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CHAPITRE III LE PROFIT STEEG-VIOLLETTE

Les droits de l'enfant

Le, 30 novembre 1906, MM. Viollette et Steeg, députés, présentaient à la Chambre, une proposition de loi ainsi COnÇUE :

« Article unique. — Dans le premier paragraphe de l’article 331 Code civil, supprimer les mots ou adultérins (1j. » :

C'était, en faisant disparaître l'exception les concernant, mettre les enfants adultérins sur le même pied que les enfants naturels, en ce qui concerne la légitimation.

Le 5 janvier suivant, la Commission fit rentrer. aussi les enfants incestueux dans le droit commun, en rayant également de l’article 331 les mots « autres que ceux nés d’un commerce incestueux. »

MM. Viollette et Steeg avaient négligé ces derniers, parce que leur sort était depuis longtemps réglé par une jurisprudence aussi Constante que contraire au texte de la loi : les tribunaux avaient en effet jugé, que dans les incestes du droit civil, qui ne sont que des délits, quand, en vertu d'une dispense, le mariage des parents avait été autorisé, il eût été à la fois illogique et immoral de ne pas permettre la légitimation des enfants. En ce qui concerne les incestes du droit commun, qui sont des crimes, le mariage des parents, ne pouvant être autorisé, l’article 331 n'intéressait en aucune manière les enfants.

C'était là du reste, une question de pure forme, tout le monde étant d'accord pour admettre que la loi effaçant les conséquences de l'inceste pour les coupables, ne saurait continuer à faire subir à leurs enfants la punition d’une faute dont ils étaient innocents.

ue off. du 30 avril 1907. Doc. parl., Chambre, Annexe, n. 494. D. 2035.

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Les auteurs du projet tiraient même de cette parfaite unanimité, en ce qui Concerne les enfants incestueux, l'argument le plus fort en faveur des enfants adultérins : depuis l’abrogation de l’article 298 du Code civil (1), il est permis à l'époux coupable d’adultère d'épouser son complice, quand les circonstances ou un jugement lui ont rendu la liberté. Du moment qu’en cas d’inceste, ‘le mariage des parents permet la légitimation de l'enfant, pourquoi en serait-il autrement en cas d’adultère. Pourquoi la loi, devenue plus clémente pour les parents, restait-elle impitoyable pour les malheureux enfants; pourquoi autoriser deux concubins à fonder une famille et en exclure ce qui est socialement la raison d’être de la famille. Dupin, se faisant l'interprète du sentiment général, disait dès 1832, à propos des enfants incestueux : « On verra donc les enfants légitimes nés du même père et de la même mère, dans la même maison, à la même table et en présence de leurs frères aînés, qui n'auraient ni état, ni droit, ni partage. Et à moins que les parents ne voulussent punir ces derniers d’un crime qui ne serait pas le leur, en les chassant du toit paternel, il faudrait que ce même foyer recueillît des enfants légitimes et des enfants incestueux (2) ». Ces considérations perdent-elles quoi que ce soit de leur valeur, quand il s’agit des enfants adultérins.

« Peut-on vraiment, disait M. Viollette (3) à la Cham- « bre, dire plus longtemps, à ceux à qui nous venons « d'ouvrir une possibilité légale de mariage : Vous « pourrez régulariser votre situation, bien que vous « ayiez été coupables. Mais vos enfants, qui sont inno- « cents, c'est sur eux que la loi va exercer sa vengeance. « Ainsi, nous législateurs, nous allons les tenir avec « soin hors de la famille que nous vous autorisons à « fonder. Ils seront toujours là pour témoigner qu’elle « n'est en quelque sorte qu’une famille frappée de dé- « chéance morale. Certes, si vous êtes voleur ou crimi- « nel, nous nous efforcerons de voiler le plus possible

(1) Loi du 15 décembre 1904.

(2) Moniteur du 30 janvier et S., 33, 2, 52.

(3) J. off. du 17 févr. 1907. Doc. parl., Chambre, Annexe, n°

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votre faute. Nous avons voté la loi de sursis, et nous entourons par ailleurs la communication du casier judiciaire de toutes les garanties possibles de discrétion. Si vous avez eu le bonheur d’avoir un commerce adultérin stérile, ce sera également pour le mieux; n’avons-nous pas abrogé l’article 298? Mais si par malheur vous avez eu un enfant, il restera là toute votre vie dressé devant vous et le nom qu'il portera apprendra à tous les raisons pour lesquelles il est votre enfant suivant la nature sans pouvoir l'être suivant la loi. Un tel système est donc un véritable encouragement à l’infanticide ou à l’abandon des enfants adultérins.

« I] ne se trouvera personne d'assez candide pour soutenir qu'accorder la légitimation par mariage subséquent des enfants adultérins, serait pousser au développement des relations adultérines. Si l'argument a en soi une valeur, c’est lors de l’abrogation de l’article 298 qu'il eût été opportun de le produire et si à ce moment il a déjà paru puéril et vain, à plus forte raison ne peut-il nous arrêter une seconde. Il ne se formera, avec notre texte, ni plus ni moins de relations adultérines qu'avant. Le but des unions de cette nature n'est généralement pas de former une famille et on peut affirmer que les enfants y sont plus appréhendés que désirés. C’est à notre sens, une raison de plus pour ne pas, par une législation d'une riguer inadmissible, aggraver encore les raisons qui y font en général redouter par dessus tout la présence des enfants.

« Mais si malgré tout, le couple adultérin a des enfants, dans quelle situation vraiment atroce place-ton les parents le jour où il leur sera permis de régulariser leur situation? Ils auront le choix entre trois solutions : renoncer à profiter des facilités que la loi leur accorde et maintenir une situation irrégulière que le législateur n’a vraiment pas intérêt à encourager, se résigner à écarter d'eux leurs enfants, ou accepter les risques d'une situation qui fera l’amertume de leur vie et empoisonnera leur existence. De toutes facons, c’est un problême véritablement

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poignant qu'ils auront à résoudre. A notre avis, 1l n'est pas bon que la loi place le citoyen. dans cette alternative : faire son devoir, mais pour cela sacrifier ses intérêts les plus légitimes. » x Déjà, pour obtenir du Sénat l’abrogation de l’article 298, l'argument eapital du rapporteur M. Lintilhac, avait été la considération des enfants. « Enfin, disait- «il, (1) et par-dessus tout, cette prohibition a pour con- « séquence finale de condamner des innocents, ceux « qui naîtront d’un concubinage rendu inévitable, à « vivre dans la gêne sociale, dont la loi frappe les en- « fants nés hors mariage. »

Le sort des enfants déjà nés étant apparemment aussi intéressant que celui des enfants à naître, MM.Viollette et Steeg ne faisaient que tirer une conséquence nécessare de l'abolition de l’article 298, en demandant qu'on permit aux enfants adultérins d'entrer dans la famille.

« Messieurs, dit M. Perroche, pendant la discussion « du projet à la Chambre, l’article 298 du Code civil, « qui prohibait le mariage entre l'époux adultère et « son complice, a été abrogé par la loi du 16 décembre « 1904; il en résulte que ceux-ci peuvent maintenant « s'unir légitimement. La proposition de nos collègues, « MM. Viollette et Steeg, a pour but d'étendre cette « réforme, ou plutôt de réaliser une de ses conséquen- « ces, en permettant au père et à la mère de légitimer « par le mariage subséquent, les enfants nés de leurs « relations irrégulières (2). »

Les promoteurs du projet avaient de leur côté non seulement l'humanité, mais encore la logique.

Leur proposition n’en a pas moins été l’objet d’attaques, que nous ne pouvons passer sous silence.

On a essayé d’abord de ruiner le double argument sur lequel elle s’appuyait : la loi de 1904 et le précédent des enfants incestueux.

1° En ce qui concerne l'abolition de l'article 298, M. Taudière (3) réfute ainsi l'argument qu'on veut en tirer, en faveur des enfants adultérins : « On a dit : la

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(1) D (2) J. off. du 19 févr. 1907. Déb. parl. p. 377 ets. G) Taudiïère, op. cit. p. 590, c. Î. Raynaud, op. cit. p. 109-112.

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« légitimation de ces derniers doit logiquement devenir « possible, du moment que l’article 298 du Code civil « est abrogé; la loi ne défendant plus au couple adulté- « rin de constituer une famille, il faut nécessairement « lui permettre de régulariser la situation des enfants « qu'ils ont eus déjà. Le raisonnement est forcé, car l’ar- « ticle 298 n'empêchait le mariage des complices qu'en « cas de divorce et de divorce prononcé pour cause « d'adultère; l'époux adultère pouvait épouser son com- « plice après la mort du conjoint trompé, ou, eût-il été « condamné correctionnellement pour ce fait, même « après divorce obtenu par son conjoint, nonobstant « l’article 298, d’après la jurisprudence courante (Cass., « 24 mai 1892, D., 93, 1, 412), si le jugement de divorce « était muet quant à l’adultère. Cependant la pratique, « bien que déjà placée avant l’abrogation de l’article 298 « en présence du mariage de deux complices d’adultère, « n'avait jamais contesté l'application de l’article 331, « interdisant la légitimation, alors qu’elle se montrait « bien’ plus douce pour les enfants incestueux. Il est « Vrai que, par suite de l’abrogation de l’article 298 du « Code civil, la question se posera plus souvent, mais « elle existait déjà. »

Cette objection ne nous arrêtera pas longtemps : de ce qu'une situation intolérable a eu des précédents, elle n'en est pas moins intolérable; elle le paraît même davantage à mesure que les cas où elle se pro&ait se mulüplient. Or, M. Taudière n'est pas loin d’avouer que l'abolition de l’article 298, a rendu beaucoup plus nombreux les cas où des concubins ayant fondé une famille ne peuvent ouvrir le foyer aux enfants issus dé leur adultère.

2° Aussi, à côté de cet argument de pure forme, en présente-t-11 un autre qui serait plus grave s’il était fondé. Il n’admet pas le rapprochement établi par 1e rapporteur, entre la situation des enfants adultérins et celle des enfants incestueux.

« L’assimilation entre les deux hypothèses n'est nul- « lement exacte : la preuve s’en trouve dans ce fait « qu'historiquement, la possibilité de légitimer les en- « fants incestueux était admise par l’ancien droit, alors,

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il est vrai, que les prohibitions du mariage pour cause

d’affinité étaient bien plus larges qu'aujourd'hui, tandis que rien de semblable n'existait pour les enfants adultérins.….

« Pourquoi le droit canonique, le droit ancien et la Jurisprudence moderne (1) la résolvaient-ils autrement que pour les enfants incestueux? Pour cette raison fort simple, n’en déplaise aux promoteurs de la loi nouvelle, que sa solution ébranle « les bases constitutives de la famille » et mène logiquement à placer tous les enfants, légitimes ou autres, sur le même pied devant la loi. Sans doute la situation de l'enfant adultérin est lamentable d’après le Code civil, et il n'est pas difficile de rendre intéressante cette victime innocente de la faute des autres. Il n'en est pas moins vrai qu'il est (et tel n’est pas le cas pour l'enfant incestueux) la preuve vivante du plus grave manquement aux lois naturelles et positives, en matière de mariage, d'une violation absolue à l'engagement de fidélité pris par l'époux en se mariant. Il reste vrai qu’autoriser l'époux adultère, après divorce prononcé ou mort de son conjoint, à légitimer des enfants adultérins par son mariage avec son complice, c'est lui permettre de mettre sur pied d'égalité lesdits enfants, à côté des enfants légitimes nés du premier mariage.

« La présence possible, probable, habituelle des enfants légitimes nés du premier mariage, en fraude duquel l’adultère a été commis, voilà qui sépare absolument le cas des enfants adultérins de celui des enfants incestueux : Ceux-ci, après légitimation, ne pourront venir en Concurrence qu'avec des enfants légitimes nés après le mariage de leurs auteurs; les premiers seront assimilés aux enfants légitimes nés d'un mariage existant lors de leur naissance, entre l’un de leurs auteurs et un tiers, alors que leur naissance s’est produite en violation des droits de cette famille légitime (2). »

Cette augmentation qui résume celle de MM. Beaure-

{1) Voir rapport à la Chambre, séance du 11 janv. 1907, An-

nexe n° 629, sess. ord.

(2) laudière, op. cit. p. 590.

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gard et Lasies à la Chambre (1) est des plus sérieuses ei a une portée très générale puisqu'elle vaut non seulement contre le projet Steeg-Viollette,mais encore contre celui beaucoup plus restreint que le Parlement a finalement adopté.

On pourrait soutenir cependant que, dans le cas de l'inceste, il peut se présenter exactement la même difficulté : un veuf ayant déjà des enfants légitimes, obtient d'épouser sa nièce de laquelle il a eu un enfant. Si celuici est légitimé, il viendra prendre sa place au foyer et sa part à l'héritage, au détriment des membres de la famille régulière. Mais il faut avouer que le cas se présente rarement. Ne nous arrêtons pas à la forme qui a été donnée à l’objection, et empressons-nous de reconnaître qu'elle a une valeur, à la fois juridique et morale. Au point de vue juridique elle se présente avec une grande force. Dans l’état actuel, non seulement de la législation, mais des mœurs et des idées en France, c'est faire aux enfants légitimes non seulement un tort immérité, mais une véritable injustice, que d'introduire un intrus au foyer.

Au point de vue moral il est certain que la présence d'enfants aduitérins risque de désorganisér la famille et de diminuer le respect dû par les enfants aux parents. Mais il nous semble qu'il n'appartient pas à l'Etat de faire qu'il n'y ait que des familles modèles, que par la faute des parents, le foyer domestique est souvent le théâtre de bien d'autres désordres, auxquels la loi n’a jamais songé à mettre obstacle. Dans le domaine privé, le législateur est aussi impuissant qu'incompétent.

Enfin le préjudice que causerait la mesure proposée aux enfants illégitimes, ne doit pas faire perdre de vue celui bien plus considérable que cause la situation actuelle aux enfants adultérins. Il est dans l’ordre naturel des choses que les enfants bénéficient de la prudence et de la vertu de leurs parents, mais il n’est pas moins inévitable qu'ils subissent la conséquence de leurs fautes et de leur imprévoyance. L'Etat n’y peut rien. S'il ne doit pas, par intérêt pour les enfants naturels, faire du tort aux enfants légitimes, la réciproque est parfaite-

(1) Journal officiel. Débats parl., Chambre, p. 378 et s.

ment vraie. Les uns ne sont pas moins dignes d'intérêt que les autres : devant la loi, ils sont tous égaux. Les bénéfices qu’assure une filiation régulière créant méme une situation privilégiée, c’est plutôt aux déshérités que doit aller la sollicitude de l'Etat. Telle est du moins la tendance de notre régime démocratique : sans accepter pour cela les revendications des socialistes, l'opinion admet, à tort ou à raison, mais très nettement, que c'est un des rôles de la loi de corriger, quand elles sont trop iniques, les injustices du sort et d’atténuer les inégalités trop scandaleuses.

Non contents de s’en prendre à l'exposé des motifs, les adversaires de la loi ont essayé d’ établir, qu'elle introduirait l’incohérence dans notre législation.

3° On a dit que la nouvelle rédaction de l'article 331 était en complet désaccord avec l’article 337. Ce dernier garantit les droits des enfants légitimes contre les atteintes que pourrait y porter la reconnaissance après le mariage d'enfants naturels nés antérieurement : l’article spécifie que cet acte ne pourra nuire en rien ni à l’autre époux ni à la descendance légitime. Ainsi ces enfants n'auront point part à la succession de leurs auteurs.

Avec le nouvel article 331, un homme ayant déjà des enfants légitimes pourra par mariage subséquent, légitimer à leurs dépens ses enfants adultérins qui concourront à sa SUCCession.

M. Beauregard (1) qui souleva cette question à ja Chambre, dit à ce propos : « Au point de vue d’une morale humanitaire que j'accepte volontiers, vous ne voulez pas que ces enfants (les enfants légitimes issus du mariage) incarnent des droits incontestables et supérieurs. Sincèrement, au fond de ma conscience, votre projet dont j'admets le principe, ne me paraît pas pouvoir être accepté tel que vous le présentez, parce que vous ne sauvegardez aucunement ces droits incontestables.

« .…. Que le mariage ait été rompu par la mort de l’un des conjoints, ou qu'il l’ait été par un divorce obte-

(1) Journal off. Débats parl., Chambre, 18 févr. 1907, p. 378.

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nu sur la plainte de celui qui a été trahi, la situation est toujours la même : il existe des enfants légitimes auxquels il est injuste d'admettre comme copartageants à égalité des enfants qui, vis-à-vis d'eux, ne devaient pas exister. »

« Question de gros sous! » s'écria à ce moment "M. Fernand David. Nous avons vu qu'elle était l'importance de cette question de gros sous. C'est tout notre vieux droit patrimonial qui est en cause. Tout au plus est-1l permis de faire remarquer, avec M. Viollette, qu'il n’est pas défendu de se remarier et que les enfants légitimes du second mariage viendront réduire la part des enfants du premier lit, tout comme l'enfant légitimé. Pourquoi ce qui paraît tout naturel dans un cas, semblerait-il monstrueux dans l’autre.

Comme la précédente, cette objection, en soulevant une difficulté juridique, touche au fond même du débat. C’est toujours le privilège des enfants légitimes, en matière d’héritage qui est en question. Nous n'avons: rien à ajouter à ce que nous en avons déjà dit.

4° On a reproché aux auteurs du projet. une autre faute contre ce qu'on pourrait appeler la logique juridique. Vous allez, a-t-on dit, permettre la légitimation des enfants adultérins, alors que la simple reconnaissance leur reste absolument interdite.

L'argument n’est pas sans valeur : l’enfant adultérin qui a son père et sa mère, est appelé à jouir de tous les avantages attachés à la qualité d'enfant légitime, du jour où ses auteurs se marient, mais à celui qui a eu le malheur de perdre, soit son père, soit sa mère, il ne reste absolument aucun espoir d'améliorer sa situation. Il y a là une inégalité vraiment choquante.

« Bien que les partisans de la loi, dit M. Taudière (1), « aient formellement accepté cette solution, il s'ensuit « que leur réforme est incomplète et illogique; on ad- « mettra bientôt les dits enfants à la reconnaissance, « comme à la légitimation. En attendant, il y aura entre « eux des différences plus choquantes que jamais, sui- « vant que leurs parents pourront, ou non, contracter « mariage. L'un de leurs auteurs est-il mort, ils restent

(1) Taudière, op. cit. p. 589.

< dans la situation que leur avait faite le Code civil, et « cette situation est fort dure; le mariage est-il possible « et a-t-il lieu, ils deviennent les égaux des enfants légi- « times, il y a entre les deux conditions un manque de « proportion qui éclate au premier coup d'œil. »

Ces considérations ont failli donner naissance à un contre projet. Dans la séance du 18 février 1907, M. Perroche (1) déclare en effet : « J'avais pensé d’abord à pré- « parer un contre-projet par lequel j'aurais demandé « à la Chambre de sanctionner les principes que je viens « d'exposer. Après réflexion, j y ai renoncé, parce que « J'ai pensé qu'en voulant assurer aux enfants adulté- « rins le bénéfice de la reconnaissance dans tous les « Cas, Je risquais peut-être de leur faire attendre long- « temps encore, en retardant le vote de la loi, les avan- « tages de la légitimation par mariage subséquent, c'est « la seule considération qui m'a retenu. »

L'omission signalée par M. Perroche était voulue par les promoteurs du projet. Avant lui, ils avaient pen-

sé qu'il était plus facile et plus rapide de rayer un mot dans l’article 331, que d'obtenir une réforme d’ensemble,et ils avaient calculé qu'en faisant une première brèche au Code, ils ouvraient la porte à la réforme plus complète redoutée par M. Taudière et désirée par eux.

Comptant que la logique imposerait d'autant plus vite une solution radicale, que la situation créée était plus absurde, ils se sont exprimés sur ce projet, avec une modération calculée.

« Les auteurs de la proposition, dit M. Viollette (2) « dans son rapport, ne portent nulle atteinte au princi- « pe posé par l’article 335 : « Cette reconnaissance d'un « enfant naturel ne pourra avoir lieu au profit des en- « fants nés d’un commerce incestueux ou adultérin. »

« Ainsi donc, la reconnaissance des enfants adultérins reste absolument interdite. Seule la légitimation par mariage subséquent se trouvera permise.

ournal officiel, Chambre, 18 février, 1907.

(1) J , 1 2) Journal off. Déb. parl., Chambre, 18 févr. 1907.

« Les auteurs de la proposition n’ébranlent donc er rien les bases constitutives de la famille. Ils ne portent pas atteinte à son organisation actuelle et se bornent à tirer les conséquences logiques de l’abrogation de l’article 298 du Code civil.

5° Enfin on a été jusqu’à reprocher aux auteurs d'un projet qui rayait le mot adultérin d’un article du Code, d’avoir négligé de le définir. C'était pourtant quand ce terme y figurait, qu'il avait besoin d’être clairement expliqué, et la lacune, si lacune il y a, est imputable au législateur de 1804. Voici pourtant ce que dit M. Taudière(1) :

« Il y avait un danger à suivre l'exemnle du Code civil en ne définissant pas... ce qu'est l'enfant adultérin, et en laissant aux tribunaux le soin de le faire.

«En droit, le Code était logique, puisqu'il voulait ignorer autant que faire se pouvait l’adultérinité, et, en fait, étant donnée la condition misérable des enfants adultérins, rares devaient être nécessairement ceux se faisant reconnaître cet état.Du jour où l'enfant adultérin peut être légitimé, son intérêt à se faire déclarer tel apparaît, et peut-être la règle pater is est recevrait-elle quelque atteinte. »

Nous avouons ne pas bien voir en quoi le principe paler is est peut être menacé, tant que l’article 342, interdisant, aussi bien à l'enfant lui-même qu'à tout autre, d'établir sa filiation adultérine, restera en vi- SUEUT:

Nous allons voir, du reste, le Sénat, en essayant d'établir non pas même une définition, mais une division des enfants adultérins, aboutir à promulguer un texte qui soulève d'inextricables difficultés.

6° M. Chaumié, rapporteur du projet au Sénat, tout en reconnaissant que le Code civil avait laissé quelque chose à faire en faveur des enfants adultérins, a présenté une objection sur laquelle nous devons insister parce que elle a déterminé les modifications apportées

(1) Taudière, op. cit. 591

par la Haute Assemblée au projet Steeg-Viollette adopté par la Chambre (1).

« Votre commission, dit-il, (2) a été frappé de ce que, « maintenu dans la généralité de ses termes, le nou- « vel article 331 pouvait amener des conséquences véri- « tablement inacceptables.

« L'hypothèse suivante pouvait notamment se pro- « duire.

« Un homme marié entretient, à côté de son ménage, « une liaison illégitime au cours de laquelle des en- « fants lui naissent concurremment de sa femme et de « sa maitresse. Le mariage se dissout par la mort de « la femme : le mari, devenu veuf, épouse sa maîtresse, « et révélant alors par la légitimation de ses enfants « adultérins, l’existence de ses relations coupables, en « même temps que la date de la naissance de ses en- « fants légitimes atteste la continuité de ses relations « conjugales, il donne une sorte de consécration légale « à l’état de bigamie dans lequel il a vécu.

« Si le texte, adopté par la Chambre des députés, « acquérait l'autorité de la loi, rien ne pourrait em- « pêcher un résultat aussi choquant de se produire. »

La loi doit étouffer le scandale ou tout au moins ne pas lui donner la consécration dune sanction officielle. Nous voyons reparaître dans l'argumentation de M. Chaumié, une des préoccupations dominantes du législateur de 12895.

Nous réservant de la discuter quand nous en serons à l'examen de la loi de 1907, nous nous bornerons pour l'instant, à exposer les conclusions qu'en tire le rapporteur du Sénat.

(1) Monsieur Chaumié lui-même s’inspirait des idées de M. le Chevalier, aujourd'hui décédé : « M. Le Chevalier, nous apprend M. A bert Lévy, avait passé un grand nombre d'années dans les pays musulmans... il avait été choqué par les mœurs du harem, et il a pensé que le texte voté par la Chambre des députés allait légitimer, en quelque sorte, une b'gamie occulte. Un veuf épousant sa maîtresse aurait eu ainsi un grand nombre d'enfants légitimes, les impairs étant nés de la première femme, et ‘es enfants pairs de la seconde.

C'est en vue d'éviter ce scandale qu'au lieu de procéder par éliminat'on, on a procédé par énumération. (Bull. de la Soc. d'études désisl CC IX D 187)

(2) Journal off. Déba's parl., Sénat, 1907, p. 954.

« Voire commission vous propose, en conséquence (1), de modifier le texte et de n’autoriser la légitimation que dans le cas de l’enfant adultérin désavoué par le mari et dont le père et la mère, malgré le divorce prononcé contre celle-ci, n’ont pu se marier ensemble à cause de l'obstacle que leur opposait l’ancien article 298 du Code civil; ou bien lorsqu'il s’agit d'enfants adultérins nés plus de trois cents jours après l’ordonnance du President du Tribunal prévue par l'article 878 du Code de procédure civile, intervenue entre celui de leurs auteurs qui était antérieurement dans les liens d’un précédent mariage et son conjoint.

« L'hypothèse est très facile à préciser. Ici il n’y à pas à redouter la conséquence choquante que je vous faisais entrevoir tout à l'heure. L'état de concubinage, les relations adultères, se produisent après la constatation légale par l'ordonnance du Président d’une vie séparée, et l’on ne retrouve pas la double existence constitutive d’une sorte de bigamie. »

M. Chaumié confessait lui-même que le projet de la Commission du Sénat négligeait des cas dignes d’un grand intérêt :

« Il est certain, en effet, dit-il (2), que souvent, à la suite de l’abandon d'un mari par sa femme ou d’une femme par son mari, il a pu se créer de faux ménages dans lesquels des enfants sont nés qu'il est cruel de laisser en dehors de la famille nouvelle que vont, plus tard, fonder leurs parents en régularisant leur situation.

« Mais en dehors du cas de désaveu, ou bien de conception au cours d'un état de séparation de corps ou d'instance en divorce, si le vice d’adultérinité venait de la mère, la légitimation se heurterait au principe de la règle pater is est. et le conflit soulèverait les difficultés les plus graves. Si le vice d’adultérinité provenait du père, il serait presque impossible de formuler un texte assez précis pour qu'il pût à la fois éviter les inconvénients inacceptables dont je viens de

1) Journal Officiel. Débats parlementaires, Sénat, 1907, p. 954. 2) Journal officiel, débats parlementaire, Sénat, 1907, p. 954.

signaler l’un et favoriser les circonstances dignes d'’intérêt. »

Ainsi le législateur reconnaissait lui-même son impuissance à trouver un texte satisfaisant.

Le projet de loi ainsi remanié, après avoir été adopté sans discussion par le Sénat le 24 octobre 1907, fut voté sans débat par la Chambre le 7 novembre 1907, sur le conseil de M. Viollette lui-même qui le considéra comme « un petit progrès ».

Mais quatre jours après MM. Steeg et Viollette déposaient à nouveau leur projet primitif qui, toujours sans débat, fut voté par la Chambre le 5 juin 1908 et qui est à l'heure où nous écrivons ces lignes en discussion au Sénat.

CH \PITRE IV La Loi Du 7 NOVEMBRE 1007

Classification des enfants adultérins

Le nouvel article 331 était ainsi rédigé :

« Les enfants nés hors mariage pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconnus avant leur mariage ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte même de célébration.

« En ce qui concerne les enfants adultérins, pourront être légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère et dans l'acte même de célébration, ceux qui seront nés plus de trois cents jours après l’ordonnance du Président du Tribunal, prévue par l’article 878 du Code de procédure civile, intervenue entre celui de leurs auteurs qui était antérieurement dans les liens d’un précédent mariage et son conjoint, lorsque cette procédure aura abouti à la séparation de corps ou au divorce ou aura été interrompue par le décès de l’autre conjoint.

« L'enfant né pendant le mariage et désavoué par le mari pourra également être légitimé par le mariage subséquent de la mère avec son complice.

« Il sera fait mention de la légitimation en marge de l’acte de naissance de l'enfant légitimé (1) .»

Sont donc seuls susceptibles d’être légitimés : 1° Les enfants désavoués. Rappelons que le désaveu strictement limité par le Code n’est soumis à des règles

(1) Une disposition transitoire assurait pour un délai de deux ans le bénéfice de la légitimation aux enfants adultérins se trouvant dans les conditions déterminées par la nouvelle loi, et dont les parents étaient déjà mariés lors de sa promulgation. Le délai étant depuis longtemps expiré, elle a perdu tout intérêt, et nous n’en parlons que pour mémoire. Le seul point qui peut prêter à discussion, concernant la rétroactivité de la loi, notamment en ce qui concerne l’art. 960, C. civ., relatif à la cause des donations, pour cause de survenance d'enfant, a été tranché par la décision suivante dans le sens de la négative

Trib. civ. Toulouse, 2e Ch., 26 mai 1908.

ReCAGaz Elrib Apart n205:

particulièrement rigoureuses (puisque la seule chance de succès est la preuve de l'impossibilité physique de cohabitation) qu'autant que la naissance de l'enfant n’a pas été cachée et que les époux n'étaient pas dispensés du devoir de cohabitation.

‘2° Les enfants conçus pendant le cours de l'instance en divorce ou en séparation de corps, (art. 313 al. 2?) étant considérés comme tels ceux seulement qui sont nés plus de*300 jours après l'ordonnance du Président du Tribunal (art. 878).

3° Bien que la loi n'en fasse aucune mention, les enfants issus d’un père ou d’une mère séparé de corps si la conception se place entre le jour où le jugement de séparation est devenu définitif et celui où la séparation cesse par la réconciliation des époux ou par la dissolution du mariage résultant soit de la mort de l’un des deux époux, soit de la conversion du jugement

de séparation de corps en jugement de divorce (art. 310 C. civ. modifié par la loi du 6 juin 1908).

C'est ce qui résulte très nettement des explications de M. Chaumié (1), rapporteur de la commission du Sénat :

« Il s’agit, par exemple, dit-il, d’un enfant adultérin désavoué par le mari, et dont les père et mère, malgré le divorce prononcé contre celle-ci, n’ont pu se marier ensemble à cause de l'obstacle que leur opposait l’ancien article 298 C. civ.

« Il s’agit encore d’un enfant né de relations intervenues entre un homme et une femme dont l’un était engagé dans les liens du mariage, .liens non encore, juridiquement rompus mais relâchés cependant, soit par la séparation de corps, soit par le commencement de la procédure souvent très longue de divorce. Ces liens venant enfin à être brisés, soit par le divorce, soit par le décès de l’autre conjoint, il est juste de permettre à cet homme et à cette femme, qui, désormais, vont pouvoir se marier, de légitimer cet enfant, 1l serait inhumain de le leur interdire; et, bien des fois, la possibilité de donner un état civil à l'enfant né d’eux, sera

(1) Rapport de M. le Sénateur Chaumié du 20 juin 1907. Annexe, n. 166, J. off. du 23 octobre 1907, p. 140.

le motif le plus puissant pour les déterminer à régulariser leur situation et à fonder un foyer légitime. »

$ I. — Lacunes de la loi

1° Le législateur a considéré qu'il n'avait pas à s'occuper d’autres cas puisqu’en dehors de ceux sus-visés, s’il existe sans doute beaucoup d'enfants adultérins, ‘ils sont aux yeux de la loi comme s'ils n’existaient pas celle-ci interdisant à eux-mêmes et à tout autre intéressé d'établir leur qualité (art. 335 et 342).

Mais comme nous l’aurons vu dans notre étude sur le Code civil, il y a des cas, en dehors du désaveu, où malgré celte prohibition, la qualité d'enfant adultérin se trouve constatée légalement.

C'est 1° Quand, par suite d’une erreur, un jugement passé à l’état de chose jugée a admis la preuve d'une filiation adultérine.

2° Quand un mariage est annulé pour bigamie.

3° Quand un enfant ayant établi sa filiation vis-à-vis d’une femme mariée, l'époux de celle-ci, devenu par là même le père légal de l’enfant, prouve qu'il ne l’est pas en réalité.

Ces trois catégories d'enfants ne sont pas visées par le nouveau texte. Bien qu’elles ne soient pas nombreuses, ce n’en est pas moins une première lacune en même temps qu’une première inégalité de traitement entre enfants adultérins. Le sort de ceux que le législateur a négligés reste, en effet, ce qu’il était avant la loi de 1907, c’est-à-dire très misérable.

« Ces derniers cas, dit Taudière (1), n'étant plus visés dans la loi du 7 novembre 1907, et celle-ci procédant par énumération limitative, lesdits enfants adultérins ne sauraient être légitimés.

« La solution est indiscutable en droit sans que l’on puisse donner de cette différence de traitement, par rapport aux deux catégories d'enfants visés au nouveau texte un motif sérieux. Vraiment il est misérable, en matière aussi grave, de se retrancher, avec le rappor-

(Alaudière Op.cit, p'192, col 1

teur du Sénat, derrière l'impossibilité de rédiger un texte suffisamment net et précis. ».

2° Ce n'est pas le seul oubli du législateur : l'alinéa 3 est très net. Le Sénat, dont la préoccupation dominante a été évidemment d'éviter de porter la moindre atteinte au principe juridique : pater is est exige, pour permettre la légitimation, le désaveu du mari.

Mais l’action en désaveu, peut aussi être intentée par les héritiers du mari et la loi ne dit pas expressément qu'elle aura le même effet.

S'il meurt pendente lite et que ses héritiers poursuivent l'instance en cours, si après sa mort ils usent, à leur tour, du désaveu, il semble bien que l'enfant pourra bénéficier du nouvel alinéa 3 de l’article 331, car cette solution répond évidemment à l'intention du législateur qui a statué de eo quod plerumaque fit.

Il n’est pas certain qu'il en sera de même si la poursuite à été engagée par quelques-uns seulement des héritiers, car la décision n'aura la force de chose jugée qu’à l'égard de ceux qui auront été partie au procès et l'enfant ne peut être, semble-t-il, considéré comme adultérin que pour autant que les intérêts des demandeurs l'exigent.

Il est très douteux que, dans ces conditions, il puisse invoquer le bénéfice de l’alinéa 3. La loi laisse sa situation au moins indécise : dans ce cas, il aura intérêt à appeler en cause tous ceux qui ont qualité pour intervenir aux débats, afin de se faire exclure nettement de la famille légitime, en vue d’une légitimation ultérieure.

83° L’alinéa 2 est moins simple mais non moins précis. Pour qu’en dehors du désaveu du mari, l'enfant puisse être reconnu il ne faut pas moins, en effet, que trois conditions : a) qu'il soit né plus de trois cents jours après l'ordonnance du Président du Tribunal ; b) que la procédure ait abouti à la séparation de corps et au divorce ou bien qu'elle ait été interrompue par le décès de l’autre conjoint ; c) que les parents fassent légitimer dans l'acte même de célébration du mariage.

Ainsi, d’une part, la règle pater ts est est respectée, car, après trois cents jours écoulés l'enfant ne peut être né du mari, et, d'autre part, la nouvelle loi ne peut

servir de prétexte à la recherche de la filiation des enfants adultérins qui reste impossible hors le cas précis visé par le texte.

a) Mais la Chambre, en adoptant le projet du Sénat a semblé admettre une exception à la règle des trois cents jours. Jugeant opportun de le faire voter, parce qu'il constituait « un petit progrès », M. Viollette, afin d'y rallier la- Chambre, qui le trouvait beaucoup trop restrictif, s'est efforcé de le rendre moins étroit : « Il est bien entendu, dit-il (1), que cette loi destinée, de l’aveu unanime, à améliorer la situation des enfants adultérins ne peut, en une mesure quelconque, la rendre pire. La loi que nous vous proposons de voter ne permettra donc certainement pas la légitimation dans les espèces que veut écarter M. Chaumié.

« Il est toutefois nécessaire de marquer, ajoute M. Viollette (2), que l'honorable sénateur n’a pas visé le cas où les deux époux auraient la faculté légale de se marier au moment de la naissance des enfants que leur mariage doit légitimer. Conformément aux travaux préparatoires du Code civil, à la déclaration de Bigot- Préameneu et surtout à celle, si précise et si formelle, du tribun Duveyrier au Corps législatif, dans cette hypothèse, la légitimation est possible ».

Il est question, ici, non de la date de la conception, conformément à l'opinion dominante dans la doctrine et établie dans la jurisprudence, mais de celle de la naissance : la règle des trois cents jours peut être violée. Il est clair que, d’après M. Violltte, l'enfant peut être légitimé parce qu'aucun obstacle ne s'oppose, au moment de sa naissance, au mariage de ses auteurs. Mais doit-il être considéré comme adultérin ou comme naturel simple, c’est ce qu’il est impossible de déterminer. Enfin, si le rapporteur peut passer pour avoir exprimé l’opinion de la Chambre, rien ne prouve que son interprétation traduise celle du Sénat. Dans ces

(1) 13, off. Doc. parl., 27 févr. 1908, p. 38. (2) Rapp. de M. Vio’e‘te, séance du 30 oct. 1907. Annexe, n.

conditions, la jurisprudence va-t-elle considérer le point comme acquis ? (1)

b) De la seconde condition énoncée à lalinés 2 de l’article 331, on peut tirer une conséquence que le législateur n'avait certainement pas prévue : la légitimation est possible si la procédure a été interrompue par le décès de l’autre conjoint, mais il résulte de ce texte même que si l’auteur de l'enfant devient veuf après le jugement de séparation qui a mis fin au procès, “l'enfant se trouve exclu du bénéfice de la loi, tout en restant adultérin.

3° Ce ne sont pas les seules incertitudes auxquelles prête l'alinéa 2. Nous allons avoir à en examiner d'autres qui résultent du désaccord de son texte avec divers articles du Code. Mais avant de quitter le chapitre des lacunes, il nous reste à signaler une dernière négligence : il n’a pas été spécifié si la loi était applicable seulement en France et en Algérie ou bien également aux colonies. Si l’on consulte la lettre de la loi, la première hypothèse s'impose, mais cette solution est évidemment contraire aux intentions largement humanitaires du Parlement. Nous n’insisterons pas sur cette question d'application, la loi, quel que soit le régime destiné à la remplacer, devant en tout cas être abrogée dans un bref délai (2).

$ 2. — Contradictions de la loi avec d'autres textes.

1° On a signalé une opposition entre l'article 331 nouveau et l’article 335, le second interdisant absolument, dans tous les cas, le premier autorisant, à fin de légitimation la reconnaissance des enfants adultérins. L'article 335 n'ayant été ni abrogé, ni modifié, ni visé d’une manière quelconque dans la nouvelle loi, la con-

(1) La Cour de Cassation se prononce nettement en sens contraire; se fondant sur ce « que cette loi n'a pas eu pour objet de fixer le sens de l’art. 331, mais seulement d'autoriser dans deux cas exceptionnels et limitativement précisés, la légitimation des enfants adultérins.

Cass.-civ. juillet 1910. D, 1912/1762:

(2) L'intitulé même de la loi est incomp'et : Il est en effet, ainsi libellé : « Loi modifiant l'article 331 du Code civil en ce qui concerne les enfants adultérins. » Or, la loi concerne également les enfants incestueux. (Journal off. du 9 nov. 1907).

tradiction serait absolue. Elle serait d'autant plus grave que le nouvel article 331 prévoit, dans son alinéa 1 la possibilité de la reconnaissance, non seulement dans l'acte de la célébration, mais avant ; il y aurait là un moyen facile, sous prétexte de légitimation projetée, de reconnaître les enfants adultérins malgré la disposition contenue dans l’article 335 qui deviendrait ainsi lettre morte.

Il est nécessaire de faire remarquer que la même difficulé se présente également pour les enfants incestueux.

Craignant que cette incohérence ne paralysât l'effet de la nouvelle loi, M. Groussier, lors de sa discussion à la Chambre, avait proposé un amendement ainsi conçu : « Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit d'enfants nés d’un commerce incestueux ou adultérin, sauf dans l'acte de célébration et, en ce cas, de mariage de leurs père et mère ».

Mais il retira son amendement à la suite des éclaircissements fournis par le rapporteur, M. Viol lette :

« Il y a, dans le Code, deux sortes de reconnaissances, celle de l’article 331, qui est la reconnaissance à fin de légitimation et celle de l’article 335 qui est la reconnaissance ordinaire. Nous donnons le droit de reconnaître les enfants, mais dans le cas de légitimation seulement, et comme nous laissons subsister l’interdiction de les reconnaître en dehors du mariage, nous laissons subsister l’article 335. La preuve, d'ailleurs, que l’article 335 ne constitue pas un obstacle à ce qui est le vœu de la loi que nous vous demandons de voter, c’est qu'à l'heure actuelle, avec la rédaction même de l’article 335, on arrive à légitimer par mariage subséquent les enfants incestueux, lorsque les dispenses ont été données par le chef de l'Etat (1).

(1) J: off. du 19 févr. 1907. Déb. parl., Chambre, p. 382.

Dans la même séance le rapporteur, amené à préciser sa pensée, s'est expliqué nettement sur les rapports et les limites d’application des articles 331 et 335 : « Sans doute, dans le cas où la précédente famille légitime est dissoute par le divorce ou par la mort d’un des conjoints, la reconnaissance des enfants adultérins ne soulève pas d’objections. Il n’en est pas de même, au contraire, si l'on suppose la famille encore exis ante: si l'artic'e 335 était purement et simplement abrogé, la reconnais-

sance des enfan‘s adultérins se trouverait possible, même dans ce Cas. »

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