Les enfants, même nés d'un commerce incestueux ou adultérin, pourront être également légitimés par 'e mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceuxc1 les reconnaîtront dans l’acte de célébration de l’union civile. Il n'est rien innové à la prohibition absolue de la reconnaissance en toute autre circonstance. Il sera fait mention, etc., etc. (1) »

Enfin une nouvelle rédaction des articles 336 à 341 inclus, permettait aux enfants adultérins ainsi qu'à tous les autres enfants naturels, la recherche de la paternité et de la maternité, en faisant disparaître du Code toutes les restrictions qui y mettaient obstacle.

Cette proposition qui avait fait l'objet d’un rapport favorable de M. de Folleville, ne fut jamais discutée à la Chambre, mais un projet de loi très analogue, déposé par M. Dejéante, le 9 juillet 1902, s’il ne fut pas voté, fut du moins pris en considération (2). Donc la majorité des députés était dès lors acquise au principe de la réforme proposée.

La tactique des socialistes était fort habile; ils avaient beau jeu à souligner les lacunes et les incohérences du Code, à dénoncer dans ses dispositions arbitraires, inhumaines et injustes, relatives aux enfants naturels et adultérins, une violation flagrante du principe de l'égalité civile, à s'élever contre l'hypocrisie sociale qui interdisait injustement à l'enfant issu d'un commerce illicite,

(1) Joff, 1897. Annexe,Doc. parl., n. 2880, p. 267 et 2767. QG) Séance du 28 novembre 1902.

de connaître ceux qui l'avait mis au monde, pour en exiger l'appui auquel il avait droit : sur tous ces points, ils n'avaient que trop raison.

En même temps ils donnaient satisfaction à un sentiment de plus en plus puissant dans l’opinion, et qu'ils précisaient et fortifiaient en lui donnant un objet et un aliment. Imbus de principes égalitaires, d’aspirations démocratiques et humanitaires, beaucoup de Français, sans être aucunement socialistes, et sans se douter que leurs aspirations aboutissent peut être, en dernière analyse, au socialisme, sont portés à identifier l'idée de justice avec celle d'égalité, et seront toujours prêts en conséquence, à faire bon accueil aux projets par lesquels le législateur tentera de corriger au profit des deshérités, les arrêts arbitraires de la fortune.

Cet état nouveau de l'esprit public, joint à un certain relachement des doctrines, à une douceur de mœurs qui nous fait moins sévères que nos ancêtres, au scepticisme qui a ébranlé notre confiance dans les moyens coercitifs pour maintenir l’ordre social, a donné le jour à une série de mesures législatives qui, destinées à tempérer les sévérités du Code civil, rendaient plus choquante la situation misérable faite aux enfants adultérins et appelaient une réforme en leur faveur. Nous ne pouvons donc les passer sous silence.

M. Taudière a caractérisé avec bonheur, quoique sans indulgence, cette évolution de notre législation. Nous lui empruntons la page suivante :

« Oublieux du mot profond de Bonald : « Si l'Etat « détruit la famille, la famille, se venge et ruine l'Etat », « législateurs et gouvernants ont porté de rudes coups « à l’ancienne institution de la famille et à ses fonde- « ments. De plus en plus, depuis le rétablissement, en « 1884, du divorce dans notre législation, le mariage « cesse d’être considéré comme indissoluble, et devient « presque un Contrat comme un autre : dès lors on a « supprimé, le 15 décembre 1904, la prohibition du ma- « riage entre le conjoint divorcé pour adultère et son « complice. Quant à l'autorité du père, même sur ses « enfants légitimes, elle peut, depuis 1889, non seule-

« ment être limitée, mais lui être absolument enlevée « par autorité de justice dans nombre de cas. Aussi « bien, n'envisage-t-on plus guère que l'intérêt, le droit: « de l'enfant dans l’organisation de la puissance domes- « tique (1)... La loi du 25 mars 1896, a conféré « aux enfants naturels reconnus la condition d’héri- « tiers, et augmenté leur part héréditairé par rap- « port à la succession de leurs parents (2). En outre, « la loi du 21 juin 1907, au point de vue des for- « malités du mariage, les assimile aux enfants légiti- « mes. Enfin, deux textes s'occupent spécialement « d'eux : la loi du 2 juillet 1907, organisant pour ies « enfants naturels reconnus, la puissance paternelle et « la tutelle; celle du 7 novembre, permettant la légiti- « mation des enfants adultérins et incestueux 3). »

La loi du 7 novembre 1907, fait donc partie, sinon d’un ensemble juridique bien lié, du moins d’une série de mesures législatives s'inspirant du même esprit : les sévères et absolues exclusions de l’article 331 qu'elle a eu pour but de réformer, n'étaient plus en harmonie avec l’ensemble de la législation. Elles constituaient un véritable anachronisme.

(1) De droit proprement dit, le père n'en a pas. Le vrai droit est à l'enfant, le père n’a que des devoirs. Laurent, t. IV, n° 258. Sic Hue. commentaire Code civil, t. III, n° 161.

2) Voir : Fortier. Droits successifs des enfants naturels. 1 br. in-8, 1 f.. 50. D'elzacq, éditeur à Paris.

(3) Taudière, op. cit. p. 584 &8 3.

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